Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 19 sept. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 19 Septembre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00092 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DEJ7 / J.A.F
AFFAIRE : [S] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [F] [M] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Camille JAMMES, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric SALVY, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-12202-2024-2138 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 19 juin 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 19 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 19 Septembre 2025,
Copies délivrées :
□ Parties le
□ Avocats le
□ CE CAF le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame [R] [F] [M] [S]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] (03)
Et de
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (77)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 4 janvier 2014 par l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 8] (77) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, Madame [R] [S] perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er janvier 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire de part ni d’autre ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [Z], [N], [V] et [H] ;
Rappelle qu’à cet effet, les deux parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Fixe la résidence habituelle des enfants [Z], [N], [V] et [H] au domicile du père ;
Dit que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants [Z], [N], [V] et [H] pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
Dit que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [Z], [N], [V] et [H] qui s’exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures,
— pendant les vacances scolaires de [Localité 13], hiver, printemps, Noël et été : la moitié des vacances, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, avec un passage de bras le jour médian à 19 heures, étant précisé que pour le cas où le jour de Noël ne serait pas inclus dans la première moitié, la période d’accueil serait étendue jusqu’à ce jour-là (le 25 décembre) jusqu’à 19 heures et pour le cas où le jour du l’an ne serait pas inclus dans la deuxième moitié, la période d’accueil serait étendue jusqu’à ce jour-là (1er janvier) jusqu’à 19 heures ;
Dit que la charge des trajets incombe au père jusqu’à ce que la mère dispose du permis de conduire et d’un véhicule lui permettant de transporter les quatre enfants communs et au plus tard jusqu’au mois d’avril 2027, étant précisé qu’en contrepartie, la mère versera au père la somme de VINGT-CINQ EUROS (25,00 €) à chaque exercice de son droit de visite et d’hébergement en dédommagement des frais de carburant ;
Dit que lorsque la mère disposera du permis de conduire et d’un véhicule lui permettant de transporter les quatre enfants communs et au plus tard après le mois d’avril 2027, elle devra aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent en début de droit et les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance en fin de droit ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ce droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée pour la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que pour le cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Dit que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent habituellement les enfants ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement ou les établissements fréquentés par les enfants jusqu’au jour précédant la date officielle de la rentrée ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z], [N], [V] et [H] [J] à la somme de CINQUANTE EUROS (50,00 €) par enfant, soit un total de DEUX CENTS EUROS (200,00 €) par mois ;
Condamne la mère au paiement de ladite contribution au profit du père ;
Dit que cette contribution est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile du bénéficiaire sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant les enfants ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne sont pas autonomes ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants devenus majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, le nouveau montant devant être arrondi à l’euro le plus proche ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant au choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations entre les mains d’un tiers,
— autre saisie,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, soit deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge de celui qui a l’obligation de régler la contribution ;
Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z], [N], [V] et [H] [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Ordonne un partage par moitié entre les parents des frais relatifs aux enfants [Z], [N], [V] et [H] [J] suivants :
— les frais de scolarité des enfants (frais d’inscriptions, frais relatifs à l’achat des fournitures, frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation, frais d’activités dans l’enceinte scolaire, frais scolaires exceptionnels comme les séjours organisés par les établissements scolaires, frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures ou universitaires, frais de transport ou de logement, après décompte des aides ou des bourses scolaires et/ou universitaires versées),
— les frais exceptionnels (notamment frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie, psychiatrie), frais éventuels de séjours de santé, non pris en charge par la sécurité sociale et /ou non couverts par la mutuelle, ainsi que les frais de permis de conduire, …) ;
Déboute Monsieur [I] [J] de sa demande visant à partager par moitié entre les parents les frais de cantine ;
Dit que tous les frais relatifs aux enfants [Z], [N], [V] et [H] [J] d’un montant supérieur à CENT EUROS (100,00 €) devront avoir fait l’objet d’un accord préalable des deux parents sur leur principe et leur montant, à défaut de quoi, le parent qui aura engagé la dépense la supportera seul ;
Condamne, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage par moitié des frais relatifs aux enfants [Z], [N], [V] et [H] [J] ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Madame [R] [S] ;
Dit que, conformément à l’article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Dit qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Marches ·
- Assurance maladie ·
- Huissier ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Dépense de santé
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Lésion ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Physique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Expertise judiciaire ·
- Distribution ·
- Délai ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Effets ·
- Date ·
- Locataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Gérance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Créance
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Usucapion ·
- Clôture ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Limites
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Courriel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Motif légitime
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Afghanistan ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Loi applicable ·
- Partage ·
- Règlement (ue) ·
- Régimes matrimoniaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Reconnaissance ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Sécurité
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation ·
- Personnel ·
- Retraite complémentaire ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.