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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 30 sept. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 7]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4SP
N° de minute : 24/00411
Nature affaire : 53B
Expéditions délivrées
le
à : Me [Localité 6]
Exécutoire délivrée
le
à : Me [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 30 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Valentin RICHE, avocat au barreau de MONTBELIARD, substitué par Maître Eric ROLAND, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Emilie DELAHEGUE : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 11 juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 30 Septembre 2025 et signé par Claudine MONNERET, Juge des contentieux de la protection et Martine FAUCHON, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 30 avril 2022, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [R] [J] un crédit affecté au financement d’un véhicule d’occasion CHEVROLET CAPTIVA acquis auprès de la SAS INTERNATIONAL AUTO, d’un montant de 9999,76 euros remboursable en 72 échéances, moyennant un taux débiteur fixe de 4,79 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, elle a entendu se prévaloir de la déchéance du terme au 6 mars 2024 après une mise en demeure infructueuse du 8 février 2024.
Par exploit de commissaire de justice délivrés le 28 avril 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a assigné Monsieur [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la déclarer recevable et bien fondée en son action ;
condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes :
— 10153,10 euros au titre du solde du prêt au 10 avril 2025, avec intérêts au taux contractuel ;
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
À l’audience du 11 juin 2025, la juridiction de céans a invité la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE à présenter ses observations sur les moyens soulevés d’office tirés de l’application des dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives à la forclusion et aux motifs de déchéance du droit aux intérêts.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, représentée par son Conseil, réitère ses prétentions et s’en remet à ses écritures et pièces. En réplique aux moyens soulevés d’office en application de l’article R632-1 du code de la consommation, elle soutient avoir respecté l’ensemble des prescriptions du code de la consommation, de sorte que la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas encourues et que la créance revendiquée est due en intégralité. Elle fixe le premier incident de paiement au 10 mai 2023.
Monsieur [R] [J], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur étant sans effet sur la computation de ce délai.
Conformément à l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt produit aux débats que la première échéance impayée non régularisée, qui demeure existante après imputation des règlements ultérieurs sur les échéances les plus anciennes, remonte au 10 mai 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 28 avril 2025, il convient de déclarer l’action en paiement de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE recevable.
Sur la demande en paiement au titre du crédit
Il résulte des articles L341-1 à L341-9 du code de la consommation, que le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L312-12, L312-14, L312-16, L312-17, L312-18, L312-21, L312-28, L312-29 et L312-43 est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, qui agit en paiement à l’encontre de Monsieur [R] [J] au titre du crédit affecté du 30 avril 2022, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, en produisant tous documents nécessaires, et notamment :
un justificatif probant de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat ;
la preuve de l’exécution de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (L312-16) ;
la preuve de l’exécution de l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées (L312-14) et que ces explications ont été fournies par une personne dont la formation est attestée conformément à l’article L6353-1 du code du travail (L314-25) ;
Ces documents ne figurant pas à son dossier, elle ne justifie pas de l’accomplissement de toutes les formalités prescrites.
Alors qu’elle a l’obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable » (arrêté du 26 octobre 2010, article 13), elle n’établit pas avoir consulté le FICP avant la conclusion du contrat.
La capture d’écran produite n’est aucunement probant de cette consultation.
Par ailleurs, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit notamment vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, et dès lors que la preuve lui en incombe, il doit produire les pièces justificatives exigées à cette fin.
Il est désormais de principe acquis que le prêteur ne peut se contenter de la simple déclaration de l’absence de prêt en cours et doit exiger une pièce justificative qui consiste nécessairement en des relevés de compte bancaire des derniers mois (CJUE 4ème chambre, 18 décembre 2014 aff. C-449/13 § 37).
En l’espèce, en l’absence de tout élément quant à la réalité des charges des emprunteurs, la preuve de la vérification effective de la solvabilité exigée par l’article L312-16 n’est pas rapportée.
Enfin, alors que le contrat a été conclu sur le lieu de vente, la SAS INTERNATIONAL AUTO, vendeur du véhicule financé et expressément désigné en qualité d’intermédiaire disposant d’un numéro d’agrément du prêteur, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE ne produit pas l’attestation de formation du personnel sur le lieu de vente qui a été chargé de fournir à Monsieur [R] [J] les explications sur le crédit proposé et d’établir la fiche de dialogue.
Par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE doit être déchue intégralement du droit aux intérêts du prêt du 30 avril 2022.
Conformément à l’article L341-8, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des règlements opérés. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et cotisations de l’assurance souscrite.
La limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut également le paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39.
En l’espèce, les sommes dues à la déchéance du terme se limiteront dès lors à la différence entre le montant des financements au profit des emprunteurs (9999,76 €) et les règlements effectués par Monsieur [R] [J] jusqu’à la déchéance du terme résultant des pièces produites et non contestées par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE (2447,83 €), soit un solde de 7551,93 euros.
Monsieur [R] [J], défaillant à la procédure, qui n’invoque ni n’établit avoir procédé à des paiements supplémentaires, sera condamné au paiement de cette somme au titre du solde du crédit affecté souscrit le 30 avril 2022.
Le contrat signé par les parties prévoit un taux d’intérêts annuel révisable de 4,79 %.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter l’application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblit la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que le montant dû ne produira pas d’intérêts même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [J] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle le défendeur sera condamnée.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE à l’encontre de Monsieur [R] [J] au titre du crédit affecté souscrit le 30 avril 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE au titre du crédit affecté souscrit par Monsieur [R] [J] le 30 avril 2022, à compter de sa date ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à verser à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 7551,93 euros (sept mille cinq cent cinquante et un euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre du solde du crédit affecté souscrit le 30 avril 2022 ;
ÉCARTE l’application des articles 1153 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que la somme due portera pas intérêts même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE une indemnité de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 30 septembre 2025, et ont signé :
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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