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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 12 déc. 2025, n° 25/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00155
DOSSIER : N° RG 25/01482 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFY5
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “MARTIN-FANTIN” représenté par son syndic en exercice la SAS BARNOUD IMMOBILIER / [G] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “MARTIN-FANTIN” représenté par son syndic en exercice la SAS BARNOUD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
Madame [G] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [D] est propriétaire des lots 109 et 120 situés au sein de l’ensemble immobilier MARTIN-FANTIN sis [Adresse 1] à [Localité 5], soumis au régime de la copropriété.
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, une mise en demeure de payer a été notifiée.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 juillet 2025, remis à étude, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier MARTIN-FANTIN a fait assigner Madame [G] [D] devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, aux fins de :
— Condamner Madame [G] [D] à lui payer :
— la somme en principal de 2 335,71 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er avril 2025 ;
— la somme de 621,76 euros au titre des frais de recouvrement, comprenant le coût du commandement de payer du 3 décembre 2024 ;
— le montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie ;
— outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 décembre 2024 sur la somme de 2 906,89 euros et à compter du jugement à intervenir pour le surplus et jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— la somme de 1 080 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner Madame [G] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
— Juger, en cas de contestation, que la décision sera exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier MARTIN-FANTIN, représenté, a réitéré ses demandes et produit un décompte actualisant la dette au 13 octobre 2025 à la somme de 3 265,48 euros.
Madame [G] [D] n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis, 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte actualisé à la date du 13 octobre 2025 versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que Madame [G] [D] était redevable, à cette date,
— au titre des charges de copropriété impayées (dépenses réelles et appels de fonds), de la somme de
3 265,48 euros arrêtée à la date du 13 octobre 2025 ;
— au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de la somme de 474 euros comprenant les frais de mise en demeure, facturés 56 euros à quatre reprise, les frais contentieux facturé 250 euros le 27 novembre 2024 et les frais de sommation de payer facturés 147,76 euros le 4 décembre 2024, déduction faite des frais de commandement de payer, facturés 147,76 euros, qui entrent dans la catégorie des dépens.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner Madame [G] [D] à payer au syndicat des copropriétaires ces sommes, assorties des intérêts au taux légal :
— pour les charges de copropriété, à compter 3 décembre 2024 correspondant à la date de la délivrance de la sommation de payer, sur la somme de 2 759,13 euros et à compter de la date du présent jugement sur le surplus et jusqu’à parfait paiement ;
— pour les frais de contentieux à compter de la date du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation des intérêts légaux dus pour une année entière sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, le fait pour Madame [G] [D] de s’abstenir de régler à leur date d’exigibilité les charges de copropriété et de ne pas se présenter à l’audience à laquelle elle était convoquée, démontre sa mauvaise foi laquelle cause nécessairement au syndicat un préjudice distinct du seul retard dans le paiement d’une somme d’argent puisque cela affecte sa trésorerie et l’oblige à effectuer des relances et à engager une procédure judiciaire. Il conviendra donc de condamner Madame [G] [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [D] succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, au titre de l’article 700 du même code, une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 080 euros en raison des frais que la présente procédure a rendu nécessaire.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [G] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier MARTIN-FANTIN, représenté par son syndic en exercice,
— la somme de 3 265,48 euros au titre des charges de copropriété impayées à la date du 13 octobre 2025, assortie des intérêts de retard :
— sur la somme de 2 759,13 euros, à compter 3 décembre 2024,
— sur le surplus, à compter du jugement,
et jusqu’à complet paiement,
— la somme de 474 euros au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et jusqu’à complet paiement,
— la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts de retard à compter de la date du présent jugement et jusqu’à complet paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [G] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [D] aux entiers dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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