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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 21 oct. 2025, n° 24/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 6]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00587 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBS6
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 21 octobre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [Z] [B]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Monsieur [L] [S], exploitant sous le nom commercial LET’S GO POOL
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Meryem AKBOGA, avocat au barreau du LUXEMBOURG (plaidant)
requis
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 9 septembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis n° 160 accepté le 10 mai 2024, M. [E] [B] a confié à M. [L] [S], exploitant sous le nom commercial Let’s Go Pool, le remplacement du liner de sa piscine, moyennant le prix de 5 811 euros.
Par assignation signifiée le 15 octobre 2024, M. [E] [B] et Mme [Z] [B] (ci-après les consorts [B]) ont attrait M. [L] [S], exploitant sous le nom commercial Let’s Go Pool, devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et la production par ce dernier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale valable pour l’année 2024.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 juin 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, les époux [B] font valoir pour l’essentiel à l’appui de leur demande :
— que le liner posé par M. [L] [S] est affecté de désordres, malfaçons et non-conformités,
— que ces désordres ont été mis en évidence par le cabinet E-Marc dans un rapport d’expertise privée établi le 7 août 2024,
— qu’ils sont bien fondés à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire sur la base de ce rapport, bien que non contradictoire,
— que M. [L] [S] est responsable de tous désordres survenus suite à son intervention, en sa qualité de professionnel,
— que M. [L] [S] refuse toute intervention pour la reprise des désordres.
Suivant conclusions déposées le 29 août 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [L] [S] demande à la juridiction des référés de :
— constater l’absence de valeur probante du rapport d’expertise unilatéral produit par les époux [B],
— débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement, constater que ce rapport confirme la présence d’eau derrière le liner, cause des désordres identifiée par la société Let’s Go Pool dès l’origine,
— ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés des époux [B],
— condamner les époux [B] aux entiers dépens,
— constater la production de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2024,
— condamner les époux [B] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [S] soutient en substance :
— qu’il ne s’oppose pas au principe d’une expertise judiciaire,
— que des désordres préexistaient à son intervention, lesquels ont été identifiés, documentés et portés à la connaissance des époux [B] avant le début des travaux,
— que le rapport établi par le cabinet E-Marc n’est pas contradictoire et n’est investi d’aucune force probante,
— que ce rapport corrobore ses constatations techniques sur site, à savoir la présence d’eau sous le liner.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en production de pièces
Il sera donné acte à M. [L] [S] de ce qu’il verse aux débats l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale qu’il a souscrite auprès de la Sa Maaf Assurances.
Il s’ensuit que la demande en production de pièces de des consorts [B] est devenue sans objet.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport établi le 7 août 2024 par le cabinet E-Marc, M. [E] [B] et Mme [Z] [B] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par les époux [B].
Sur les frais et dépens
En l’état, l’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [L] [S].
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [E] [B] et Mme [Z] [B].
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DONNONS acte à M. [L] [S], exploitant sous le nom commercial Let’s Go Pool, de ce qu’il verse aux débats l’attestation responsabilité civile décennale qu’il a souscrit auprès de la Sa Maaf Assurances ;
CONSTATONS que la demande de M. [E] [B] et Mme [Z] [B] en production de pièces est devenue sans objet ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [W] [N], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 11], demeurant [Adresse 5], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 3],
4. Examiner et décrire les travaux réalisés par M. [L] [S], exploitant sous le nom commercial Let’s Go Pool,
5. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties ainsi que du rapport établi le 7 août 2024 par le cabinet E-Marc,
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) par M. [E] [B] et Mme [Z] [B], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 22 décembre 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [E] [B] et Mme [Z] [B], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de M. [L] [S], exploitant sous le nom commercial Let’s Go Pool, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [E] [B] et Mme [Z] [B] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00587 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBS6
Affaire: [B]
[B]
/[S]
//
Mulhouse, le 21 octobre 2025
Monsieur [W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 21 octobre 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 500 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]
AFFAIRE : [B]
[B]
/[S]
//
— Référé civil
N° RG 24/00587 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBS6
Le soussigné, [W] [N], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[W] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00587 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBS6
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [B]
[B]
/[S]
//
— N° RG 24/00587 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBS6
EXPERT : Monsieur [W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Date de la décision d’expertise : 21 octobre 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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