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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 12 mai 2025, n° 24/01749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01749 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5MG
Monsieur [C] [S] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01749 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5MG
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Minute aux impots le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 mai 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Olivier NAHON, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27
et
Madame [E] [R] [H] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 74 substitué par Me Kamélia EL GHAOUI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 113
— parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
en présence, lors des débats, de Hanane MANSOURI, Greffier et Céline SCHOCH, auditrice de justice
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01749 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5MG
Monsieur [C] [S] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [C] [S]
et
Madame [E] [R] [H] [D] épouse [S] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2000 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 7] (90) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9]
et
Madame [E] [R] [H] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 12 août 2024 date de leur requête conjointe;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
N° RG 24/01749 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5MG
Monsieur [C] [S] /c
CONSTATE que Madame [E] [R] [H] [D] épouse [S] indique renoncer à toute part détenue par la caisse de compensation suisse détenant les avoir capitalisés par l’époux durant le mariage.
DIT que Monsieur [C] [S] devra verser à Madame [E] [R] [H] [D] épouse [S] une prestation compensatoire d’un montant de 41 520 €, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ce capital sera payable sous forme d’un premier versement en capital de 30 000 € ;
DIT que ce capital sera payable en 8 années ( huit années), par échéances mensuelles de / € ( euros) indexées sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que ces échéances mensuelles sont payables d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisables chaque année à la date anniversaire du présent jugement, les échéances devant être revalorisées par le débiteur lui-même, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, en fonction du dernier indice paru :
échéances mensuelles X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base = nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent l’époux débiteur de ces échéances mensuelles à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 12 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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