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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 18 mars 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 10]
[Localité 19]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00155 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWXS
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 18 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [F] [NA]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 22]
Madame [V] [G] épouse [NA]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 22]
représentés par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Monsieur [FP] [XY]
demeurant [Adresse 9] – [Localité 24]
Madame [D] [C]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 20]
Monsieur [J] [S]
demeurant [Adresse 17] – [Localité 21]
Madame [T] [N]
demeurant [Adresse 17] – [Localité 21]
Monsieur [YH] [S]
demeurant [Adresse 8] – [Localité 20]
Monsieur [W] [S]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 20]
Madame [O] [EH]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 20]
Monsieur [Z] [S]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 23]
Madame [K] [ZV]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 23]
Monsieur [I] [S]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 26]
Monsieur [A] [S]
demeurant [Adresse 11] – [Localité 20]
Madame [Y] [B]
demeurant [Adresse 11] – [Localité 20]
Madame [X] [KJ]
demeurant [Adresse 12] – [Localité 28]
Monsieur [I] [KJ]
demeurant [Adresse 12] – [Localité 28]
Monsieur [LD] [XY]
demeurant [Adresse 27] – [Localité 25]
Madame [PI] [XY]
demeurant [Adresse 27] – [Localité 25]
représentés par Maître Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 28 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon acte authentique daté du 17 mars 2023, M. [F] [NA] et Mme [V] [G] épouse [NA] (ci-après les époux [NA]) ont acquis auprès de M. [FP] [XY], Mme [D] [C], M. [J] [S], Mme [T] [N], M. [YH] [S], M. [W] [S], Mme [O] [EH], M. [Z] [S], Mme [K] [ZV], M. [I] [S], M. [M] [S], Mme [Y] [B], Mme [X] [KJ], M. [I] [KJ], M. [LD] [XY] et Mme [PI] [XY] (ci-après les consorts [S]) un terrain d’une surface de 32,80 ares, situé [Adresse 30] à [Localité 20], cadastré section [Cadastre 13] n° [Cadastre 14].
Par assignation signifiée le 20 février 2024 ainsi que les 4, 5, 7 et 13 mars 2024, les époux [NA] ont attrait les consorts [S] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, les époux [NA] exposent pour l’essentiel :
— qu’ils ont divisé la parcelle en deux afin de bâtir une maison d’habitation, et vendre la seconde parcelle en terrain à bâtir,
— qu’ils ont constaté, lors des travaux de terrassement de leur maison, que le terrain avait été remblayé avec des déchets,
— que l’existence de ces déchets a été cachée lors de l’achat,
— que la présence de ces déchets implique de modifier la méthode constructive initalement engagée, et occasionne un surcoût de 27 171,94 euros,
— que la société KRAGEN a estimé à 450 tonnes le volume de déchets à évacuer sur le seul terrain d’assiette du projet de construction,
— que le prix d’évacuation des déchets est estimé a minima à la somme de 14 580 euros,
— que la présence des déchets sur la parcelle à vendre implique également une baisse de la valeur du prix du terrain,
— que le projet d’acte de vente comprenait une clause indiquant qu’aucun remblayage n’avait été effectué sur la parcelle,
— que l’indivision a fait ajouter une autre clause dans l’acte de vente, stipulant qu’il avait été procédé dans les années 1980 au remblayage du terrain par l’addition de terre végétale,
— qu’il a également été ajouté la clause selon laquelle il appartiendra au propriétaire du bien, en cas de présence de déchets, de supporter le coût de leur élimination,
— que les consorts [S] n’ignoraient pas que le terrain litigieux avait servi de parking, de stockage et de point de vente de bois,
— que l’indivision avait donc parfaitement connaissance de l’existence de remblais de déchets sur la parcelle, en lieu et place de terre végétale,
— que la propriétaire du terrain voisin, Mme [P] [E], atteste de ce que son terrain a également été remblayé avec des déchets,
— que l’étude de sol n’est pas obligatoire en matière de contrat de construction de maison individuelle,
— qu’ils disposent ainsi d’un recours au fond contre les vendeurs, notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés ou du défaut de délivrance conforme.
— que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2023, ils ont mis en demeure les consorts [S] de prendre en charge le surcoût occasionné par le vice entachant les parcelles, soit la somme de 56 457,94 euros, en vain.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 4 octobre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, les consorts [S] concluent au rejet de la demande d’expertise judiciaire et à la condamnation solidaire des époux [NA] aux entiers frais et dépens. Ils sollicitent également la condamnation des époux [NA] à leur verser respectivement la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [S] soutient en substance :
— que la présence de remblais a été portée à la connaissance des époux [NA] lors de la réitération de l’acte authentique,
— que de surcroît l’acte authentique de vente comporte une clause d’exclusion de garantie pour cause de vices apparents ou cachés,
— que le remblai n’est pas composé de déchets comme le prétendent les époux [NA], mais de terre, sable, gravier et pierre concassée,
— qu’ils étaient dans l’incapacité de fournir une quelconque précision sur la nature du remblai, puisque le terrain a été remblayé il y a plus de trente ans,
— que dans une attestation du 14 juin 2024, M. [AG] [U], constructeur mandaté par les époux [NA], relevait qu’un doute existait déjà au 13 octobre 2022 sur la qualité du terrain et le fait qu’il ait ou non été remanié,
— que les époux [NA] avaient ainsi connaissance de ce qu’un remblayage avait été réalisé sur le terrain dès le 13 octobre 2022, et que cette information était connue avant la signature du contrat de construction de la maison et de l’acte de vente du terrain,
— qu’une étude de sol et une étude structure aurait dû être réalisée à l’initative du constructeur de la maison,
— qu’en effet, le DTU 13.1 “Fondations superficielles” rend incontournable le recours à une étude de sol,
— que l’obligation de fourniture d’étude G2 PRO a été rendue obligatoire pour tous les marchés privés le 1er octobre 2019,
— que toute action au fond à l’initative des époux [NA] est manifestement vouée à l’échec.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par [F] [NA] et Mme [V] [G] épouse [NA] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A titre liminaire, il sera relevé que la connaissance par M. [F] [NA] et Mme [V] [G] épouse [NA], au jour de la vente, de ce que le terrain litigieux avait fait l’objet d’un remblaiement n’est ni contestable, ni contesté.
En effet, l’acte authentique de vente du 17 mars 2023 stipule, en sa section “Remblayage” : “Le vendeur déclare qu’il a été procédé dans les années 1980 au remblayage du terrain par l’addition de terre végétale, ce dont l’acquéreur déclare avoir parfaite connaissance et vouloir en faire son affaire strictement personnelle, sans recours.”
Les époux [NA] font en revanche grief aux consorts [S] d’avoir dissimulé la présence de déchets dans le remblai, faisant observer, à juste titre, que la clause précitée ne faisait mention que de l’addition de terre végétale.
Ils produisent, en premier lieu, des photos montrant la présence de gravas, blocs de béton, roches et matériaux divers jonchant le terrain, ainsi que plusieurs attestations :
— la première établie par M. [AG] [U], constructeur mandaté par les époux [NA], qui déclare : “Nous certifions par la présente, que les remblais étaient constitués d’éléments de toute taille provenant vraisemblablement de la démolition de bâtiment : briques, béton, cailloux, terres diverses et variées” ;
— la seconde établie par Mme [L] [E], résidente du voisinage, qui indique, concernant la construction de sa maison d’habitation en 1982 : “L’architecte ayant constaté des éléments douteux (blocs de béton, bois, etc…) pour la stabilité de l’édifice refusa la responsabilité sans un dispostif renforcé (…)”.
En deuxième lieu, les époux [NA] produisent un procès-verbal de constat dressé le 28 août 2023 par Me [H] [R], commissaire de justice à [Localité 29], qui a procédé aux constatations suivantes : “Je constate la présence, en retrait de la maison actuellement en construction, sur les côtés et en arrière, de divers gravas, bloc de béton massifs, tout venant constitué de matériaux divers tels que brique en morceaux, métaux pliés, roches, poteaux en béton.”
En dernier lieu, les époux [NA] produisent également un devis établi par la société TP KRAGEN, laquelle a estimé à 450 tonnes le volume de gravats divers à évacuer.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait d’ores et déjà être déduit avec certitude que toute action en justice que formeraient les époux [NA] à l’encontre des consorts [S] serait vouée à l’échec, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’étendue ou la mobilisation des clauses de non-garantie prévues à l’acte authentique de vente du 17 mars 2023, sauf évidence qui fait manifestement défaut en l’espèce.
Dès lors, les époux [NA] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Les frais d’expertise seront avancés par les époux [NA].
Sur les frais et dépens :
La demande des consorts [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de [F] [NA] et Mme [V] [G] épouse [NA].
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [SF] [AE], expert judiciaire près la cour d’appel de Colmar, demeurant [Adresse 2] [Localité 18], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : parcelles n° [Cadastre 15] et [Cadastre 16] sises [Adresse 30] [Localité 20],
4. Décrire la nature des terres employées pour le remblayage des parcelles acquises par M. [F] [NA] et Mme [V] [G] épouse [NA],
5. Décrire les désordres en considération de l’assignation en justice et du procès-verbal de constat dressé le 28 août 2023 par Me [H] [R],
6. Dire si les terrains sont constructibles dans des conditions ordinaires,
7. Décrire l’importance, la nature et la durée des éventuels travaux nécessaires pour y remédier, et en chiffrer le coût,
8. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
9. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
10. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 € (trois mille euros) par M. [F] [NA] et Mme [V] [G] épouse [NA], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 19 mai 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépots par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [F] [NA] et Mme [V] [G] épouse [NA], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS les demandes de M. [FP] [XY], Mme [D] [C], M. [J] [S], Mme [T] [N], M. [YH] [S], M. [W] [S], Mme [O] [EH], M.[Z] [S], Mme [K] [ZV], M. [I] [S], M. [M] [S], Mme [Y] [B], Mme [X] [KJ], M. [I] [KJ], M. [LD] [XY] et Mme [PI] [XY] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [F] [NA] et Mme [V] [G] épouse [NA] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00155 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWXS
Affaire: [NA]
[G]
/[XY]
[C]
[S]
[N]
[S]
[S]
[EH]
[S]
[ZV]
[S]
[S]
[B]
[KJ]
[KJ]
[XY]
[XY]
//
Mulhouse, le 18 mars 2025
Monsieur [SF] [AE]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 18 mars 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[SF] [AE]
[Adresse 2]
[Localité 18]
AFFAIRE : [NA]
[G]
/[XY]
[C]
[S]
[N]
[S]
[S]
[EH]
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[S]
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[KJ]
[KJ]
[XY]
[XY]
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— Référé civil
N° RG 24/00155 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWXS
Le soussigné, [SF] [AE], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[SF] [AE]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00155 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWXS
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [NA]
[G]
/[XY]
[C]
[S]
[N]
[S]
[S]
[EH]
[S]
[ZV]
[S]
[S]
[B]
[KJ]
[KJ]
[XY]
[XY]
//
— N° RG 24/00155 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWXS
EXPERT : Monsieur [SF] [AE]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Date de la décision d’expertise : 18 mars 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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