Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 23/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ASSURANCE-ACCIDENTS AGRICOLE DU HAUT-RHIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00502 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILCH
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 JUILLET 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [C] [E]
demeurant 3 Les Halles – 68160 SAINTE CROIX AUX MINES
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE D’ASSURANCE-ACCIDENTS AGRICOLE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 132 Avenue Robert Schuman – CS 11167 – 68053 MULHOUSE
représentée par Madame [H] [A], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 22 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [E] exerce une profession de bûcheron. Il a été victime le 2 novembre 2022 d’un accident du travail pris en charge par la Caisse d’Assurance Accidents Agricoles du Haut-Rhin alors qu’il était occupé à des travaux d’abattage, une branche de l’arbre est tombée sur sa nuque puis, en prenant son chemin de repli, il est tombé sur son poignet.
Le certificat médical initial du 7 novembre 2022 fait mention de :
— lésions traumatiques de plusieurs parties du corps ;
— traumatisme cervical et entorse du poignet droit.
Monsieur [E] a été en arrêt de travail et indemnisé par la CAAA pour la période du 2 novembre 2022 au 28 novembre 2022.
Le certificat médical final établi le 3 janvier 2023 fait état d’une consolidation des blessures au 3 janvier 2023 avec complément consolidation avec séquelles « cervicalgies chroniques ».
Dans le cadre de l’expertise médicale réalisée le 24 mars 2023 par le médecin-expert de la CAAA, un taux d’incapacité permanente partielle de 9 % a été retenu.
Monsieur [E] a contesté l’attribution du taux de 9 % et saisi la commission médicale de recours amiable le 19 avril 2023, laquelle a rendu sa décision de confirmation du taux le 6 juillet 2023. Cette décision lui a été notifiée par courrier du 10 juillet 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juillet 2023, l’intéressé a saisi le pôle social en contestation de la décision de la CMRA.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mai 2024 et a donné lieu à un jugement avant-dire-droit du 1er juillet 2024 déclarant recevable le recours de Monsieur [E] et ordonnant une expertise judiciaire de ce dernier afin de déterminer le taux d’IPP à la date du 3 janvier 2023.
Postérieurement au dépôt du rapport d’expertise du Docteur [B] le 13 décembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
Monsieur [C] [E], comparant en personne, demande que le tribunal suive les conclusions de l’expert.
La Caisse d’Assurance Accidents Agricoles du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Madame [A], munie d’un pouvoir régulier et comparante, s’en remet également aux conclusions de l’expert.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après TIPP) indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le TIPP objet d’une contestation doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l’évaluation du TIPP.
En l’espèce, Monsieur [E] a été victime d’un accident de travail le 2 novembre 2022 lors de travaux d’abattage, une branche de l’arbre est tombée sur sa nuque puis, en prenant son chemin de repli, il est tombé sur son poignet.
Un taux de 9% a été attribué à ce dernier et la date de consolidation a été fixée au 3 janvier 2023 avec complément consolidation avec séquelles « cervicalgies chroniques ».
Monsieur [E] sollicite la fixation du taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 9 % estimant que le médecin conseil n’a pas tenu compte de l’intégralité de ses séquelles.
En effet, Monsieur [E] fait état de douleurs persistantes lorsqu’il tourne la tête.
Au soutien de ses allégations, Monsieur [E] verse aux débats :
— un certificat médical du Docteur [F] du 15 septembre 2023 mentionnant « une tendinopathie droite chronique, des cervicalgies chroniques en lien avec des protrusions discales étagées de C3 à C7 » ;
— un scanner du 25 août 2023 indiquant « pas de lésion osseuse post-traumatique, discopathie protrusive étagée de C3 à C7 avec présence d’une saillie disco-ostéophytique paramédiane droite C3-C4 , rétrécissement foraminaux bilatéraux C3-C4 et en particulier C5-C6 et C6-C7 ».
De son côté, la CAAA du Haut-Rhin s’appuie sur le rapport médical du médecin-expert, le Docteur [D] prenant en compte :
— des plaintes de Monsieur [E] concernant un endormissement du poignet droit, des mains pendant la conduite de véhicule ou le travail, des craquements au niveau de la nuque pendant les mouvements ;
— une légère diminution de la force musculaire au niveau de la main droite, flexion normale, extension normale, aucune atteinte de la pronation et de la supination, absence de blocage, absence de raideur ;
— examen normal du poignet gauche ;
— examen du rachis cervical : flexion sans limitation, extension 45 °, rotations droite et gauche sans limitation, inclinaisons droite et gauche 45 °, petite douleur à la mobilisation de l’articulation.
Il résulte de l’expertise réalisée par le Docteur [B] suite à la consultation du requérant le 29 novembre 2024 qu’en raison de l’accident du travail du 2 novembre 2022, Monsieur [E] présente des séquelles constituées :
— au niveau du poignet droit non dominant par des douleurs mécaniques avec gêne fonctionnelle chez un travailleur manuel, sans atteinte des amplitudes articulaires, sans trouble vasculonerveux et sans syndrome canalaire ;
— au niveau du rachis cervical par une atteinte discrète des amplitudes articulaires et des douleurs mécaniques sur état antérieur avec une névralgie cervico-brachiale systématisée jusqu’au poignet dans le territoire C6-C7 à gauche (latéralité dominante).
L’expert propose de ce fait un taux d’IPP de 12 % à la date de consolidation, soit 2 % pour le poignet droit (au titre des douleurs) et un taux de 10 % pour le rachis cervical ( en tenant compte de l’état antérieur, taux d’IPP à 5 % pour séquelles discrètes selon barème AT/MP alinéa 3.1) et la névralgie cervicobrachiale C6-C7 gauche ( taux d’IPP de 5 % ; barème AT/MP alinéa 4.2.5 névrite avec algies persistantes).
La Caisse s’en remet aux conclusions de l’expert et n’a pas apporté d’élément contraire.
Compte tenu de l’expertise du Docteur [B] parfaitement motivée, le tribunal décide de fixer le taux d’incapacité de Monsieur [E] à 12 % et ainsi d’infirmer la décision de la CMRA.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CAAA, partie succombante, sera condamnée aux dépens, y compris à conserver la charge des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal (en formation incomplète) statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
INFIRME la décision de la CMRA du 6 juillet 2023 notifiée le 10 juillet 2023 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [E] à 12 % ;
CONDAMNE la Caisse d’assurance accidents agricoles du Haut-Rhin aux frais et dépens, y compris à conserver à sa charge les frais d’expertise ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 08 juillet 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Indivision ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Prétention ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Titre exécutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Italie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Père ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Côte ·
- Erreur matérielle ·
- Poussin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Contentieux ·
- Dispositif ·
- Protection
- Expropriation ·
- Biens ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix de vente ·
- Cession ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Comparaison ·
- Indemnité ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notoire ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Prestation ·
- Personnes ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Haïti ·
- Traitement ·
- Évaluation ·
- Public ·
- Santé mentale ·
- Infirmier ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Test ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Pharmacie ·
- Pénalité ·
- Juge ·
- Créance ·
- Mainlevée
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Information ·
- Caractère ·
- Contentieux ·
- Taux légal ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.