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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 10 sept. 2025, n° 25/02487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Septembre 2025
MINUTE : 25/778
RG : N° RG 25/02487 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22CQ
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gérard BEMBARON de la SELEURL SELARL BEMBARON, avocats au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Société LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathilde CHARMET-INGOLD de la SELEURL S.E.L.A.R.L.U. D’AVOCAT MATHILDE CHARMETINGOLD, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 02 Juillet 2025, et mise en délibéré au 10 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis a déposé plainte à l’encontre de la pharmacie [S] en raison de la facturation injustifiée de tests antigéniques de la Covid-19 pour un montant de 187 512 euros. Puis, le 4 octobre 2022, elle a notifié par courrier recommandé à cette pharmacie des faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière qui a été suivie d’un entretien avec Madame [M] [S] le 26 octobre 2022.
Le 26 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné le maintien des saisies pénales des sommes inscrites au crédit du compte détenu par Madame [M] [S] au Crédit Lyonnais pour un montant de 187 512 euros, somme saisie durant l’enquête préliminaire le 22 avril 2022. Madame [M] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 avril 2023 ; l’affaire est pendante devant la cour d’appel de Paris.
Le 13 décembre 2022, la CPAM a notifié à la pharmacie une pénalité financière de 310 000 euros que Madame [M] [S] a contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny lequel, par jugement rendu le 15 novembre 2024, l’a ramené à 13 712 euros.
En exécution d’une ordonnance rendue sur requête le 27 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis a faire pratiquer le 30 mai 2024 plusieurs saisies conservatoires sur les comptes bancaires détenus par Madame [M] [S] auprès du crédit Lyonnais, de la banque populaire, de la banque postale et du crédit agricole pour un montant de 155 058 euros, dénoncées le 4 juin 2024.
Le 29 avril 2024, Madame [M] [S] a cédé son officine, la cession ayant été publiée les 28 et 31 mai suivants.
Le 25 juillet 2024, Madame [M] [S] a fait assigner la caisse primaire d’assurance-maladie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en rétractation de l’ordonnance précitée. Par décision rendue le 13 février 2025, ce dernier s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution de ce siège.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/03824.
Par exploit d’huissier du 5 mars 2025, Madame [M] [S] a fait assigner la caisse primaire d’assurance-maladie devant la présente juridiction aux mêmes fins.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/02487.
Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 2 juillet 2025 et ont fait l’objet d’une jonction sous l’unique numéro 25/02487 ; la décision mise en délibéré au 10 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [M] [S] demande au juge de l’exécution de :
— Rétracter l’ordonnance du 27 mai 2024 du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, ayant autorisé les mesures conservatoires à l’encontre de Madame [M] [S], à hauteur de 155.058 euros ;
— En conséquence, ordonner la mainlevée des saisies conservatoires suivantes pratiquées le 30 mai 2024:
— Saisie 148.215,99 euros, sur le compte n°0000062922Q – Agence LCL [Localité 5] ;
— Saisie 8.435,23 euros, sur le compte n°0000008108L, Agence LCL [Localité 5] ;
— Saisie 4.273,98 euros, sur le compte n°60292203947, Agence Crédit Agricole Paris Amsterdam.
— Condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis au paiement à Madame [S], d’une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis au paiement à Madame [M] [S] d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC,
— Condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis aux dépens, en ce compris l’ensemble des frais relatifs aux saisies conservatoires pratiquées.
Son conseil explique que jusqu’au 30 avril 2024, sa cliente était titulaire d’une officine de pharmacie, que le 6 décembre 2021 elle a signé un contrat avec la société RGPD aux termes duquel elle lui rétrocédait notamment 4 euros par test fourni aux professionnels de santé, qu’elle a reçu plus de tests que ce qui avait été commandé si bien qu’elle a demandé à son personnel d’arrêter la facturation des tests à la CPAM et qu’elle a déposé plainte.
À l’appui de sa demande, le conseil de Madame [M] [S] soutient notamment que :
par jugement rendu le 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ramené la pénalité réclamée pour 310 000 euros à 13 712 euros si bien que la saisie conservatoire pratiquée à hauteur de 155.058 euros est disproportionnée si bien que l’apparence de la créance de la caisse n’est pas avérée ;
la CPAM bénéficie déjà d’une garantie en ce qu’elle a formé opposition sur le prix de vente de l’officine à hauteur de 310 000 euros ;
aucune menace sur le recouvrement des sommes réclamées n’est ainsi avérée.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 521-1 et suivants, R. 511-1 et suivants et R. 521-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les pièces versées aux débats ;
— DEBOUTER Madame [M] [S] de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 27 mai 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny et ayant autorisé la CPAM de SEINE-SAINT-DENIS à faire pratiquer des mesures de saisies conservatoires sur les comptes bancaires de Madame [S] à hauteur d’une somme de 155.058 € et partant de sa demande en mainlevée des saisies conservatoires réalisées sur ses comptes bancaires par la CPAM de SEINE SAINT-DENIS le 30 mai 2024 ;
Par conséquent,
— CONFIRMER l’ordonnance rendue le 27 mai 2024 par laquelle le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Bobigny a autorisé la CPAM DE SEINE SAINT-DENIS à faire pratiquer des mesures de saisies conservatoires à l’encontre de Madame [S] à hauteur d’un montant de 155.058€ ;
— DEBOUTER Madame [S] de sa demande en condamnation de la CPAM de SEINE SAINT-DENIS à lui payer une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts au visa de l’article L.121.2 du Code des procédures civiles d’exécution.
— CONDAMNER Madame [M] [S] aux entiers dépens de l’instance et à verser à la CPAM DE SEINE SAINT DENIS une somme de 5.000 € en exécution de l’article 700 du Code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance-maladie considère notamment :
la créance est fondée en son principe en ce que la demanderesse a commis une fraude telle que cela a d’ailleurs été reconnu par le tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement rendu le 15 novembre 2024 ;
le montant total des tests antigéniques s’élève à 155 058 euros et la pénalité peut être fixée à 200 % de cette somme ;
elle a interjeté appel du jugement précité ;
la saisie réalisée au mois de mai 2022 pour 187 500 euros l’a été dans le cadre d’une enquête préliminaire et est donc indépendante de la présente procédure laquelle concerne le remboursement indûment perçu par la demanderesse du chef de factures frauduleuses de tests de dépistage de la Covid-19 ;
le recouvrement de la créance est menacé en ce que la requérante a cédé son officine sans l’informer;
elle n’a jamais été tenue informer des suites données à la plainte de Madame [M] [S] à l’encontre de la société RGPD ;
dès lors qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite, ses revenus vont nécessairement diminuer ;
la saisie conservatoire autorisée par le juge de l’exécution à hauteur de 155 058 euros ne sera pas suffisante si la cour maintient la pénalité à 310 000 euros ;
l’opposition sur le prix réalisée sur la cession du fonds de commerce de la pharmacie n’est qu’une simple mesure conservatoire ayant simplement pour but de lui permettre de faire valoir ultérieurement ses droits dans la distribution de prix.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la demande de mainlevée des mesures conservatoires
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Conformément à l’article 512-1, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies. Il incombe donc au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives requises sont réunies.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance, et non la certitude, question qui sera tranchée par le juge du fond saisi de cette question, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance, et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny le 26 avril 2022 qu’une enquête préliminaire est menée par le commissariat d’Épinay-sur-Seine pour des faits d’escroquerie au préjudice de la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis en raison de l’obtention d’une allocation ou prestation indue par la pharmacie gérée par Madame [M] [S]. Le juge a relevé que l’exploitation du compte bancaire de cette dernière a révélé qu’elle avait reçu plus de 201 000 euros de la CPAM entre le 8 décembre et le 13 décembre 2021 et que l’organisme social a chiffré le remboursement des factures frauduleuses des tests de dépistage de la Covid-19 à 187 512 euros, circonstances qui ont conduit les services de police à saisir cette somme le 22 avril 2022 et le juge a ordonné le maintien de la saisie afin de garantir la peine complémentaire de confiscation prévue par le législateur en cas de condamnation par le tribunal correctionnel.
Il ressort de cette ordonnance que la créance apparaît fondée en son principe, le juge ayant relevé des mouvements bancaires importants qui paraissent injustifiés au regard de l’activité normale d’une officine. Ces mouvements sont en relation directe avec les faits dénoncés par l’organisme social et pour lesquels il a appliqué une pénalité.
Par ailleurs, si par jugement rendu le 15 novembre 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a ramené la pénalité infligée par la CPAM à hauteur de 310 000 euros à 13 712 euros, il ressort de ce jugement que c’est en raison d’un manque de justificatifs que la juridiction n’a pas été en mesure de contrôler les sommes réclamées. Néanmoins, l’organisme social ayant interjeté appel de cette décision, il pourra, dans le cadre de l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris, produire toutes pièces utiles.
Par suite, la preuve de l’apparence de la créance de 310 000 euros comme étant fondée en son principe est rapportée si bien que le juge de l’exécution a correctement évalué le montant de la saisi conservatoire qu’il a autorisée à hauteur de 155 058 euros, cette somme correspondant au montant des tests antigéniques objets de la plainte.
S’agissant de la preuve de la menace qui pèse sur le recouvrement de la créance de la CPAM, il est tout d’abord relevé que le quantum de la pénalité de 310 000 euros est particulièrement élevé. Or, aucun élément sur le train de vie et l’état de fortune de Madame [M] [I] ne sont produits ce qui ne permet pas de s’assurer de ses facultés financières de nature à lui permettre ou pas de s’acquitter de cette somme, alors même qu’elle vient de faire valoir ses droits à la retraite.
Il est par ailleurs observé que le fait que la CPAM bénéficie d’une garantie en ce qu’elle a formé opposition sur le prix de vente de l’officine à hauteur de 310 000 euros n’est pas de nature à remettre en cause la pertinence de la saisie conservatoire critiquée dès lors que l’opposition formée sur le prix de vente d’un fonds de commerce ne constitue qu’une simple mesure conservatoire ayant pour effet de rendre provisoirement indisponible la créance et ne fait pas obstacle à l’exercice d’une voie d’exécution, une saisie conservatoire pouvant être transformer en saisie-attribution en cas d’obtention d’un titre.
Pour l’ensemble de ces raisons, Madame [M] [S] sera déboutée de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires litigieuses et partant de sa demande de dommages et intérêts.
II – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [S] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Madame [M] [S] sera également condamnée à indemniser la caisse primaire d’assurance-maladie au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. L’organisme social sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.500 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
RAPPELLE la jonction des instances enrôlées au répertoire général sous les numéros 25/02487 et 25/03824, sous l’unique numéro 25/02487 ;
DEBOUTE Madame [M] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [M] [S] à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [M] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 10 septembre 2025.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Anissa MOUSSA Stéphane Uberti-Sorin
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