Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 7 avr. 2026, n° 25/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE [ Localité 2 ] PYRENEES, S.A. MAAF ASSURANCES AUTO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 25/00600 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GCUS
Code nature d’affaire : 60A- 0A
NL/GAL
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Mme [R] [D]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Maître Julien MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocats au barreau de PAU
DEFENDERESSES :
S.A. MAAF ASSURANCES AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 2] PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et de M. Marc CASTILLON, Greffier, lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 03 Février 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 07 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 juillet 2024, Madame [R] [D] monitrice auto-école salariée de la SARL ZE’PERMIS, a eu un accident de la circulation survenu sur la commune d'[Localité 3] alors qu’elle se trouvait à bord du véhicule conduit par une élève à qui elle dispensait une leçon de conduite.
Après avoir été prise en charge par les secours, Madame [R] [D] a été transportée au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 3] qui a diagnostiqué principalement une fracture de la vertèbre L1 à l’origine d’une intervention chirurgicale réalisée au sein de la polyclinique de Navarre.
Le 05 novembre 2024, la médecine du travail a déclaré Madame [R] [D] inapte au poste de travail précédemment occupé au sein de la SARL ZE’PERMIS.
Par courrier du 20 novembre 2024, Madame [R] [D] a été licenciée pour inaptitude.
L’accident a été déclaré à la SA MAAF ASSURANCES assureur de la SARL ZE’PERMIS au titre du contrat Auto Pro assurance multirisque souscrit.
Par courrier du 22 octobre 2024, la SA MAAF ASSURANCES a informé le Conseil de Madame [R] [D] d’une prise en charge, non au titre la loi du 05 juillet 1985, mais de la garantie contractuelle, et uniquement dans l’hypothèse d’une invalidité supérieure à 10 %.
Par actes de commissaire de justice du 31 mars 2025, Madame [R] [D] a assigné la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM PAU PYRENEES devant le Tribunal judiciaire de Pau auquel elle demande de :
A titre principal,
— dire et juger que la compagnie d’assurances MAAF doit l’indemniser en application des dispositions de la loi du 05/07/1985,
— avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins d’indemnisation de son préjudice,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluer le taux d’invalidité permanente,
— statuer ce que de droit sur la consignation des honoraires de l’expert,
En tout état de cause,
— condamner MAAF ASSURANCES AUTO à lui verser une indemnité provisionnelle de 20.000 € à valoir sur son indemnisation défnitive,
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions Madame [R] [D] fait valoir :
A titre principal :
— que les dispositions de la loi dite Badinter du 05/07/1985 sont applicables,
— que même s’il est admis au visa des dispositions de l’article L211-1 du code des assurances qu’un élève d’une auto-école a la qualité non de conducteur mais de tiers, il appartient au juge de rechercher si le conducteur victime était également gardien du véhicule et si la faute du conducteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages au regard des dispositions de l’article 4 de la loi du 05/07/1985,
— que la qualité de tiers de l’élève n’est pas incompatible avec celle de conducteur ou gardien dès lors qu’il maîtrise l’engin qu’il pilote et que s’opère ainsi un transfert de la garde du véhicule,
— qu’en l’occurrence, les circonstances de l’accident montrent qu’elle n’avait pas la maîtrise du véhicule, ce qui l’a mise dans l’incapacité d’éviter l’accident,
— que l’accident résulte exclusivement d’une faute de conduite de l’élève, qui avait seule la qualité de conductrice,
— que la demande d’expertise médicale complète au titre de la loi Badinter est dès lors justifiée.
A titre subsidiaire :
— qu’elle bénéficie à tout le moins de la garantie contractuelle “dommages corporels conducteur” laquelle prévoit le versement d’un capital invalidité en cas de taux supérieur à 10 %,
— qu’il convient d’ordonner une expertise limitée à l’évaluation de son invalidité permanente,
En tout état de cause :
— qu’au vu notamment du taux d’invalidité d’ores et déjà retenu par la CPAM, il n’existe pas de doute sur le fait que l’expert retiendra un taux d’invalidité au moins égal à 10 % (seuil de déclenchement de la garantie contractuelle) raison pour laquelle elle sollicite une provision à valoir sur l’indemnisation définitive.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la SA MAAF ASSURANCES sollicite du tribunal :
— qu’il déboute Madame [D] de toute demande de droit à indemnisation intégrale ;
Avant dire droit,
— qu’il constate qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sur le fondement de la garantie contractuelle « dommages corporels du conducteur » en application stricte du contrat qui fait la loi des parties ;
— qu’il fixe une mission limitée de l’expert judiciaire aux postes suivants après fixation par ce dernier de la date de consolidation :
• Déficit fonctionnel permanent,
• Assistance tierce personne postérieurement à la consolidation ;
— qu’il dise et juge que la mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [D] ;
— qu’il déboute Madame [D] de toute demande de provision ;
— qu’il renvoie l’affaire à une prochaine audience de mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— qu’il dise et juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— qu’il réserve les dépens.
La SA MAAF ASSURANCES soutient :
— que de jurisprudence constante, l’élève au volant d’un véhicule d’auto-école est assimilé à un passager au motif que le moniteur a toujours le contrôle du véhicule puisqu’il peut intervenir à tout moment sur la conduite dès lors qu’il a accès au volant et au système des doubles commandes, ce qui fait de lui le seul responsable du véhicule,
— que l’article L211-1 du code des assurances prévoit également que l’élève d’une auto-école n’a pas la qualité de conducteur et doit être considéré comme un tiers,
— qu’en étant installée dans le véhicule aux côtés de son élève, Madame [R] [D] aurait pu actionner le volant ou intervenir sur les pédales afin de reprendre le contrôle ce qui lui confère la qualité de conductrice,
— que dans ces circonstances, elle ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la loi du 05/07/1985, seule la garantie contractuelle “dommages corporels conducteur” lui est applicable,
— qu’elle n’est pas opposée à la mise en place d’une expertise judiciaire qui sera circonscrite aux seuls postes de préjudices prévus par le contrat (fixation du taux de déficit fonctionnel permanent et assistance tierce personne),
— que la demande de provision doit être rejetée dès lors qu’aucun élément ne permet d’affirmer que Madame [R] [D] se verra appliquer un taux de DFP supérieur à 10 %.
La CPAM [Localité 4] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2026.
L’affaire a été examinée à l’audience du 03 février 2026 et mise en délibéré au 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LE DECISION
I – Sur l’application de la loi du 05/07/1985
Aux termes de l’article 1 de la loi du 05 juillet 1985 :
— “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.”
L’article 2 de la loi précise que :
— “Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er”.
L’article 3 alinéa 1 de la loi du 05 juillet 1985 prévoit que :
— “Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.”
Enfin, selon l’article 4 de la loi du 05 juillet 1985 :
— “La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
La loi du 5 juillet 1985 suppose dès lors l’existence d’un auteur, débiteur de l’indemnisation qui, au vu des dispositions de l’article 2 de la loi de 1985, ne peut être que le conducteur ou le gardien.
La qualité de conducteur est établie dès lors que la personne est aux commandes du véhicule terrestre à moteur au moment où l’accident a commencé à se produire ; il faut qu’elle en ait le contrôle et la direction.
S’agissant de la situation particulière des élèves d’une auto-école, l’article [Etablissement 1] 211-1 alinéa 6 du code des assurances dispose que :
— “(…) les élèves d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d’examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article”.
Il s’ensuit que l’élève, bien qu’au volant d’un véhicule, est assimilé à un passager.
En effet, le moniteur qui se trouve à ses côtés durant la séance a le pouvoir de contrôle et de direction sur le véhicule car il dispose d’un système de doubles pédales et a la possibilité de saisir le volant.
En l’espèce, il est constant que l’accident dont Madame [R] [D] a été victime est intervenu alors que son élève conduisait le véhicule d’auto-école.
Il est également constant que, comme tout véhicule d’auto-école, il était équipé du système de double commande que Madame [R] [D] n’a pas eu le temps d’actionner ainsi qu’elle le reconnait expressément dans ses écritures.
Dès lors, au moment où l’accident est survenu, Madame [R] [D] avait bien la qualité de conductrice du véhicule conduit par son élève puisqu’elle avait à sa disposition les pédales et le volant pour lui permettre de reprendre le contrôle du véhicule.
Elle détenait donc sur le véhicule les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction caractéristiques de la garde, ce qui fait bien d’elle la conductrice et gardienne du seul véhicule impliqué dans l’accident.
Madame [R] [D] ayant dès lors la qualité de victime conductrice fautive seule impliquée dans l’accident, ne peut invoquer à son bénéfice les dispositions de la loi du 05 juillet 1985.
La loi du 05 juillet 1985 n’est donc pas applicable.
En conséquence, Madame [R] [D] sera déboutée de la demande d’expertise sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985.
II – Sur la demande subsidiaire d’expertise limitée aux postes de préjudices contractuellement indemnisables et de provision
— Sur la demande d’expertise
Madame [R] [D] ne pouvant prétendre à l’application de la loi du 05 juillet 1985, ne peut agir contre la SA MAAF ASSURANCES qu’en vertu du contrat Auto Pro assurance multirisque prévoyant une garantie corporelle du conducteur.
La clause du contrat intitulée “Montants garantis” (page 19) au titre des garanties dommages corporels du conducteur prévoit le versement d’un capital invalidité aux conditions suivantes :
— “20.100 € à 1 million d’euros selon le taux d’invalidité permanente qui subsiste après consolidation. Ce taux d’invalidité est fixé par un expert médical conformément aux méthodes d’évaluation pratiquées en droit commun. En cas de désaccord, il est fait application de la procédure d’arbitrage prévue au paragraphe 15.1.
Si le taux d’invalidité permanente est inférieur ou égal à 10 %, IL N’Y A PAS DE VERSEMENT DE CAPITAL.
— avec une majoration de 25 % du capital prévu ci-dessus si l’assistance permanente d’une tierce personne est nécessaire à l’assuré à la suite des blessures résultant de l’accident.
Si le conducteur perçoit de son organisme de sécurité sociale une prestation d’invalidité (rente, pension d’invalidité, allocation temporaire d’invalidité…) Le montant de cette prestation sera déduit du capital invalidité ainsi que de la majoration pour tierce personne”.
Il est relevé que la SA MAAF ASSURANCES non seulement ne s’oppose pas à cette demande mais propose même d’élargir l’expertise sollicitée par Madame [R] [D] au poste relatif à l’assistance tierce personne.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise sollicitée sur la base du contrat d’assurance Auto Pro assurance multirisque, laquelle sera ordonnée comme il sera dit au dispositif et aux frais avancés de Madame [R] [D].
— Sur la demande de provision
L’accident date du 08 juillet 2024 soit il y a plus de deux ans et demi.
Madame [R] [D] a souffert principalement d’une fracture de la vertebre L1 ayant nécessité une intervention chirurgicale.
Depuis l’accident et dans les suites de l’intervention chirurgicale pratiquée, Madame [R] [D] fait état d’une lombosciatalgie à l’origine de douleurs et d’une perte de sensibilité avec engourdissement du membre inférieur droit.
Cette situation est à l’origine d’une décision de la CPAM de lui octroyer une rente d’un montant annuel de 1.467,99 euros sur la base d’un taux d’indemnisation en cours de 14 %.
Toutefois, le taux d’indemnisation retenu par la CPAM qui n’est au demeurant pas qualifié, ne peut laisser présager la fixation par l’expert judiciaire d’un taux d’invalidité permanente qui serait au moins égal à 10 %.
Par conséquent, la demande de provision présentée par Madame [R] [D] sera rejetée.
III – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés.
— Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de proédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
– DEBOUTE Madame [R] [D] de sa demande d’expertise médicale sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985 ;
Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice de Madame [R] [D] sur la base du contrat d’assurance “Auto pro assurance multirisque”,
– Ordonne une expertise médicale de Madame [R] [D] et désigne pour y procéder le docteur [W], demeurant [Adresse 4] à PAU, expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Pau, avec la mission suivante,
après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
• la réalité des lésions initiales,
• la réalité de l’état séquellaire,
• l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
6. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
7. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou un restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
8. Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à apporter et sa durée quotidienne, indiquer si la tierce personne doit être spécialisée ou non ;
9. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
10. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Modalités techniques
— Fixe à 1000 € le montant de la provision que Madame [R] [D] devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile, sous réserve de l’application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
— Rappelle à l’expert qu’il doit, dès qu’il est avisé de sa désignation, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission, que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
— Dit que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément n’a pas été versé ;
— Dit que,dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges
— Dit que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de trois mois à partir de sa saisine, qu’à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
— Dit que les parties communiqueront préalablement à l’expert – et en tout état de cause trois semaines avant la première réunion – toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
— Dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et qu’en cas de défaillance le juge chargé du contrôle des expertises pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
— Dit que les pièces devront être accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
— Dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
— Dit que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise ;
— Dit que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les trois mois de la saisine de l’expert ou si la nécessité s’en révèle ultérieurement dès que l’expert donnera son accord ;
— Dit que le juge chargé du contrôle des expertises sera notamment informé de toutes les difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu’il décidera saisi sur incident et après note spéciale de l’expert,
— Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
— Rappelle les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
— Dit que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de six mois à compter de sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
— Dit que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
— Dit que passé le délai de quinzaine accordé aux parties pour faire valoir leurs observations, le magistrat en charge du suivi des expertises fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire et taxera le mémoire présenté par l’expert ;
— Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
— Rappelle que :
1 / le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de la provision,
2 / la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
3 / le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction,
– Déboute Madame [R] [D] de sa demande de provision ;
– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Réserve les dépens ;
– Déclare le jugement opposable à la CPAM ;
– Renvoie l’affaire à la mise en état du 1er octobre 2026.
Le Greffier, Le Président,
Marc CASTILLON Geneviève ALAUX-LAMBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Identifiants ·
- Mise en demeure ·
- Emploi ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opérateur ·
- Chômage ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Désistement ·
- Expulsion du locataire ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Voie de fait ·
- Expulsion ·
- Trêve ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Meubles ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Trims ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Rôle ·
- République française
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Scolarisation ·
- Résidence ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Logement
- Décès ·
- Garantie ·
- Diabète ·
- Sociétés ·
- Exclusion ·
- Contrat d'assurance ·
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Épouse ·
- Alsace
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Dette
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avance ·
- Partage ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Bois
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.