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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 15 nov. 2024, n° 22/02691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. SECOND HALF, S.A. ENTORIA, son liquidateur Maître [ W, SA PROTECT |
|---|
Texte intégral
Minute N° 24/186
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 22/02691 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JF37
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [I] [G]
née le 03 Octobre 1984 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. ENTORIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVES SOLUTIONS
RCS NANTERRE n° 804 125 391
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant plaidant
S.A.R.L. SECOND HALF prise en la personne de son liquidateur Maître [W] [E] [Adresse 5]
RCS AVIGNON n° 810.400.366
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE:
SA PROTECT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Localité 2] (BELGIQUE)
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 09 Janvier 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :Me Patrick GONTARD
Expédition à :Me Elodie RIGAUD
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis n°52/2017 du 12 septembre 2017, d’un montant de 4 000,00 euros T.T.C. après remise, accepté par cette dernière, Mme [I] [F] épouse [G] a confié à la S.A.R.L. Second Half l’application d’un revêtement de type “résine granulée” sur la terrasse (appelée aussi “patio”) de la maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 10] (84), dont son époux, M. [R] [G], et elle étaient propriétaires, ceux-ci ayant vendu leur bien le 27 avril 2021 mais s’étant engagés, dans l’acte notarié (page 9), à poursuivre, à leurs frais exclusifs, la procédure en cours à l’encontre de la société Second Half.
Les travaux ont été réalisés dans le cours de l’automne 2017 et intégralement réglés. Aucune facture n’a été émise par la S.A.R.L. Second Half ni réclamée par Mme [G].
Aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été établi.
Soutenant que des désordres, à savoir une désagrégation de la résine posée, sont apparus dans le cours de l’été 2019, auxquels la société Second Half n’a pu remédier malgré une intervention consistant en la pose de rustines dans le cours du second semestre 2019, Mme [G] a déclaré ce sinistre à sa compagnie d’assurance, la société Pacifica, qui a diligenté une expertise amiable, confiée à la S.A.R.L. Prunay Protection Juridique. Dans son rapport, établi le 19 juin 2020, l’expert amiable, qui s’est déplacé sur les lieux le 5 juin 2020, a constaté, en l’absence du locateur d’ouvrage, pourtant dûment convoqué, l’existence des désordres affectant non seulement les travaux initiaux mais également les travaux de reprise réalisés par la société Second Half, a retenu l’entière responsabilité de cette entreprise et a préconisé une dépose complète du revêtement appliqué, une reprise partielle n’étant pas possible.
A défaut de pouvoir résoudre amiablement ce différend, la S.A.R.L. Second Half n’ayant pas répondu aux propositions de règlement amiable de ce litige de la S.A. Pacifica, Mme [G] a saisi le juge des référés de cette juridiction, qui, par décision du 15 février 2021, a ordonné une expertise au contradictoire de la société Second Half et désigné Mme [H] [M] pour y procéder.
Cet expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 14 septembre 2021.
Aucune solution amiable n’étant trouvée, Mme [I] [G] a fait citer, par actes des 19 septembre 2022 et 7 octobre 2022, la S.A.R.L. Second Half et son assureur, la S.A.S. Entoria, venant aux droits de la S.A.S. Axelliance Creative Solutions, devant la présente juridiction, à laquelle elle demande de :
— condamner solidairement la société S.A.R.L. Second Half et la société Axelliance Creative Solutions à verser à Mme [G] la somme de 13 970,17 euros représentant le coût des travaux de reprise,
— condamner solidairement la société S.A.R.L. Second Half et la société Axelliance
Creative Solutions à verser à Mme [G] la somme de 1 000,00 euros représentant l’indemnisation des nuisances occasionnées par les travaux et du relogement provisoire,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement la société S.A.R.L. Second Half et la société Axelliance Creative Solutions à verser à Mme [G] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société S.A.R.L. Second Half et la société Axelliance Creative Solutions aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, la S.A. Protect a déclaré intervenir volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Second Half et sollicité la mise hors de cause de la S.A.S. Entoria, courtier en assurance.
La S.A.R.L. Second Half ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Avignon (84) en date du 22 mars 2023, Mme [I] [F] épouse [G] a, par acte du 12 mai 2023, appelé en la cause son liquidateur, Maître [W] [E], et sollicité la jonction des deux procédures.
Mme [I] [G] a déclaré sa créance par courrier recommandé du 11 avril 2023.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, la jonction de l’appel en cause à la procédure initiale a été ordonnée.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023 et signifiées à la partie non constituée par acte extra judiciaire du 5 juillet 2023, la S.A.S. Entoria et la S.A. Protect demandent au tribunal de :
In limine litis,
— mettre purement et simplement hors de cause la société Axelliance Creative Solutions devenue Entoria,
— recevoir en son intervention volontaire la société Protect sous les plus expresses réserves de garantie,
En conséquence,
— débouter toute partie de toute demande qui serait formulée à l’encontre de la société Axelliance Creative Solutions devenue Entoria,
A titre principal,
— constater que le rapport d’expertise de Mme [M] est inopposable à la société Protect,
— constater qu’il n’est pas démontré de lien contractuel entre Mme [G] et la société Second Half,
— constater que l’ouvrage n’a pas fait l’objet de réception tacite ou expresse,
— constater que la preuve de l’imputabilité des désordres à la société Second Half n’est pas rapportée,
En conséquence,
— constater que la société Protect n’a pas vocation à mobiliser sa garantie Responsabilité civile décennale,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Protect,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant dû au titre des travaux de reprise au montant indiqué sur l’un ou l’autre des devis versés au débat,
— débouter Mme [G] de sa demande au titre de la gêne occasionnée,
— déduire des condamnations éventuellement prononcées contre la société Protect le montant de la franchise contractuelle,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives en réplique notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023 et signifiées à la partie non constituée par acte extra judiciaire du 3 octobre 2023, Mme [I] [F] épouse [G] demande au tribunal de :
— dire et juger que les travaux réalisés par la société Second Half au domicile de Mme [G] ont fait l’objet d’une réception tacite,
— fixer la date de réception au 2 octobre 2017, date de paiement des travaux,
— dire et juger que les travaux réalisés par la société Second Half au domicile de Mme [G] présentent des désordres,
— dire et juger la société Second Half entièrement responsable des désordres issus des travaux qu’elle a seule réalisés au domicile de Mme [G],
— fixer la créance de Mme [G] dans le passif de la liquidation judiciaire de la société S.A.R.L. Second Half à la somme de 13 970,17 euros représentant le coût des travaux de reprise,
— fixer la créance de Mme [G] dans le passif de la liquidation judiciaire de la société S.A.R.L. Second Half à la somme de 1 000,00 euros représentant l’indemnisation des nuisances occasionnées par les travaux et du relogement provisoire,
— condamner la société Protect, en sa qualité d’assureur de la société Second Half, à relever et garantir la société Second Half du montant des créances telles qu’elles seront fixées par le tribunal,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— fixer la créance de Mme [G] dans le passif de la liquidation judiciaire de la société S.A.R.L. Second Half à la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer la créance de Mme [G] dans le passif de la liquidation judiciaire de la société S.A.R.L. Second Half aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Quoique régulièrement cité, Maître [E], es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Second Half, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 21 septembre 2023 avec effet différé au 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S. Entoria :
Il y a lieu de mettre hors de cause la S.A.S. Entoria, venant aux droits de la S.A.S. Axelliance Creative Solutions, dont la présence dans la présente instance ne se justifie pas puisque celle-ci n’est intervenue qu’en qualité de courtier en assurance pour la S.A. Protect.
Sur l’intervention volontaire de la S.A. Protect :
L’intervention volontaire de la S.A. Protect, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Second Half, est recevable, au regard des dispositions des articles 325 à 330 du code de procédure civile, puisque celle-ci se rattache aux prétentions des parties, et en particulier à celles de Mme [G], par un lien suffisant.
Sur l’opposabilité de l’expertise judiciaire à la S.A. Protect :
La S.A. Protect, qui n’a pas participé aux opérations d’expertise judiciaire puisqu’elle n’a ni été assignée lors de l’instance initiale en référé introduite en décembre 2020 par Mme [G], qui n’ignorait pourtant pas qu’elle était l’assureur de la S.A.R.L. Second Half, ni été appelée en la cause pendant le cours de ces opérations, et qui n’a pu en conséquence discuter les constatations et conclusions de l’expert judiciaire dans le cadre de dires, soutient que le rapport déposé le 14 septembre 2021 lui est inopposable puisque non contradictoire.
Cependant, il est constant que, sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, une expertise judiciaire ordonnée au contradictoire du seul assuré est opposable à l’assureur de responsabilité, sauf en cas de fraude, la Cour de Cassation ayant rappelé à plusieurs reprises que “l’assureur, qui, en connaissance des résultats de l’expertise dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable” (2ème Civ 19.11.2009 et, assez récemment, dans une affaire similaire, 3ème Civ. 29.09.2016).
En l’espèce, s’il est certain que l’expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de la seule société Second Half, le tribunal constate que la S.A. Protect ne fait nullement état d’une quelconque fraude à son encontre, se plaignant uniquement d’un non-respect du principe du contradictoire, de sorte que le rapport d’expertise déposé le 14 septembre 2021 par Mme [M] lui est opposable.
Sur la réalité des travaux réalisés par la S.A.R.L. Second Half au domicile de Mme [I] [G] et l’existence d’un lien contractuel entre ces deux parties :
S’il est certain que les pièces produites par Mme [I] [G] présentent de nombreuses lacunes puisque premièrement le devis établi par la S.A.R.L. Second Half le 12 septembre 2017 ne comporte pas le nom du maître de l’ouvrage mais uniquement son adresse comme lieu du chantier, que deuxièmement aucune facture n’a été émise par la S.A.R.L. Second Half ni réclamée par Mme [G] une fois les travaux achevés, que troisièmement Mme [G] affirme avoir payé ces travaux par un chèque daté du 23 septembre 2017 mais d’un montant sensiblement supérieur à celui du devis (4 200,00 euros au lieu de 4 000,00 euros en raison de travaux supplémentaires selon Mme [G]) et dépourvu de bénéficiaire puisque l’identité de la personne physique ou morale à laquelle ce chèque a été remis n’a pas été mentionnée par le tireur, il est néanmoins démontré que la S.A.R.L. Second Half a bien réalisé les travaux litigieux au domicile de Mme [G] puisque, dans un courriel envoyé le 9 décembre 2019 par M. [S], gérant de la S.A.R.L. Second Half, à Mme [G], ce dernier a admis avoir réalisé la prestation initiale de pose du revêtement en résine, a reconnu que les travaux réalisés sont affectés de malfaçons, a admis être intervenu au domicile de Mme [G] pour tenter de remédier aux désordres apparus, à savoir une dégradation du support, a admis que lesdits travaux de reprise sont également affectés de désordres et s’est engagé à effectuer une nouvelle intervention aux beaux jours, le froid hivernal ne lui permettant pas d’intervenir immédiatement.
Dès lors, la teneur de ce courriel vient corroborer les autres éléments que sont le devis du 12 septembre 2017, qui contient l’adresse de Mme [G] comme lieu du chantier, et le paiement effectué le 23 septembre 2017 pour un montant avoisinant celui du devis, et permet d’affirmer que la S.A.R.L. Second Half a bien réalisé les travaux de pose du revêtement sur la terrasse du bien immobilier de Mme [G]. Enfin, à titre surabondant, il sera constaté que la S.A.R.L. Second Half, assignée à deux reprises en décembre 2020 (en référé) puis en octobre 2022 (au fond), n’a jamais constitué avocat pour faire valoir qu’elle serait étrangère à ce dossier, ni n’a participé aux opérations d’expertise.
Sur la nature des désordres et les responsabilités encourues :
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”. L’article 1792-1 de ce même code précise qu'“est réputé constructeur de l’ouvrage :1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage [..]. Il résulte de l’article 1792-4-1 de ce code que cette garantie s’éteint après 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage et que, par ailleurs, pour relever de cette garantie décennale, le désordre doit être caché à la réception. Enfin, la responsabilité des constructeurs, au sens des articles 1792 et 1792-1 précités, ne reposant pas sur la faute, seul un lien d’imputabilité ou de causalité entre le désordre constaté et le fait du constructeur doit être démontré.
L’article 1792-6 alinéa 1 du code civil énonce que “la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement”. Il résulte de ce texte que la réception est l’opération matérielle au cours de laquelle le maître de l’ouvrage examine celui-ci pour vérifier la qualité apparente du travail accompli. Si, en général, la réception est expresse, celle-ci n’est pas obligatoire et la réception peut être tacite. A cette fin, le juge doit constater une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage. La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer cette volonté non équivoque chez le maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
En l’espèce, il est certain que le revêtement en résine appliqué par la S.A.R.L. Second Half sur la terrasse de la maison d’habitation de Mme [G] constitue un ouvrage au sens des dispositions ci-avant rappelées puisqu’il s’agit d’un élément faisant indissociablement corps avec le bien immobilier. Par ailleurs, il est constant qu’aucune réception expresse des travaux de pose de ce revêtement n’est intervenue. Cependant, il est démontré que Mme [G] a pris possession de l’ouvrage, achevé, et a réglé le montant du devis des travaux en son intégralité par chèque du 23 septembre 2017 encaissé le 2 octobre 2017. Dès lors, il est démontré la volonté non équivoque chez Mme [F] épouse [G] de recevoir l’ouvrage réalisé. La réception tacite sera fixée à la date du 2 octobre 2017, date de règlement effectif des travaux réalisés par la S.A.R.L. Second Half.
Dans le cadre de ses investigations, Mme [M] a constaté :
— que la résine en polyuréthanne avec incorporation de granulés posée sur la terrasse du bien immobilier de Mme [G] se désagrège en plusieurs endroits sur la partie courante, la zone située à l’entrée de la maison, au niveau de la marche d’entrée, étant fortement dégradée,
— que cette désagrégation localisée du revêtement en résine se poursuit et est évolutive,
— que ce désordre, non apparent à la réception, est susceptible, en raison de son caractère évolutif, de provoquer des chutes,
— qu’à défaut de connaissance du produit mis en oeuvre, puisque celui-ci n’est pas précisé sur le devis et puisque la S.A.R.L. Second Half n’a jamais participé aux opérations d’expertise, il est vraisemblable que ce locateur d’ouvrage a fait le choix d’un produit inadapté au support en place, situé à l’extérieur,
— que la résine des rustines mises en place dans le cadre des travaux de reprise, au nombre de 13, s’est emulsionnée et vitrifiée en surface, de sorte qu’elle donne un rendu très différent, dans son aspect et dans sa couleur, de la résine initialement posée,
— que ce désordre, qui relève d’une exécution défectueuse, est purement esthétique.
Il résulte de ces éléments que la désagrégation progressive du revêtement en résine appliqué en 2017 sur la terrasse du bien immobilier de Mme [G], qui a pour cause une exécution défectueuse de sa prestation par la S.A.R.L. Second Half, en raison, vraisemblablement, du choix d’un produit inadapté à ce type de support, est un désordre qui n’était pas apparent à la date de la réception tacite puisqu’il ne s’est manifesté qu’environ deux ans après, au cours de l’été 2019, et qui, en raison de son caractère inexorablement évolutif, est de nature à rendre cet ouvrage impropre à sa destination puisque les usagers de cette terrasse risquent d’être déséquilibrés par les creux formés par la résine désagrégée et de chuter. Dès lors, son caractère décennal est établi.
Il importe peu, dans les relations contractuelles existant entre Mme [G] et la S.A.R.L. Second Half, de savoir si cette société a mis en oeuvre un produit inadapté au support ou si elle a appliqué un produit adapté de manière défectueuse puisque, dans l’une et l’autre hypothèses, ce locateur d’ouvrage a manqué à son obligation d’exécuter un travail exempt de désordre et conforme aux règles de l’art.
En conséquence, la S.A.R.L. Second Half, à laquelle les désordres constatés sont imputables, sera tenue au paiement du coût des travaux de reprise desdits désordres.
Sur le coût des travaux de reprise des désordres et les frais annexes à ces travaux :
Mme [M] a indiqué dans son rapport qu’afin que la réparation soit pérenne, il est nécessaire de déposer le revêtement et de reconstituer un support homogène par la réalisation, en sus des travaux de résine, d’un support type dalle de béton ou similaire avec une gestion des eaux pluviales adaptée. Elle a également préconisé au maître de l’ouvrage de vérifier que l’entreprise qui sera chargée de ces travaux soit agréée par le fabricant de résine et soit bien assurée pour cette technique dite non traditionnelle.
A partir des devis présentés par Mme [G], l’expert judiciaire a estimé le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 13 970,17 euros T.T.C.
La S.A. Protect conteste ce montant au motif qu’il excède celui des deux devis présentés. Cependant, outre le fait que les devis en cause ont été établis un an plus tôt, une lecture attentive de ces devis met en évidence qu’aucun des deux ne correspond totalement aux travaux préconisés par l’expert puisque le premier, établi le 11 juin 2020 par la S.A.R.L. Puget, d’un montant de 9427,00 euros T.T.C., propose la dépose complète du revêtement, le ragréage de la surface béton existante, la pose d’un primaire d’accroche pour résine puis la pose d’une résine, de marque Hydrostar, mais ne prévoit pas la réalisation d’une nouvelle dalle béton, travaillant à partir du support existant, et puisque le second, établi le 23 juillet 2020 par la S.A.R.L. LA Main à Tout, d’un montant de 10 483,18 euros T.T.C., prévoit la dépose complète du revêtement et du support, la réalisation d’une dalle support en béton armée sur hérisson puis la pose d’un carrelage type carreaux rustiques, et non l’application d’une résine.
Dès lors, à défaut de démonstration par la S.A. Protect, qui ne produit aucune pièce en ce sens, que l’estimation du coût des travaux de reprise faite par l’expert judiciaire est erronée, celle-ci sera retenue par le tribunal.
Mme [M] a estimé la durée de réalisation des travaux de reprise des désordres à dix jours, dont 48 heures pendant lesquelles les usagers ne pourront accéder à la maison afin de laisser le revêtement sécher de manière complète. Mme [G] sollicite la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour l’indemniser des nuisances occasionnées par les travaux de reprise et du coût du relogement provisoire, pendant 48 heures. Cependant, il est constant que cette dernière ne subira aucune nuisance ni n’engagera de frais de relogement puisque son époux et elle ne demeurent plus dans ce bien, qu’ils ont vendu en avril 2021. Dès lors, Mme [G] sera déboutée de sa demande d’indemnisation formée à ce titre.
Sur la garantie de la S.A. Protect, assureur de la S.A.R.L. Second Half :
La police d’assurance “Decem’Second” souscrite par la S.A.R.L. Second Half auprès de la S.A. Protect, versée aux débats, couvre la responsabilité décennale résultant de l’exercice des activités déclarées par cette société.
Dès lors, la S.A. Protect, assureur de la S.A.R.L. Second Half, sera tenue de garantir son assurée pour les préjudices résultant des désordres affectant les travaux réalisés, et ce dans les limites des franchises prévues aux conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite, en ce qui concerne ses rapports avec son assurée uniquement puisqu’une telle clause est inopposable au tiers lésé, à savoir Mme [G], en matière d’assurance obligatoire du constructeur, pour la responsabilité encourue par ce dernier sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Sur les condamnations prononcées :
La S.A. Protect, en sa qualité d’assureur décennal de la S.A.R.L. Second Half, sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 13 970,17 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise des désordres affectant le revêtement de la terrasse de la maison d’habitation de cette dernière, réalisé courant 2017.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
Cette somme sera par ailleurs inscrite au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la S.A.R.L. Second Half.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente espèce, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A. Protect, qui succombe principalement, supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire, et sera condamnée à verser à Mme [G], qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de référé, des opérations d’expertise puis de la présente procédure, la somme de 2000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à dispostion au greffe
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la S.A. Protect, assureur de la S.A.R.L. Second Half, à la présente instance,
MET hors de cause la S.A.S. Entoria,
DÉCLARE opposable à la S.A. Protect, à défaut de démonstration d’une quelconque fraude à son encontre, le rapport d’expertise judiciaire déposé le 14 septembre 2021 par Mme [H] [M],
DIT qu’il est établi par les pièces produites par Mme [I] [F] épouse [G] que la S.A.R.L. Second Half a bien réalisé les travaux objets du devis n°52/2017 du 12 septembre 2017 au domicile de cette dernière, situé [Adresse 1] à [Adresse 9] (84),
DIT que l’ouvrage réalisé par la S.A.R.L. Second Half a fait l’objet d’une réception tacite par Mme [I] [F] épouse [G] le 2 octobre 2017,
DIT que le désordre affectant le revêtement de la terrasse du bien immobilier situé à [Localité 10] (84), dont Mme [I] [F] épouse [G] était propriétaire avec son époux, constitue un désordre de nature décennale engageant la responsabilité de la S.A.R.L. Second Half sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
DIT que la S.A. Protect doit garantir les dommages imputables à son assuré, la S.A.R.L. Second Half, dans les limites des franchises prévues aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par ce locateur d’ouvrage et opposable uniquement à ce dernier,
En conséquence, CONDAMNE la S.A. Protect à payer à Mme [I] [F] épouse [G] la somme de TREIZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX EUROS ET DIX SEPT CENTIMES (13 970,17 EUR) T.T.C. au titre des travaux de reprise des désordres affectant le revêtement en résine de la terrasse du bien immobilier dont elle était propriétaire,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
FIXE au passif de la S.A.R.L. Second Half la créance d’un montant de 13 970,17 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le revêtement de la terrasse de la maison d’habitation de Mme [G],
DÉBOUTE Mme [I] [F] épouse [G] de sa demande d’indemnisation au titre des nuisances occasionnées par les travaux de reprise et au titre du coût d’un relogement provisoire,
CONDAMNE la S.A. Protect à payer à Mme [I] [F] épouse [G] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. Protect aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la mesure d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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