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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 15 oct. 2025, n° 23/02554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02554 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PTX
N° MINUTE :
Requête du :
06 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 15 Octobre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02554 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PTX
DEBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 18 novembre 2022, la [6] a notifié à Monsieur [G] [S], médecin généraliste, un indu pour absence de justificatifs transmis et correspondant au total des montants versés dans le cadre de la télétransmission des lots :
— n°684 du 05/08/2022 pour un montant de 104 euros ;
— n°708 du 01/09/2022 pour un montant de 354 euros ;
— n°169 du 12/08/2022 pour un montant de 17,50 euros ;
Par courrier en date du 02 février 2023, la [6] a mis en demeure Monsieur [G] [S], médecin généraliste, de lui rembourser la somme de 475,50 euros,
Par courrier du 31 janvier 2023, Monsieur [G] [S] a saisi la Commission de Recours amiable aux fins d’annulation de cette créance.
Par décision du 07 juin 2023, la Commission de Recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [G] [S] et confirmé l’indu.
Par requête en date du 06 juillet 2023 et reçue au greffe le 12 juillet 2023, Monsieur [G] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cet indu.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 19 février 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, elle a pu être retenue et plaidée à l’audience du 09 juillet 2025.
Monsieur [G] [S], comparant, demande au Tribunal d’annuler l’indu litigieux.
Au soutien de sa demande, il indique avoir transmis les justificatifs à la Caisse après réception du courriel du 18 novembre 2022 et après avoir été en mesure d’identifier les dates effectives des lots concernés.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions transmises le 07 juillet 2025, la [6], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— constater le bien-fondé de sa créance notifiée à Monsieur [S] [G] le 18 novembre 2022 ;
— condamner Monsieur [S] [G] à lui payer la somme de 475,50 euros,
— condamner Monsieur [S] [G] aux dépens.
Sur le fondement des articles R. 161-47 et R.161-48 du Code de la sécurité sociale, elle soutient que le requérant, malgré une relance, ne lui a pas transmis les pièces justificatives correspondant aux lots n°684, 708 et 169 dans le délai règlementaire et qu’il est ainsi redevable à son encontre d’un indu de 475,50 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article R. 161-47 du Code de la sécurité sociale, « I.-La transmission aux organismes servant les prestations de base de l’assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l’organisme ou l’établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l’article R. 161-42 et qui est fixé à :
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ;
b) Huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
En cas d’échec de la réémission d’une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l’organisme ou l’établissement n’est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l’assuré ou à l’organisme servant à ce dernier les prestations de base de l’assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
Le professionnel, l’organisme ou l’établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l’assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
2° En cas d’envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l’organisme servant à l’assuré les prestations de base de l’assurance maladie est assurée :
a) Sous la responsabilité de l’assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l’acte ou de la prestation ;
b) Sous la responsabilité du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
II.-Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’agriculture et de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine :
1° Les conditions de réception et de conservation par les organismes d’assurance maladie des feuilles de soins transmises par la voie électronique ;
2° Les modalités d’envoi des messages que ces organismes émettent en application des dispositions du deuxième alinéa du 1° du I ;
3° Les conditions d’exercice par le malade, l’assuré et le professionnel, personne physique, du droit d’accès et de rectification aux données les concernant.
Le directeur de chaque organisme d’assurance maladie est le responsable des traitements ainsi définis.
III.-En cas d’échec de la réémission d’une feuille de soins électronique prévue par la procédure mentionnée au deuxième alinéa du 1° du I du présent article, ou si le professionnel, l’organisme ou l’établissement qui l’a établie n’est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, l’assuré peut obtenir le remboursement des sommes dues en produisant un duplicata clairement signalé comme tel et conforme au modèle mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 161-41 signé du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement concerné. Ce duplicata peut aussi être remis directement par le professionnel, l’organisme ou l’établissement à l’organisme servant à l’assuré les prestations d’un régime de base d’assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
De même, si une feuille de soins utilisant un support papier n’est pas parvenue à l’organisme servant à l’assuré les prestations d’un régime de base d’assurance maladie, l’assuré peut obtenir le remboursement des sommes dues, en produisant dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent un duplicata signé du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement concerné.
L’assuré ne peut faire valoir ses droits à remboursement au moyen d’une copie électronique que si quinze jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus se sont écoulés depuis la date d’élaboration de la feuille de soins mentionnée au 10° de l’article R. 161-42. ».
En l’espèce, la [6] verse aux débats les IMAGE DE COMPTE justifiant du remboursement effectif des sommes suivantes à Monsieur [G] :
— 17,50 euros au titre du lot n°169, pour un acte facturé le 12/08/2022 avec une date de mandement au 05/09/2022,
-354 euros au titre du lot n°708 du 1er septembre 2022 pour des actes facturés entre le 1er août 2022 et le 11 août 2022 avec une date de mandement au 05/09/2022,
— 104 euros au titre du lot n°684 du 05/08/2022 pour des actes facturés entre le 29 juillet 2022 et le 05 août 2022 avec une date de mandement au 05/09/2022.
Elle verse également aux débats :
— une lettre de relance avant créance définitive en date du 14 octobre 2022 envoyée à Monsieur [G] [S] au titre des lots litigieux,
— la lettre de notification d’indu du 18 novembre 2022 pour un montant de 475,50 euros pour pièces justificatives non reçues au titre des lots litigieux,
— une mise en demeure du 02/02/2023 envoyée à Monsieur [G] [S] au titre des lots litigieux et pour un montant de 475n50 euros.
Monsieur [S] [G] ne conteste pas avoir reçu ces remboursements de la part de la Caisse, ni les courriers susvisés. Toutefois, il ne justifie pas avoir transmis à la Caisse les justificatifs dans le délai règlementaire.
En outre, le seul élément permettant de dater la transmission des pièces justificatives par Monsieur [G] à la Caisse est le courrier de saisine de la Commission de Recours Amiable du 14 décembre « 2022 » relative à la notification d’indu du 22/11/2022, soit bien après l’expiration du délai légal règlementaire susvisé.
En conséquence, la procédure de recouvrement d’indu étant régulière et la Caisse justifiant du bienfondé de sa créance, il y a lieu de confirmer l’indu litigieux et de condamner Monsieur [G] [S] au paiement de la somme de 475,50 euros en application des dispositions précitées.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [G] [S], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [S] [G] recevable en son action ;
DECLARE bien fondée la créance de la [6] à l’encontre de Monsieur [S] [G], pour un montant de 475,50 euros au titre des lots n°684 du 05/08/2022, n°708 du 01/09/2022 et n°169 du 12/08/2022 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à la [6] la somme de 475,50 euros ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 15 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02554 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PTX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [S] [G]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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