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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 25 mars 2026, n° 24/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TRESOR PUBLIC D ' [ Localité 4 ], S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 25 Mars 2026
Vente Forcée
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00771 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FXLR
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat postulant au barreau de CHARENTE, Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,
DÉBITEUR(S) :
Madame [X] [U] épouse [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [D] [Q]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie ROBIN ROQUES, avocat au barreau de CHARENTE,
CRÉANCIER(S) INSCRIT(S) :
TRESOR PUBLIC DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
TRESOR PUBLIC D'[Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant
TRESOR PUBLIC DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6] Finances Publiques (S.I.P.) – [Adresse 7]
non comparant
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 03 Mai 2024
DEBATS :
Vu l’audience d’orientation du 25 Février 2026 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 25 Mars 2026, Monsieur le Président ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
**********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2013, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [D] [Q] un prêt immobilier d’un montant de 140.000 euros, au taux de 3,15%, remboursable en 180 mensualités et pour lequel le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution.
Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2014, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [Q] et à Madame [X] [U] un prêt immobilier d’un montant de 180.000 euros, au taux de 2,45% remboursable en 144 mensualités.
Postérieurement, Monsieur [Q] et Madame [U] ont contracté mariage.
Des incidents de paiement sont intervenus dans le règlement des échéances des deux prêts. L’exigibilité anticipée des prêts a été prononcée par la SOCIETE GENERALE et le CREDIT LOGEMENT a été appelé en garantie.
Le CREDIT LOGEMENT a assigné les époux [Q] en paiement devant le Tribunal judiciaire de SAINT-OMER. Par jugement du 15 mai 2020, ladite juridiction a notamment :
Condamné Monsieur [Q] au paiement au CREDIT LOGEMENT de la somme de 101.226,05 euros au titre du prêt souscrit seul en 2013 ;
Condamné les époux [Q] codébiteurs solidaires à hauteur de 169.119,61 euros outre intérêts, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif à verser au CREDIT LOGEMENT.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 février 2024, publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] le 11 mars 2024 sous le volume 2024 S numéro [Localité 7], le CREDIT LOGEMENT a poursuivi auprès de Madame [Q] la vente de droits et biens immobiliers situés à [Localité 8] (16).
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 février 2024, publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] le 11 mars 2024 sous le volume 2024 S numéro [Localité 9], le CREDIT LOGEMENT a poursuivi auprès de Monsieur [Q] la vente de droits et biens immobiliers situés à [Localité 8] (16).
Le 26 juin 2024, Monsieur [Q] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement par la commission de surendettement des particuliers du Nord.
Par exploit de commissaire de justice du 10 janvier 2025, le CREDIT LOGEMENT a assigné les époux [Q] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME afin de voir fixer sa créance et ordonner la vente forcée de leur bien immobilier.
Par jugement du 26 mars 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME a notamment :
Constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la société CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, à l’encontre de Monsieur [D] [Q] et de Madame [X] [U] épouse [Q] ;
Rappelé que cette suspension perdure jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire mais ne peut en aucun cas excéder deux années.
Le CREDIT LOGEMENT a interjeté appel du jugement susvisé en date du 9 mai 2025.
Par arrêt du 9 octobre 2025, la Cour d’Appel de BORDEAUX a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, constaté la validité de la procédure de saisie immobilière objet du litige, fixé la créance du CREDIT LOGEMENT à la somme de 169.119,61 euros pour le prêt M13021641701, montant de la créance arrêtée au 28/12/2023 outre intérêts, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif, débouté les époux [Q] de l’ensemble de leurs prétentions, renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME afin que celui-ci fixe une date de vente et statue sur les modalités de la vente, et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Par conclusions de reprise d’instance signifiées électroniquement le 23 février 2026, la société CREDIT LOGEMENT a principalement demandé à la juridiction de céans de :
Ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;Retenir la créance du poursuivant pour la somme de 169.119,61 euros montant de la créance arrêtée au 28/12/2023 outre intérêts, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif ;Débouter Monsieur [Q] de sa demande de vente amiable ;Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixer l’audience à laquelle il y sera procédé sur la mise à prix de 53.300 euros.
En qualité de créanciers inscrits, le TRESOR PUBLIC DE [Localité 5], le TRESOR PUBLIC DE [Localité 3] et le TRESOR PUBLIC D'[Localité 4] n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 25 février 2026, à laquelle l’affaire a été plaidée, la demanderesse était représentée. Les créanciers inscrits et les défendeurs n’étaient ni présents, ni représentés.
La demanderesse sollicite la vente forcée du bien immobilier saisi.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 mars 2026.
MOTIFS
L’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution, à l’audience d’orientation, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Par application de cet article, il convient de vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même Code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constitué par l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour d’Appel de [Localité 10] en date du 09 octobre 2025 ayant fixé sa créance à l’égard des époux [Q] à la somme de 169.119,61 euros pour le prêt n°M13021641701, montant de la créance arrêtée au 28 décembre 2023 outre intérêts, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif.
Une hypothèque judiciaire définitive a été souscrite par la société CREDIT LOGEMENT sur le bien cadastré section G n°[Cadastre 1] sis à [Localité 8] (16), appartement aux époux [Q] selon acte notarié de vente établi le 24 octobre 2014, pour la somme principale de 133.532,06 euros.
Il résulte de l’arrêt de la Cour d’Appel susvisé que la créance de la société CREDIT LOGEMENT envers les époux [Q] a été fixée à la somme de 169.119,61 euros pour le prêt n°M13021641701, montant de la créance arrêtée au 28 décembre 2023 outre intérêts, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une insertion sur un site internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
ORDONNE en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière en date des 14 et 15 février 2024, publiés au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] le 11 mars 2024 Volume 2024 S n°17 et 18, soit un immeuble sis à [Localité 8] (16) cadastré section G n°[Cadastre 1] ;
FIXE l’audience d’adjudication au :
Mercredi 24 Juin 2026 à 9h30
au Palais de justice d’Angoulême ;
RAPPELLE que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 169.119,61 euros, arrêtée au 28 décembre 2023 outre intérêts, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif ;
DESIGNE tout membre de la SELAR [L], Commissaires de Justice associés à [Localité 6], ou un de leurs clercs, aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, pendant les quatrième, troisième, et deuxième semaines précédant la vente durant deux heures consécutives par semaine, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière ;
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même Code ;
RAPPELLE que le report de l’audience d’adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront vérifiés par le Juge avant l’ouverture des enchères, cet état devant être déposé huit jours avant l’audience d’adjudication ;
RAPPELLE qu’en cas de vente forcée, les frais seront taxés dans le jugement d’adjudication et à la charge intégrale de l’acquéreur ;
RAPPELLE que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 6], le 25 mars 2026.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
F. BOUHIER P. JEANNIN-DAUBIGNEY
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