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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 janv. 2025, n° 23/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00272 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3DQ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00004
N° RG 23/00272 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3DQ
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 02 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [W] [U], Assesseur employeur
— [O] [Y], Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 Octobre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Janvier 2025,
— contradictoire et avant-dire droit,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 223
DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 8 mars 2023, Monsieur [P] [X], ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable de la [12], a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable rendue le 10 janvier 2023 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une pathologie dont il est atteint.
Monsieur [P] [X] explique qu’il travaille en qualité de chauffeur de bus intra-urbain au sein de la [15] depuis le 11 septembre 2002 et que ses conditions de travail l’exposent à des facteurs de risques biomécaniques tels que la rotation permanente du tronc, des vibrations, des gestes répétitifs. Le requérant précise que ce risque s’est matérialisé par des douleurs affectant notamment son dos, aboutissant à l’établissement d’un certificat médical initial en vue de faire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour sa hernie discale L4/L5 foraminale droite avec conflit radiculaire prévue au tableau n°97 des maladies professionnelles.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions du 30 janvier 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [P] [X] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER la demande de Monsieur [P] [X] recevable et bien fondée ;
Avant dire droit :
ORDONNER le renvoi de l’entier dossier à un nouveau [13] autre que celui qui a déjà été saisi, pour avis en procédant à tout examen et investigations utiles sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
DIRE ET JUGER que le [13] devra déposer un pré-rapport avant avis auquel les parties auront la possibilité de présenter leurs observations ;
ENJOINDRE à la [11] de communiquer simultanément à Monsieur [P] [X] les informations et documents transmis au [13] désigné ;
En tout état de cause :
ANNULER la décision de refus de reconnaissance de la [11] du 5 août 2022, ensemble la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable ;
DIRE ET JUGER que la maladie professionnelle « hernie discale L4-L5 » dont souffre Monsieur [P] [X] est en lien avec son activité professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
ENJOINDRE la [12] de liquider les droits de Monsieur [P] [X] au titre de la législation professionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
CONDAMNER la [12] à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 CPC.
DECLARER la décision à intervenir exécutoire par provision.
Monsieur [P] [X] soutient que les vibrations quotidiennes auxquelles il est exposé pendant l’intégralité de son temps de travail depuis 19 ans sont en lien avec sa pathologie et qu’elle est objectivée par les certificats médicaux qu’il produit. Il sollicite la saisine d’un second [13] en vertu de l’article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale.
En défense, s’en référant à ses écritures auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [12] demande au tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur;
— Confirmer purement et simplement la décision rendue par la caisse primaire en date du 05/08/2022 de refus de prise en charge au titre du risque professionnel de Monsieur [X];
— Confirmer l’avis du [14] de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle, au titre du risque professionnel, de la maladie du 15/12/2019 de Monsieur [X], décision qui s’impose à la Caisse primaire ;
— Statuer sur la saisine d’un second [13] ;
— Débouter Monsieur [X] de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [X] aux entiers frais.
La [11] fait valoir que le dossier du requérant a été transmis au [13] puisque l’activité de conducteur de bus ne fait pas partie de la liste limitative des travaux du tableau n°97 des maladies professionnelles. Elle rappelle que l’avis défavorable du [13] s’impose à elle en vertu de l’article L 461-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale. Sur la saisine d’un second [13], la [11] s’en remet à la sagesse du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
En application de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
L’article R.142-24-2 du même code dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il est constant en l’espèce que M. [X] était employé en qualité de conducteur receveur de bus lorsqu’il a complété le 12 décembre 2021 sa déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 15 mars 2021 faisant mention d’une « Hernie discale L4 L5 foraminale droite avec conflit radiculaire ».
Cette affection figure au tableau 97 des maladies professionnelles, lequel stipule, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les « Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : – par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ; – par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ; – par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc. »
La caisse estimant que M. [X] n’avait pas effectué les travaux susmentionnés, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, au [10]. Le 4 aout 2022, le comité a rendu un avis défavorable, rejetant le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime
Cet avis s’impose à la caisse.
M. [X] conteste quant à lui essentiellement la nature des tâches qui lui étaient confiées, évoquant leur répétitivité.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [9] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [X].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la saisine du [8] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [P] [X] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
SURSOIT À STATUER dans l’attente de l’avis du [8] ;
INVITE la partie la plus diligente à ressaisir le tribunal après dépôt de l’avis du comité ;
RÉSERVE à statuer sur le fond, les frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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