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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 15 mai 2025, n° 23/02368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02368 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQZV
Madame [L] [A] [H] [I] /c Monsieur [O] [U] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25 / 30344
N° RG 23/02368 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQZV
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Madame et Monsieur (en LRAR)
le
Extrait exécutoire à [11]
le
Délivrance copie certifiée conforme à
— Me HEBERLÉ et Me COLOMB (case)
— Juge des enfants (AE 220/0129
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 15 mai 2025
Dans l’affaire entre :
Mme [L] [A] [H] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 19] ([Localité 17]-Atlantique)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2023-004828 du 19/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
représentée par Me Julie HEBERLÉ, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 105
— partie demanderesse -
et :
M. [O] [U] [X]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 18] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Jean-Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 1
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Mme Aurore PARATEYEN, Greffière placée, lors des débats,
et de M. Valentin RISS, Greffier placé, lors du prononcé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 23/02368 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQZV
Madame [L] [A] [H] [I] /c Monsieur [O] [U] [X]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 avril 2024 ;
DONNE ACTE à Mme [L] [A] [H] [I] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
N° RG 23/02368 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQZV
Madame [L] [A] [H] [I] /c Monsieur [O] [U] [X]
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Mme [L] [A] [H] [I],née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 19] ([Localité 17]-Atlantique),
et
M. [O] [U] [X],né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 18] (Haut-Rhin) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 6] 2015 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (Haut-Rhin) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Mme [L] [A] [H] [I], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 19] ([Localité 17]-Atlantique),
* M. [O] [U] [X], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 18] (Haut-Rhin) ;
DÉBOUTE Mme [L] [A] [H] [I] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 22 novembre 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [L] [A] [H] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
HOMOLOGUE l’acte de partage de la communauté signé par les parties le 09 septembre 2024 devant Me [D] [Y], notaire à [Localité 22] (Haut-Rhin), comportant seize pages et annexé au présent jugement ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[B], [G], [P] [X], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 20] (68),[M], [O], [J] [X], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 20] (68),[V], [G], [E], [S] [X], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 20] (68),
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [M] et [V] au domicile de Mme [L] [A] [H] [I] ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure [B] au domicile de M. [O] [U] [X] ;
DIT que le parent qui n’a pas la résidence habituelle de l’enfant bénéficiera, sauf meilleure accord entre les parties, d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit :
a) Hors vacances scolaires :
les semaines impaires de l’année civile, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, pour Mme [L] [A] [H] [I] à l’égard de [B] ;
les semaines paires de l’année civile, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, pour M. [O] [U] [X] à l’égard de [M] et [V] ;
b) Pendant les vacances scolaires :
les années impaires : la première moitié des vacances scolaires d’hiver, de printemps, d’été, de la [Localité 21] et de Noël pour Mme [L] [A] [H] [I] à l’égard de [B], et la seconde moitié pour M. [O] [U] [X] à l’égard de [M] et [V] ;
les années paires : la seconde moitié des vacances scolaires d’hiver, de printemps, d’été, de la [Localité 21] et de Noël pour Mme [L] [A] [H] [I] à l’égard de [B], et la première moitié pour M. [O] [U] [X] à l’égard de [M] et [V] ;
DIT que le parent exerçant le droit de visite et d’hébergement prendra en charge le transport du/des enfants, ou désignera une personne de confiance à cette fin ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 19 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 19 heures ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10 h à 18 h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10 h à 18 h), à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
CONSTATE l’impécuniosité de Mme [L] [A] [H] [I] et DIT qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] n’est mise à sa charge, M. [O] [U] [X] ne la sollicitant pas ;
DIT que M. [O] [U] [X] devra verser à Mme [L] [A] [H] [I] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [M] et [V] d’un montant de 110,00 € (cent dix euros) par enfant, soit au total 220,00 € (deux cent vingt euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension × dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRÉCISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [13] uniquement, au [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX01] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
au paiement direct entre les mains de l’employeur,à la saisie des rémunérations,ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 15 mai 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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