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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 16 déc. 2025, n° 24/01928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 16 DECEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 24/01928 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EU4V
DEMANDERESSE
S.A.S. SAVOIE ACQUA CONCEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,
représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDERESSE
Monsieur [X] [M],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Séverine DERONZIER, avocate au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame [Localité 4] TASSIN
Greffier : Madame [O] [D] (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [M], propriétaire d’un tènement sur lequel a été construit une piscine protégée par un abri posé sur rails coulissants, s’est adressé à la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT afin de la rénover.
Les 3 et 9 septembre 2022, il a signé à cet effet les deux devis de travaux qu’elle lui a présentés portant, le premier, sur l’étanchéité de la piscine, d’un montant de 12 787,20 euros, le second, sur les margelles de la piscine, à hauteur de 5 940,60 euros.
Un litige est survenu entre les parties à la suite de l’envoi d’une ultime facture par la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT en date du 23 mai 2023 d’un montant de 4 158,42 euros concernant le solde dû au titre de cette seconde prestation, monsieur [X] [M] faisant état, par courriel du 24 mai 2023, d’un mauvais positionnement des rails de l’abri empêchant sa fermeture.
Après échange de plusieurs courriels il a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2023, mis en demeure son cocontractant de terminer sa prestation avant le 18 juillet 2023, puis, le 3 juillet proposé le règlement du solde dont il était redevable en en déduisant la somme de 922 euros correspondant au coût de l’intervention du fabricant pour réinstaller correctement le rail.
Cette proposition étant restée sans suite, son conseil par courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2023, lui a notifié son refus de s’acquitter de cette somme aux motifs que les travaux n’avaient pas été exécutés dans les délais requis, ni terminés, et qu’ils étaient affectés de malfaçons, ainsi que constatés par maître [V] [G], commissaire de justice, le 25 juillet 2023.
C’est dans ces conditions que, par acte de maître [W] [N], commissaire de justice, en date du 16 décembre 2024, la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT a fait assigner monsieur [X] [M], au visa des dispositions des articles 1101 et suivants et 1217 et suivants du code civil, pour l’audience de ce tribunal du 11 février 2025, aux fins de voir :
— juger sa demande recevable et bien fondée,
— condamner monsieur [X] [M] à lui payer la somme de 4 158,42 euros TTC en principal, au titre du solde des travaux effectués pour son compte, selon facture du 23 mai 2023, et ce outre intérêts au taux légal depuis cette date,
— le condamner à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe en date du 11 mars 2025, monsieur [X] [M] a sollicité du tribunal, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1217, 1223 et 1347 du code civil, qu’il :
— juge que le contrat le liant à la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT est un contrat d’entreprise,
— juge en conséquence que la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT est tenue à une obligation de résultat à savoir, à la réalisation des travaux convenus dans les règles de l’art,
— juge que les parties sont tenues par un contrat sur bordereau de prix,
— juge que doivent être déduits en moins-value les travaux non réalisés par la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT, à savoir la réalisation d’un joint polymère sous margelles d’un montant de 310 euros HT, soit 372 euros TTC,
— juge qu’ensuite de la résolution du contrat, la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT, tenue à une obligation de résultat, doit être condamnée à prendre en charge les montants des travaux de reprise des malfaçons à savoir la dépose planchers et rails de l’abri y compris repose de ces derniers d’un montant de 200 euros HT soit 264 euros TTC, ( sic )
— juge que le montant des travaux devisés doit dès lors être porté à la somme de 3 522,42 euros,
— juge que la mauvaise réalisation des travaux de dépose et repose de l’abri lui a causé un préjudice en ce qu’il a été contraint de faire intervenir une société tierce, et de supporter un surcoût d’un montant de 658,20 euros pour l’intervention de la société ALUKOV,
— juge que la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT doit être condamnée à lui payer le surcoût occasionné,
— juge que l’absence de réalisation du joint sous margelles lui a causé un préjudice en ce qu’il a été contraint de faire intervenir une société tierce, et de supporter un surcoût d’un montant de 329,76 euros pour l’intervention de la société 2M,
— juge que la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT doit être condamnée à lui payer le surcoût occasionné,
— juge qu’il a subi un préjudice du fait du retard dans l’exécution des prestations prévues au marché et de leur mauvaise exécution, qui l’ont empêché d’utiliser en toute sécurité la piscine, et ce, malgré les démarches amiables qu’il a entreprises,
— condamne la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
après compensation,
— condamne la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT à lui payer la somme de 465,54 euros,
— condamne la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier qu’il a été contraint de réaliser pour démontrer l’existence de désordres.
L’affaire a été renvoyée aux audiences de mise en état des 13 mai, 10 juin, 9 septembre puis à celle de plaidoirie du 14 octobre, date à laquelle elle a été renvoyée contradictoirement à celle du 4 novembre 2025.
Entre-temps par conclusions enregistrées au greffe le 20 mai 2025, la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT a demandé au tribunal, en vertu des mêmes dispositions visées initialement et de celles de l’article L.216-6 du code de la consommation, de :
— juger sa demande recevable et bien fondée,
— condamner monsieur [X] [M] à lui payer la somme de 3 522,42 euros TTC en principal, au titre du solde des travaux effectués pour son compte, au titre du solde de sa facture du 23 mai 2023 ( de laquelle il a été déduit les sommes de 264 euros TTC et 372 euros TTC ), et ce outre intérêts au taux légal depuis cette date,
— juger la demande de monsieur [X] [M], visant à voir prononcer la résolution du contrat en raison du prétendu retard mis dans la réalisation des travaux ou encore de l’absence du joint polymère sous margelle, irrecevable, ou à tout le moins infondée et injustifiée,
en conséquence ,
— l’en débouter,
— lui donner acte de ce qu’elle accepte de déduire du solde des travaux réalisés les sommes de 264 euros TTC, pour la dépose du plancher et rails et repose qui n’a pas donné satisfaction à monsieur [X] [M], et de 372 euros TTC, pour l’absence de réalisation d’un joint polymère sous margelle,
— débouter monsieur [X] [M] de ses demandes visant à obtenir le prétendu surcoût des travaux entrepris ou à entreprendre pour la dépose du plancher et rails et repose et la réalisation d’un joint polymère sous margelle, à hauteur des sommes de 658,20 euros et 329,76 euros,
— débouter monsieur [X] [M] de sa demande de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice de jouissance qu’il aurait subi en raison des dysfonctionnements de son abri piscine, ou à tout le moins, réduire la somme qui lui sera allouée à ce titre à 500 euros,
— débouter également monsieur [X] [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont compris les frais de constat d’huissier,
— le condamner en revanche à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse enregistrées au greffe en date du 27 août 2025, monsieur [X] [M] a sollicité du tribunal, en vertu des mêmes dispositions visées initialement, qu’il :
— juge que le contrat le liant à la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT est un contrat d’entreprise,
— juge en conséquence que la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT est tenue à une obligation de résultat à savoir, à la réalisation des travaux convenus dans les règles de l’art,
— juge que la résolution du contrat qu’il a prononcée après mise en demeure restée infructueuse est bien fondée et justifiée,
en conséquence ,
— juge que les parties sont tenues par un contrat sur bordereau de prix,
— juge que doivent être déduits en moins-value les travaux non réalisés par la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT, à savoir la réalisation d’un joint polymère sous margelles d’un montant de 310 euros HT, soit 372 euros TTC,
— juge qu’ensuite de la résolution du contrat, la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT, tenue à une obligation de résultat, doit être condamnée à prendre en charge les montants des travaux de reprise des malfaçons à savoir la dépose planchers et rails de l’abri y compris repose de ces derniers d’un montant de 200 euros HT soit 264 euros TTC, ( sic )
— juge que le montant des travaux devisés doit dès lors être porté à la somme de 3 522,42 euros,
— juge que la mauvaise réalisation des travaux de dépose et repose de l’abri lui a causé un préjudice en ce qu’il a été contraint de faire intervenir une société tierce, et de supporter un surcoût d’un montant de 658,20 euros pour l’intervention de la société ALUKOV,
— juge que la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT doit être condamnée à lui payer le surcoût occasionné,
— juge que l’absence de réalisation du joint sous margelles lui a causé un préjudice en ce qu’il a été contraint de faire intervenir une société tierce, et de supporter un surcoût d’un montant de 329,76 euros pour l’intervention de la société 2M,
— juge que la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT doit être condamnée à lui payer le surcoût occasionné,
— juge qu’il a subi un préjudice du fait du retard dans l’exécution des prestations prévues au marché et de leur mauvaise exécution, qui l’ont empêché d’utiliser en toute sécurité la piscine, et ce, malgré les démarches amiables qu’il a entreprises,
— condamne la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
après compensation,
— condamne la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT à lui payer la somme de 465,54 euros,
— déboute la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT de ses demandes,
— condamne la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier qu’il a été contraint de réaliser pour démontrer l’existence de désordres.
Les conseils des parties ont déposé leur dossier à l’audience du 4 novembre 2025, sans modifier les termes de leurs prétentions respectives et l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Elles ont été informées que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1.) Sur la recevabilité
Aucune discussion n’opposant les parties quant à la recevabilité de l’action du demandeur qui justifie d’un intérêt à agir au sens de l’article 32 du code de procédure civile, son action sera déclaré recevable.
2.) Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 1217 du même code énonce : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.»
Enfin, l’article L.216-6 du code de la consommation dispose entre autres dispositions : « I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L.216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps ».
L’article L.216-1 du même code précise notamment qu’à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
2.1. Sur la résolution du contrat
Le défendeur soutient être bien fondé à voir prononcer la résolution du contrat concernant la seconde prestation au motif que son cocontractant, tenu à une obligation de résultat, n’a pas exécuté ses travaux dans les régles de l’art, ce qu’il lui a signifié par son courrier de mise en demeure du 20 juin 2023, analyse que conteste la demanderesse en arguant que monsieur [X] [M] ne pouvait se prévaloir de cette faculté que jusqu’au mois d’avril puisqu’il a accepté de s’acquitter d’un acompte sur la facture y correspondant au mois d’avril, que le délai d’un mois prévu par l’article L.216-1 du code de la consommation doit s’appliquer en l’espèce et que l’absence de finition des travaux reste marginale par rapport à ce qu’elle a effectué.
Il est constant qu’aucun délai n’a été stipulé entre les parties au sujet de l’exécution des travaux en cause, de telle sorte que le point de départ du délai énoncé à l’article L.216-1 du code de la consommation reste indéterminé, et ce d’autant plus que la demanderesse ne précise pas ce qu’elle entend en affirmant que monsieur [X] [M] ne pouvait se prévaloir de cette faculté que « jusqu’au mois d’avril ».
La SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT justifie certes d’une facture acquittée le 7 avril 2023, mais celle-ci ne concerne pas le litige dont il s’agit, puisque relative à la première prestation, à savoir l’étanchéité de la piscine, celle visant les travaux de rénovation des margelles de la piscine incluant notamment la prestation de dépose du plancher et des rails de l’abri ainsi que leur repose étant en date du 23 mai 2023 ( ses pièces 6 et 7).
Cette dernière facture, qualifiée de facture finale, d’un montant total de 5 940,60 euros, correspondant à celui du devis accepté par le défendeur, fait mention du versement d’un acompte d’un montant de 1 782,18 euros ayant donné lieu à une facture en datée du 12 septembre 2022 ( pièce 4 de la demanderesse ).
Elle traduit nécessairement que la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT a considéré, par son envoi du 23 mai, avoir exécuté en totalité la prestation convenue, alors qu’elle admet finalement dans ses conclusions que tel n’est pas intégralement le cas.
Par ailleurs, par sa lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2023, monsieur [X] [M] a mis en demeure son cocontractant de la terminer avant le 18 juillet 2023 ( sa pièce 7) et le courrier de son conseil qui lui a été envoyé selon les mêmes formes en date du 2 août 2023 a précisé qu’il ne pouvait que constater la résiliation du contrat « du fait de son inexécution contractuelle » ( sa pièce 8).
Ainsi, monsieur [X] [M] est-il bien fondé à voir prononcer la résolution du contrat de prestation de service en question, notifiée dans le respect des dispositions légales su-rappelées, non pas en considération de l’absence de respect des délais d’exécution des travaux, point non invoqué à l’appui de sa demande de résolution du contrat, mais en raison de l’inexécution partielle des obligations de la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT, laquelle sera en conséquence ordonnée.
2.2. Sur les comptes entre les parties
Celles-ci s’accordent pour déduire du solde de la facture relative à la prestation en question les sommes de 264 euros TTC et 372 euros TTC correspondant à des prestations non réalisées, s’agissant du joint polymère sous margelle, ou mal réalisées, justifiant de déposer des planchers et des rails et de les reposer correctement.
Aussi, le solde dû sera-t-il fixé à la somme de 3 522,42 euros à ce titre, montant non discuté.
3.) Sur les demandes reconventionnelles
Monsieur [X] [M] estime que de cette somme de 3 522,42 euros doivent être déduites par compensation celles qu’il réclame au titre d’une part, des surcoûts générés par l’intervention de deux autres sociétés pour répondre aux carences de la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT, d’autre part, du préjudice de jouissance qu’il a subi de ce fait, prétentions que la demanderesse estime infondées en fait.
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
3.1. Le défendeur sollicite tout d’abord que soit déduite de la somme réclamée celle de 658,20 euros correspondant à la différence entre le coût de la facture de la société ALUKOV d’un montant de 922,20 TTC et la somme de 264 euros visée au devis de la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT, au titre de l’intervention de cette entreprise pour la reprise des prestations mal exécutées.
Il résulte en effet du constat opéré par maître [V] [G], commissaire de justice, le 25 juillet 2023, que les rails permettant à l’abri de la piscine de coulisser n’étaient pas alignés au niveau de leur jonction bloquant ainsi la partie escamotable et empêchant de le déployer en entier.
La SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT n’a pas contesté cet état de fait dans son courriel du 6 juillet 2023, en réponse à ceux de monsieur [X] [M] l’informant de cette difficulté et du devis du fabriquant de l’abri pour réinstaller le rail – à hauteur de 922 euros – , en lui indiquant qu’un « technicien interviendra lundi après-midi pour remettre en place votre abri » ( pièces 3, 4 et 5 du défendeur ), intervention dont l’absence n’est pas contestée.
Le défendeur produit aux débats ( sa pièce 6 ) l’attestation du gérant de l’entreprise ALUKOV, ainsi que sa facture, d’un montant de 922 euros, justifiant de la nécessité de remettre en fonctionnement l’abri, qu’il précise avoir constaté être en bon état, en reprenant le positionnement des rails après le changement de margelle.
Ainsi est-il bien fondé à voir la somme de 658,20 euros en question déduite de celle qui lui est réclamée.
3.2. Il considère également qu’un second surcoût résulte de l’intervention de la SARL 2M PISCINES ayant donné lieu à un devis de 701,76 euros au titre de la réalisation d’un joint sous margelle et conclut à la déduction de la somme de 329,76 euros, compte tenu du poste correspondant à cette prestation chiffrée à 372 euros par la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT.
Le tribunal ne peut que constater que seul est produit un devis, et non pas une facture, et qu’aucun élément ne permet de considérer que la somme de 372 euros précisée au devis de la demanderesse, accepté par le défendeur, ne correspond pas à la réalité du coût de cette prestation, de telle sorte que les demandes de condamnation à ce titre et de compensation insuffisamment justifiées seront rejetées.
3.3. Monsieur [X] [M] allègue un préjudice de jouissance en raison d’une impossibilité de profiter de sa piscine en intersaison, des contraintes supplémentaires de nettoyage du fait de l’impossibilité de déployer son abri protégeant la piscine des chutes de feuilles d’arbre et de surveillance renforcée de son petit-fils et des autres enfants venant à son domicile.
Si aucun délai n’a été stipulé entre les parties quant à l’exécution des prestations en question, reste que la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT reconnaît dans ses conclusions qu’il était convenu que cette seconde phase de travaux se ferait au printemps, raison pour laquelle, précise-t-elle, la rénovation des margelles a démarré en avril.
Il résulte des pièces versées aux débats, déjà évoquées, que le défaut de protection de la piscine existait encore en début du mois de juillet, et de la facture de la société ALUKOV, qu’un acompte a été versé le 14 septembre 2023, de telle sorte que le tribunal ne peut que retenir que cette situation a perduré a minima jusqu’à cette date, sinon jusqu’au 9 octobre 2023, date d’intervention alléguée de cette société.
Des deux attestations que produit le défendeur, il ressort que celui-ci avait l’habitude de recevoir à son domicile ses petits-enfants en bas âge, de telle sorte qu’en l’absence de protection de la piscine et du risque de noyade, leur surveillance renforcée s’est avérée nécessaire pendant tout l’été.
Il n’est pas contesté par ailleurs que l’abri de la piscine avait également pour conséquence de permettre d’utiliser cette dernière en intersaison du fait de cette protection et d’en maintenir l’eau dans un état optimal de propreté.
Ainsi, le préjudice de jouissance dont monsieur [X] [M] sollicite réparation est-il bien caractérisé dans ses différentes composantes, et ce en lien direct avec la mauvaise exécution de la prestation réalisée par la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT.
Il sera en conséquence indemnisé par l’allocation de la somme de 1 500 euros.
4.) Sur le solde du compte entre les parties
Du solde dû par monsieur [X] [M] au titre des travaux exécutés retenus à hauteur de 3 522,42 euros dont sont déduites les sommes de 658,20 euros de 2 000 euros, celui-ci reste par conséquent redevable de celle de 1 164,22 euros, somme au paiement de laquelle il sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023.
5.) Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Voyant leurs demandes pour partie rejetées, les parties supporteront chacune la charge de leurs dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le tribunal après avoir tranché le litige dans les termes qui précèdent, retenant par ailleurs qu’aucune des parties n’a tenté de recourir à une quelconque procédure de règlement amaible du litige, cependant prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile, et que monsieur [X] [M] a proposé une modalité de règlement amiable du litige par courriel du 3 juillet 2023, à laquelle il n’a pas été donné suite, les déboutera chacun, en équité, de leur prétention formée à ce titre.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et insusceptible d’appel,
DECLARE recevable la demande de la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT et monsieur [X] [M] relatif aux travaux de rénovation des margelles de la piscine,
DIT que le montant du solde des dits travaux s’élève à la somme de 3 522,42 euros,
DIT que de cette somme doit être déduite celle de 658,20 euros correspondant à l’intervention de la société ALUKOV,
DEBOUTE monsieur [X] [M] de sa demande tendant à voir déduite de la somme de 3 522,42 euros celle de 329,76 euros au titre de la réalisation d’un joint sous margelle,
FIXE à la somme de 1 500 euros le montant des dommages et intérêts alloués à monsieur [X] [M] en réparation de son préjudice de jouissance,
ORDONNE la compensation entre la somme de 3 522,42 euros due à la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT au titre du solde du coût de ses travaux et celles de 658,20 euros correspondant à l’intervention de la société ALUKOV et de 1 500 euros correspondant aux dommages et intérêts alloués à monsieur [X] [M] en réparation de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023,
CONDAMNE en conséquence monsieur [X] [M] à payer à la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT la somme de 1 164,22 euros au titre du solde du coût des travaux effectués par elle,
DEBOUTE les parties de leur demande fondée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leur demande formulée au titre des dépens,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 16 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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