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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 17 déc. 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGXO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [Z] [J]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (27)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jean-christophe GARIDOU, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Madame [S] [R]
née le [Date naissance 1] 1976
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Non comparante, non représentée
S.A ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 11], sous le numéro 542 110 291
Dont le siège social se situe au [Adresse 4]
Représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN
S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS du Mans, sous le numéro 440 048 882
Dont le siège social se situe au [Adresse 5]
représentée par Me Anne DESLANDES, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Geoffroy DEZELUS, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 05 novembre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025
signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGXO – ordonnance du 17 décembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 mai 2022, Mme [Z] [J], circulant au volant de son véhicule TOYOTA, assurée par la SA ALLIANZ IARD, a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule conduit par Mme [S] [R] et assuré par la SA MMA IARD.
La SA ALLIANZ IARD a fait diligenter une expertise amiable de Mme [Z] [J], mandatant à cet effet le docteur [W] qui a déposé son rapport le 8 septembre 2023.
Sur la base du rapport d’expertise, la SA ALLIANZ IARD a formulé une offre d’indemnisation d’un montant de 3 086 euros, qui n’a pas été acceptée par Mme [Z] [J]. Aucun procès-verbal de transaction n’a été régularisé.
Par actes séparés des 21 août et 8 septembre 2025, Mme [Z] [J] a fait assigner [S] [R], la SA ALLIANZ IARD et la SA MMA IARD devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 22 octobre 2025, elle lui demande de :
— ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum [S] [R], la SA ALLIANZ IARD et la SA MMA IARD à lui payer la somme de 5 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamner in solidum [S] [R], la SA ALLIANZ IARD et la SA MMA IARD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum [S] [R], la SA ALLIANZ IARD et la SA MMA IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
— déclarer la décision à intervenir opposable aux à la CPAM de l’Eure ;
— débouter la SA ALLIANZ IARD et la SA MMA IARD de leurs demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que :
— les pièces du dossier et notamment le constat amiable de l’accident établissent de façon certaine que Mme [R] est pleinement responsable de ce dernier en s’étant engagé sur le rond-point et en lui coupant la route en changeant de voie ;
— le rapport d’expertise du docteur [W] est imparfait et ne reflète nullement la réalité des préjudices subis ;
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 30 septembre 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— prononcer sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise ;
— constater qu’elle élève des protestations et réserves ;
— débouter [Z] [J] de sa demande de provision formulée à son encontre ;
— débouter [Z] [J] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire que [Z] [J] sera tenue aux dépens.
Elle fait valoir qu’une fois la procédure amiable d’indemnisation est achevée et que la victime souhaite engager une procédure judiciaire, la convention IRCA ne s’applique plus et seul l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident peut être attrait dans la cause. Elle relève qu’en conséquence elle ne peut qu’être mise hors de cause.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 21 octobre 2025, la SA MMA IARD demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter [Z] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner [Z] [J] aux dépens.
Elle fait valoir que les pièces du dossier établissent que Mme [Z] [J] n’a pas respecté les dispositions de l’article R415-10 du Code de la route et aurait dû céder le passage au véhicule de [S] [R] qui circulait sur la chaussée ceinturant le rond-point. Elle considère que dans ces conditions Mme [Z] [J] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime justifiant la mise en place d’une expertise médicale, le versement d’une provision étant par ailleurs sérieusement contestable.
À l’audience du 5 novembre 2025, Mme [S] [R] ne s’est pas faite représenter.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Il ressort du l’examen du constat amiable d’accident automobile établi le 12 mai 2022 par Mme [J] et Mme [R], seule pièce objective produite par la demanderesse permettant d’établir les circonstances de l’accident, que le véhicule de Mme [R] se situait sur la voie intérieure du rond-point quand elle a heurté en voulant sortir de celui-ci le véhicule conduit par Mme [J] circulant alors sur la voie extérieure. Dans ces circonstances, chaque manœuvre de changement de voie à l’intérieur du carrefour à sens giratoire étant soumise aux règles de la priorité selon les dispositions de l’article R 412-9 du code de la route, aucune faute imputable à Mme [J] ne saurait être retenue.
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que seule la SA MMA IARD, assureur du véhicule de Mme [R] impliqué sans l’accident de la circulation du 12 mai 2022 au sens des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, est concernée par la procédure d’indemnisation judiciaire engagée par la victime.
La SA ALLIANZ IARD, assureur de Mme [J], sera en revanche mise hors de cause.
Mme [J] produit le rapport du docteur [W], médecin conseil, en date du 8 septembre 2023 décrivant les séquelles dont elle est atteinte notamment sur le plan cervical.
Mme. [J] justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’entendue de son préjudice corporel suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime et selon la mission détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
Il est avéré au vu des éléments rapportés ci-dessus que la société MMA IARD est tenue de réparer l’entier préjudice subi par Mme [J] du fait de l’accident de la circulation survenu le 23 avril 2022, en vertu des articles 1 à 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Dans le cadre de son expertise le docteur [W] a retenu des souffrances endurées côtées 1,5/7 pour le traumatisme, le stress, les cervicalgies, les lombalgies et la rééducation nécessaire ainsi qu’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 2 % pour le stress résiduel et les cervico-lombalgies.
La demande de provision présentée par la demanderesse est donc bien fondée en son principe.
Concernant son montant, au vu des éléments rapportés ci-dessus , il convient d’allouer à Mme [J] une provision qu’il conviendra toutefois de limiter à un montant de 2500 euros.
La société MMA IARD sera seule condamnée à payer à Mme [J] la dite somme provisionnelle.
Sur les frais du procès
La SA MMA IARD sera tenue aux dépens.
Elle sera en outre tenue de payer à Mme [Z] [J] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande tendant à voir déclarer la présente décision opposable à la CPAM de l’Eure sera rejetée, faute pour cette dernière d’avoir été attrait à la cause.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
MET hors de cause la SA ALLIANZ IARD ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
Docteur [K] [C]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12];
DIT que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de la victime, avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droit, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, de :
1. Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3. Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
4. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
5. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
6. Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7. Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8. Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
10. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
11. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
12. Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
13. Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14. Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
15. Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17. Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
18. Dire si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
19. Dire s’il y a lieu de placer la victime en milieu spécialisé et dans quelles conditions ; donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
20. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse,communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [Z] [J] devra consigner la somme de 1 200 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DIT que si l’état de santé de la victime n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 1 000 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse mail suivante :[Courriel 9] ;
CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à Mme [Z] [J] la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Mme [Z] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à Mme [Z] [J] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le greffier Le juge
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