Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 2, 10 septembre 2025, n° 25/02487
TJ Bobigny 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Disproportion de la saisie conservatoire

    Le juge a estimé que la créance de la CPAM était fondée en son principe et que la saisie conservatoire était justifiée au regard des éléments présentés.

  • Rejeté
    Absence de menace sur le recouvrement

    Le juge a jugé que la menace sur le recouvrement n'était pas suffisamment prouvée, justifiant ainsi le maintien des saisies conservatoires.

  • Rejeté
    Préjudice causé par les saisies conservatoires

    Le juge a estimé que la demande de dommages-intérêts n'était pas fondée, la saisie étant justifiée.

  • Rejeté
    Frais non justifiés

    Le juge a rejeté la demande de remboursement des frais, considérant qu'aucun élément n'était produit pour justifier le montant demandé.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 10 sept. 2025, n° 25/02487
Numéro(s) : 25/02487
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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