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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 24 juil. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00002 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVXH
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/00002 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVXH
Minute n°
copie exécutoire le 24 juillet 2025 à :
— Me Loic RENAUD
— M. [P] [W]
— UNION LOCALE CGT DE [Localité 6] ET ENVIRONS
copie certifiée conforme le 24 juillet
2025 à :
— SA ATIC ASSISTANCE ET TRAVAUX POUR L’INDUSTRIE ET LES COLLECTIVITES
pièces retournées
le 24 juillet 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
24 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ATIC ASSISTANCE ET TRAVAUX POUR L’INDUSTRIE ET LES COLLECTIVITES
immatriculée au RNE sous le n°300 022 175
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Maître Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocats au barreau de COLMAR
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [W]
né le 26 Octobre 1991
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
EN PRESENCE DE :
Société UNION LOCALE CGT DE [Localité 6] ET ENVIRONS
ayant son siège social [Adresse 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 17 Juillet 2025
JUGEMENT
Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme ATIC – Assistance et Travaux pour l’Industrie et les Collectivités (ci-après la SA ATIC) – a embauché Monsieur [P] [W], en qualité de chef d’équipe chauffeur – opérateur, par contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 1er janvier 2022.
La SA ATIC a tenté de remettre à Monsieur [P] [W], en mains propres, une convocation à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire le 24 juin 2025.
Ce courrier n’ayant pu être remis, il a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 juin 2025.
Monsieur [P] [W] alors adressé à son employeur, le lendemain, un arrêt de travail.
Par courrier du 26 juin 2025, l’Union locale CGT de [Localité 6] et environs a désigné Monsieur [P] [W] comme représentant de la section syndicale CGT au sein de la SA ATIC.
Par requête reçue au Greffe le 7 juillet 2025, la SA ATIC a sollicité la convocation de l’Union locale CGT de [Localité 6] et environs et de Monsieur [P] [W] aux fins de :
— Déclarer recevable et bien-fondée sa contestation en ce qui concerne la désignation de Monsieur [P] [W] en qualité de représentant de la section syndicale CGT ;
— De prononcer l’annulation de cette désignation ;
— De statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens ;
— De déclarer que le jugement à intervenir est commun et opposable à l’Union locale CGT de [Localité 6].
À l’appui de sa requête, la SA ATIC fait valoir que la désignation de Monsieur [P] [W] est frauduleuse dans la mesure où le salarié savait qu’il faisait l’objet d’une convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement éventuel, et ce avec mise à pied à titre conservatoire. La SA ATIC fait également valoir que le salarié a, dans un premier temps, cherché à contrer cette procédure disciplinaire en adressant à son employeur un arrêt de travail, et qu’il a obtenu, dans un second temps, de la CGT, sa désignation en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l’entreprise et ce pour bénéficier de la protection reconnue au salarié désigné en cette qualité. L’employeur précise enfin ne pas avoir eu connaissance du fait que Monsieur [P] [W] aurait eu une activité syndicale particulière précédemment à sa désignation par la CGT.
L’Union locale CGT de [Localité 6] a adressé un courrier daté du 11 juillet 2025 dont il ressort que la désignation de Monsieur [P] [W] en qualité de représentant de la section syndicale a été « annulée ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juillet 2025.
Lors de cette audience, la SA ATIC, représentée par son Conseil, a repris les termes de sa requête.
Le Conseil de la SA ATIC fait valoir que seul le Tribunal a compétence pour annuler la nomination, et que l’intégralité des demandes formulées dans la requête sont maintenues. La SA ATIC indique une volonté de la part de Monsieur [P] [W] de suspendre la mesure de licenciement initiée à son encontre. Il est enfin ajouté que, s’agissant des dispositions de l’article L 2143-3 du Code du travail, Monsieur [P] [W] n’a jamais exercé d’activités syndicales.
Le Conseil de la SA ATIC a remis à la Juridiction des pièces complémentaires.
Ni Monsieur [P] [W], ni l’Union locale CGT de [Localité 6] n’ont comparu ou ne se sont fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS
Les pièces complémentaires remises par le Conseil de la SA ATIC n’ayant pas été discutées contradictoirement à l’audience en raison de l’absence de Monsieur [P] [W] et de l’Union locale CGT de [Localité 6], elles seront écartées des débats.
Il ressort de l’article L 2142-1-1 du Code du travail que : « Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise ».
L’article L 2142-1 du même Code dispose : « Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L 2131-1 ».
Il est par ailleurs constant que toute désignation inspirée non pas par l’intérêt de la collectivité des salariés mais par un intérêt personnel est frauduleuse.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la SA ATIC a tenté de notifier à Monsieur [P] [W] une lettre de convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement, avec mise à pied conservatoire le 24 juin 2025, et que ce dernier a refusé de recevoir ce courrier, de sorte qu’il lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le lendemain, soit le 25 juin 2025. La nomination de Monsieur [P] [W] en qualité de représentant de la section syndicale est enfin intervenue dès le 26 juin 2025.
Dès lors, l’enchainement des événements en un très court laps de temps permet de déduire le caractère frauduleux de la nomination.
Il est d’ailleurs relevé que Monsieur [P] [W] s’est fait désigner en cette qualité, et ce alors qu’il n’avait jamais exercé d’activités syndicales auparavant.
L’Union locale CGT de [Localité 6] a, par ailleurs, « annulé » la désignation de Monsieur [P] [W].
Ainsi, il y a lieu de déduire de l’ensemble de ces éléments que la désignation de Monsieur [P] [W] en qualité de représentant de la section syndicale CGT de la SA ATIC présente un caractère frauduleux.
Dès lors, cette désignation sera annulée.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le Tribunal statue sans frais.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
ECARTE des débats les pièces remises par le Conseil de la société anonyme ATIC – Assistance et Travaux pour l’Industrie et les Collectivités – lors de l’audience du 17 juillet 2025 ;
PRONONCE l’annulation de la désignation de Monsieur [P] [W] en qualité de représentant de la section syndicale CGT au sein de la société anonyme ATIC – Assistance et Travaux pour l’Industrie et les Collectivités – en date du 26 juin 2025 ;
DIT que le Tribunal statue sans frais ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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