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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 13 mars 2025, n° 21/02417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/02417 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HSML
Monsieur [E] [U] [W] /c Madame [X] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 21/02417 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HSML
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me MOLLET
Me BREDA
le
Délivrance copie certifiée conforme à
[12]
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 13 mars 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Axelle MOLLET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33
— partie demanderesse -
ET
Madame [X] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001451 du 04/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Maître Myriam BREDA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 2
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 21/02417 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HSML
Monsieur [E] [U] [W] /c Madame [X] [V]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 Mars 2023 ;
DONNE ACTE à Monsieur [E] [U] [W] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
DIT la demande reconventionnelle recevable et mal fondée ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [X] [V] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [E] [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 16]
Et
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 16] ;
aux torts exclusifs de l’épouse ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 7] 2013 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 17] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [E] [U] [W], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 16]
* Madame [X] [V], née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 16] ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er mars 2020, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [X] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[W] [Y] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 15] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Monsieur [E] [U] [W];
DIT que Madame [X] [V] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
— une fin de semaine sur deux, les semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du samedi sortie de la boxe ou 10 heures à 18 heures, le passage de bras s’effectuant soit à la boxe soit au domicile des membres de la famille de Madame [X] [V] épouse [W] ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères (de 10h00 à 18h00), chez le père et le dimanche de la fête des mères (de 10h00 à 18h00) chez la mère, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par la mère ;
DEBOUTE Monsieur [E] [U] [W] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant compte-tenu de l’état d’impécuniosité de Madame [X] [V] ;
ORDONNE une mesure de médiation familiale ;
DÉSIGNE à cet effet :
L’ASFMR
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 13]
avec pour mission :
— d’entendre les parties aux fins de restaurer la communication,
— de les aider à négocier un accord tenant compte des besoins de chaque membre de la famille et particulièrement de ceux des enfants, dans un esprit de co-responsabilité parentale,
RAPPELLE que dans l’hypothèse d’un accord, les parties pourront soumettre leur convention au juge en vue de son homologation ;
DIT que les parties devront contacter dans les meilleurs délais le médiateur pour convenir d’un premier entretien ;
FIXE la durée de la mesure de médiation à trois mois à compter du premier entretien de médiation ;
DIT que ce délai pourra être prorogé une fois pour la même durée, à l’initiative du médiateur;
DIT que le médiateur pourra avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent et notamment les enfants communs ;
DIT que dans l’hypothèse d’un renvoi à l’audience, le médiateur devra informer le juge de l’issue de la mesure avant la date de l’audience ;
RAPPELLE que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni évoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans le cadre d’une autre instance ;
DIT qu’une participation financière proportionnelle à leurs revenus sera versée par les parents, conformément au barème établi par la caisse d’allocations familiales ou aux tarifs définis par le médiateur ;
DIT que cette participation sera versée directement au professionnel désigné ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 13 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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