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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 25/03166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03166 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIK7 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 03 Avril 2026
N° RG 25/03166 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIK7
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 03 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Madame [I] [D], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffière : Magalie GRONDIN
Audience publique du 06 mars 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
[I] [D]
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
et au commissaire de justice
N° RG 25/03166 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIK7 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date 13 avril 2015, signifié le 16 juin 2015, du tribunal d’instance de Saint-Pierre (Réunion), Mme [I] [D] a été condamnée à verser à la SA BFC la somme totale de 30 421,81 euros.
Par procès-verbal de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, le Fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits de la SAS MCS et associés, elle-même venant aux droits de la BFCOI, a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme [D] entre les mains du Crédit Lyonnais AG [Localité 3] 3 RIV, dénoncée le 18 juillet 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, Mme [D] a fait assigner le Fonds commun de titrisation Absus devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de nullité de la mesure de saisie-attribution.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 6 mars 2026.
Mme [D], représentée par son conseil, sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— juger que la procédure de saisie-attribution est nulle et en ordonner la mainlevée pour cause de prescription ;
— ordonner la restitution de la somme de 40,09 euros en principal et intérêts prélevée sur le compte bancaire au titre de la saisie ;
— condamner le Fonds commun de titrisation Absus à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— débouter le Fonds commun de titrisation Absus de ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] fait valoir qu’en application des dispositions des articles L 111-3 et L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, en présence d’un jugement rendu le 13 avril 2015, la saisie du Fonds Absus est prescrite et aucune reconnaissance de dette n’est venue interrompre la prescription, les prélèvements effectués directement par la banque ne constituant pas des virements spontanés. En outre, s’agissant des trois versements d’un montant de 100 euros qu’elle a effectués, elle explique avoir agi sous la pression de la société de recouvrement.
Le Fonds commun de titrisation Absus, représenté par son conseil, sollicite de :
— à titre principal, juger irrecevable la contestation formée par Mme [D] ;
— à titre subsidiaire, débouter Mme [D] de ses prétentions, confirmer la mesure et fixer à 30 589,26 euros la créance suivant décompte arrêté au 16 septembre 2025 ;
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le Fonds fait valoir que la contestation élevée par Mme [D] est irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, en particulier s’agissant de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice ayant instrumenté la saisie.
Le Fonds Absus ajoute que Mme [D] a effectué des paiements qui ont valablement interrompu la prescription en application de l’article 2240 du code civil en 2015, 2019, 2021 et 2022, y compris s’il s’est agi de prélèvements automatiques dès lors que le débiteur doit nécessairement y donner son accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en contestation de Mme [D]
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Mme [D] verse aux débats un courrier adressé en format recommandé avec accusé de réception à la Selarl My Cj le 18 août 2025, soit dans le délai imposé à l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur la validité de la saisie-attribution
L’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, il est constant qu’un jugement condamnant Mme [D] à verser une somme globale de 30 421,81 euros au bénéfice de la SA BFC.
En l’espèce, il est constant que Mme [D] s’est vue prélevée à plusieurs reprises des sommes provenant de son compte bancaire à destination du créancier entre le 26 octobre 2015 et le 21 avril 2016, outre des règlements dont Mme [D] ne conteste pas la réalité entre le 20 mai 2019 et le 7 septembre 2022. Bien que celle-ci évoque un caractère contraint, il n’en demeure pas moins que chaque paiement intervenu en exécution d’une autorisation de prélèvement est interruptif de la prescription de la créance au regard de l’article 2240 du code civil.
Dès lors, la créance du Fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits de la SAS MCS et associés, elle-même venant aux droits de la BFCOI, n’est pas prescrite au regard des paiements intervenus depuis le 26 octobre 2015.
Mme [D] sera par conséquent déboutée de sa prétention aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2025.
S’agissant de la prétention du Fonds commun de titrisation Absus tendant à fixer à 30 589,26 euros la créance suivant décompte arrêté au 16 septembre 2025, il convient de rappeler qu’il n’est pas du ressort du juge de l’exécution de statuer sur ce point, s’agissant d’une créance fondée sur un titre exécutoire dont il ne peut en modifier la teneur.
Sur les prétentions accessoires
Mme [D], succombant, sera tenue aux dépens. Il n’est en revanche pas inéquitable de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles au regard du délai qui a couru depuis le prononcé du titre exécutoire fondant la saisie-litigieuse.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les jugements rendus en première instance sont exécutoires par provision.
PAR CES MOTIFS,
La Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le Fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits de la SAS MCS et associés, elle-même venant aux droits de la BFCOI.
Déboute Mme [I] [D] de ses prétentions.
Condamne Mme [I] [D] aux dépens.
Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et par Magalie Grondin, greffière.
La greffière La juge de l’exécution
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