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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 15 mai 2025, n° 23/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01200 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJOO
Madame [K] [Y] /c Monsieur [E] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25 / 30341
N° RG 23/01200 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJOO
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Me CAHN (case) et Me LOEW (case)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
— Me CAHN (case) et Me LOEW (case)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 15 mai 2025
Dans l’affaire entre :
Mme [K] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68224/001/2022/003514 du 14/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Rodolphe CAHN de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 49
— partie demanderesse -
et :
M. [E] [O]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2023-004970 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représenté par Me Jean-Christophe LOEW, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 78
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Mme Aurore PARATEYEN, Greffière placée, lors des débats,
et de M. Valentin RISS, Greffier placé, lors du prononcé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 23/01200 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJOO
Madame [K] [Y] /c Monsieur [E] [O]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 octobre 2023 ;
DONNE ACTE à Mme [K] [Y] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
DIT la demande reconventionnelle recevable et mal fondée ;
DÉBOUTE en conséquence M. [E] [O] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
DÉBOUTE M. [E] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Mme [K] [Y], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13] (Haut-Rhin)
et
M. [E] [O], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 9] 2005 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (ALGÉRIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Mme [K] [Y], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13] (Haut-Rhin) ;
* M. [E] [O], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (ALGÉRIE) ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 12 juin 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [K] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE M. [E] [O] de sa demande tendant à ordonner que les enfants ne soient plus scolarisés au sein de l’établissement privé musulman Avicenne à compter de la rentrée scolaire 2024/2025 ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[M], [I] [O], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 13] (Haut-Rhin),[W] [O], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 13] (Haut-Rhin),[U] [O], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 13] (Haut-Rhin),[G] [O], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 13] (Haut-Rhin),
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [K] [Y] ;
DIT que M. [E] [O] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires ;
les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée, le droit d’accueil étant donc exercé les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10 h à 18 h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10 h à 18 h), à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
CONSTATE l’impécuniosité de M. [E] [O] et le DÉCHARGE de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs ;
REJETTE la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sollicitée par Mme [K] [Y], jusqu’à retour à meilleur fortune du père ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [E] [O] aux entiers dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 15 mai 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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