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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 1re ch. cab 5 "rj lj", 2 avr. 2026, n° 26/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de redressement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ Minute n° 34/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
Chambre Civile / R.J.C. – L.J.C.
N° RG I. 26/00126 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3DW
JYZ/AR
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN LA CAUSE DE :
Monsieur [L] [C] [T]
né le 10 Septembre 1956 à SAINT-AVOLD (57500), demeurant 5 Rue du Général Mangin – 57500 SAINT-AVOLD
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN
Juge : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Juge : Madame Inès FAYE
Greffière : Madame Aline REBMEISTER
présente lors des débats et de la mise à disposition du jugement au Greffe
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Mars 2026
JUGEMENT : Contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe,
le 02 Avril 2026
par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Vice-Président
Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Vice-Président
et par Madame Aline REBMEISTER, Greffière
— : - : - : - : - : - : -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête enregistrée au greffe le 26 janvier 2026, M. [L] [T] demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
M. [L] [T] expose qu’il est retraité et qu’il perçoit une pension de retraite de 3285 euros. Il chiffre ses charges à 1100 euros y compris une pension alimentaire de 300 euros pour son fils. Il déclare être divorcé et vivre seul. Il chiffre son passif à la somme de 100000 euros et indique qu’il est composé uniquement de crédits à la consommation. Il ajoute faire l’objet de poursuites judiciaires par les créanciers et qu’il verse la somme de 750 euros par mois auprès de commissaires de justice.
A l’audience du 19 mars 2026, M. [L] [T] a comparu. Il a expliqué que l’origine de ses difficultés provient de l’impossibilité de faire face aux échéances des crédits dont certains ont servi à rembourser des découverts bancaires et qu’il se trouve actuellement dans une impasse financière. Il déclare qu’il ignorait que sa situation l’autorisait à saisir la commission de surendettement pour envisager un plan d’apurement.
Monsieur le Procureur de la République a visé la procédure en date du 16 Mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’application combinée des articles L.631-1, L.631-2, L.631-7, L.621-3, L.631-8 et L.631-15 du code de commerce qu’il est institué une procédure de redressement judiciaire applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
Le redressement est ouvert lorsque le débiteur qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation.
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
L’article L670-1 du Code de commerce stipule que les dispositions précitées s’appliquent aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ainsi qu’à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs ni des personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale. Ces personnes doivent être de bonne foi et en état d’insolvabilité notoire pour bénéficier de cette procédure.
En l’espèce, la condition de domiciliation géographique est acquise, M. [L] [T] étant domicilié à SAINT-AVOLD (57).
La condition d’insolvabilité notoire relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et ne requière pas nécessairement l’existence d’actes de poursuites préalables. Elle ne suppose pas obligatoirement un excédent des passifs sur l’actif mais l’absence durable de ressources liquides. Elle révèle non seulement un arrêt matériel des paiements mais aussi une situation durablement compromise et sans issue. L’insolvabilité se mesure par la paralysie durable du droit au paiement du créancier et l’inefficacité de son droit de gage général et son caractère notoire peut se révéler à travers la situation globale du débiteur en particulier lorsque l’accumulation de dettes a pris une telle proportion que toute poursuite paraît illusoire.
En l’espèce, il apparaît que M. [L] [T] n’est pas en mesure avec ses ressources de faire face à son passif exigible et que sa situation est durablement compromise compte tenu des procédures de recouvrement engagées par les créanciers et de l’importance du passif exigible.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [L] [T] est en état d’insolvabilité notoire. Toutefois, le redressement judiciaire n’apparaît pas impossible.
Il convient, en conséquence, de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [L] [T] en fixant la date de cessation des paiements au 2 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’état d’insolvabilité notoire de M. [L] [T] et en fixe la date au 2 avril 2025,
PRONONCE l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [L] [T] ;
PRECISE qu’il s’agit d’une procédure principale au sens du règlement n° (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité ;
OUVRE une période d’observation jusqu’au 18 juin 2026 ;
DESIGNE Madame Anne KLEIN, Présidente, en qualité de Juge Commissaire ;
DESIGNE Maître [K] [F] de la société [F] et Associés en qualité de mandataire judiciaire ;
FAIT défense à M. [L] [T] de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture ;
ENJOINT à M. [L] [T] de remettre au mandataire judiciaire désigné, dans le mois suivant la notification de la présente décision, la liste exhaustive et actualisée de ses créanciers, du montant de ses dettes et des instances en cours auxquelles elle est partie le cas échéant ;
ORDONNE l’inventaire des biens et charge, Maître [G] [N], Commissaire de Justice, de l’établir ;
DIT que les frais d’inventaire sont à la charge de la procédure collective ;
FIXE à huit mois le délai dans lequel il sera procédé à la vérification des créances;
DIT que le greffe de la Chambre Civile / R.J.C. – L.J.C requerra auprès du greffe compétent une copie de l’état des inscriptions concernant les débiteurs, laquelle sera transmise au mandataire de justice en charge des fonctions de représentant des créanciers ou liquidateur ;
ORDONNE l’exécution des mesures de publicité prévues par la loi ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience du 18 juin 2026 à 15h00 – à la Bibliothèque – Salle 216 – Niveau 2, pour qu’il soit statué sur la poursuite de l’activité ou la liquidation judiciaire ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à cette audience ;
ORDONNE l’emploi des frais et dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La Greffière, Le Président,
Aline REBMEISTER Jean-Yves ZORDAN
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