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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 23 mai 2024, n° 20/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Me Renan BUDET
+ 1 Copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/01324
N° Portalis 352J-W-B7E-CRTTY
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Janvier 2020
JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2024
DEMANDERESSE
RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 779 860 881, dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1485
DÉFENDERESSE
Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)
domiciliée : chez [Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Bertrand JOLIFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0730
Décision du 23 Mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/01324 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRTTY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2024 tenue en audience publique devant Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
*****
Monsieur [W] [X] a subi une thyroïdectomie totale par cervicotomie, réalisée par le docteur [J], au sein de l’Institut Mutualiste Montsouris, le 12 février 2013, en raison d’un goitre multi nodulaire plongeant. Les suites postopératoires de l’intervention ont été marquées par la survenue d’une paralysie des cordes vocales entrainant une dyspnée. Une trachéotomie a été réalisée, à la suite de laquelle le patient a été transféré en service de réanimation. Le 18 mars 2013, un déficit des releveurs du pied gauche a été mis en évidence. Un scanner du 5 avril 2013 a objectivé une atteinte du nerf sciatique poplité externe gauche, nécessitant une rééducation fonctionnelle et une attelle de relèvement pendant plusieurs mois.
Monsieur [W] [X] a donc saisi, le 26 mai 2014, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI) de la région Ile-de-France, laquelle a ordonné une expertise.
Le rapport du 20 février 2015, réalisé tant par le docteur [Z] [D], Oto-Rhino-Laryngologiste, que par le docteur [P] [T], chirurgien orthopédiste, n’a retenu aucun manquement à l’encontre de l’établissement hospitalier, qualifiant la lésion bilatérale des nerfs récurrents, d’accident médical non fautif, et la paralysie du SPE par compression prolongée du nerf sciatique poplité externe, d’affection iatrogène. L’alitement prolongé favorisant l’atteinte du nerf sciatique poplité externe, les experts ont seulement précisé que cette complication pouvait être évitée « en surveillant l’installation du patient dans le lit et en effectuant des massages et frictions réguliers sur les points d’hyper-appui ».
Par avis du 25 juin 2017, la commission s’est estimée compétente pour connaître de la demande présentée par Monsieur [X], mais insuffisamment informée, s’agissant de la surveillance en réanimation et particulièrement, des soins de nursing. Elle a donc ordonné un complément d’expertise confié au seul docteur [P] [T], avec pour mission de dire si la surveillance avait été conforme aux règles de l’art, et de préciser la fréquence de survenue des compressions du nerf sciatique poplité externe, lors de séjours prolongés en réanimation. Ce second rapport d’expertise, remis le 15 septembre 2015, a conclu que la surveillance, et notamment les soins de nursing, n’avaient pas été conformes aux données acquises de la science.
La commission, par avis 17 novembre 2015, a estimé que la responsabilité de l’Institut Mutualiste Montsouris était engagée, en raison d’une faute commise par son personnel soignant, et qu’il lui appartenait, en conséquence, d’indemniser les préjudices en lien avec la paralysie du nerf sciatique poplité externe.
L’assureur de l’établissement de soin, la SHAM, a informé Monsieur [W] [X] ainsi que l’ONIAM, par lettre du 15 février 2016, de son refus de formuler une offre d’indemnisation, dans la mesure où les conclusions expertales, sur lesquelles la commission s’est appuyée pour rendre son avis, se sont bornées à formuler un avis généraliste, relatif à des recommandations en réanimation, non documentés.
Saisi d’une demande de substitution, en vertu de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, par Monsieur [X], l’ONIAM l’a indemnisé à titre provisionnel, en lui versant la somme de 4.625,75 €, en réparation de son déficit fonctionnel temporaire, et de ses souffrances endurées.
L’agent comptable a ensuite notifié à l’assureur un titre de recette, émis et rendu exécutoire le 4 octobre 2019 par le directeur de l’ONIAM pour le recouvrement de la somme versée à Monsieur [X], soit 4.625,75€.
Par exploit du 30 janvier 2020, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), en sa qualité d’assureur de l’Institut Mutualiste Montsouris, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), aux fins de contester le titre exécutoire n°2012, émis par le directeur de l’ONIAM, le 4 octobre 2019, en vue du recouvrer les 4.625,75€, versés pour l’indemnisation de Monsieur [X], tant du point de vue de la légalité interne, que de la légalité externe, et sollicite son annulation, en vue d’en être déchargée, compte tenu de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’absence d’indication des bases de liquidation. Elle conteste au fond, le principe même de la responsabilité de l’établissement de soin.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 30 septembre 2022, l’ONIAM sollicite le débouté des demandes de la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la SHAM, et présente des demandes reconventionnelles tendant à la condamnation à lui verser 4.625,75 €, outre une pénalité de 15%, le remboursement des frais d’expertise, et 3.000 €, au titre des frais irrépétibles.
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), dans ses ultimes écritures, communiquées par voie électronique le 24 octobre 2023, sollicite du tribunal, au visa de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique :
A titre principal,
— d’annuler le titre exécutoire n°2012 émis le 4 octobre 2019, à son encontre, par le directeur de l’ONIAM pour 4.625,75 €, et de la décharger du paiement de ces sommes;
— de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de l’ONIAM et, subsidiairement, l’en débouter ;
Subsidiairement, d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
En toute hypothèse, de condamner l’ONIAM à lui verser 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dans ses dernières conclusions en réponse transmises par voie dématérialisée le 30 septembre 2022, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, compte tenu de la nature du recours de l’ONIAM intervenant au titre de la solidarité nationale, et au visa de l’article L1224-14 du code de la santé publique,
— de débouter la SHAM de l’ensemble de ses demandes d’annulation du titre n°2012, tant du point de vue de la légalité interne qu’externe, et de constater le bien-fondé de la créance de l’ONIAM objet de ce titre dont la régularité est acquise ;
— de la condamner à lui rembourser
o4.625,75 € versés par lui pour l’indemnisation de Monsieur [X] par l’ONIAM avec intérêts au taux légal, à compter du 6 décembre 2019, et capitalisation des intérêts à compter du 6 décembre 2020, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
oles honoraires des experts à hauteur de 1.500 €;
o3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux termes des dernières conclusions des parties – visées ci-dessus -, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), conteste le titre exécutoire n°2012 émis le 4 octobre 2019 par le directeur de l’ONIAM pour le recouvrement de la somme totale de 4.625,75 € versés pour l’indemnisation de Monsieur [X] tant du point de vue de la légalité interne que de la légalité externe, et sollicite son annulation en vue d’en être déchargée, compte tenu de l’absence d’indication des bases de liquidation, en application de l’article R1142-53 du code de la santé publique, contestant en outre au fond le principe même de la responsabilité de l’établissement de soin.
Elle fait valoir que la compagnie RELYENS, anciennement SHAM, n’a été rendue destinataire que d’un protocole d’indemnisation sur lequel il est indiqué que l’ONIAM a offert de verser 4.625,75€ à Monsieur [X], au titre de son déficit fonctionnel temporaire et de ses souffrances endurées, sans que le titre de recettes émis n’indique sur quelle base cette somme aurait été versée. Elle souligne que l’ONIAM produit une attestation de paiement des frais d’expertise qu’il s’est établi pour lui-même, pour les besoins de la cause, datée au 26 avril 2021, soit postérieurement à l’introduction du présent litige, et qui ne saurait suffire à l’établir, de sorte que le titre est dépourvu de fondement et irrégulier en la forme.
La compagnie conteste également au fond le complément d’expertise confié au seul docteur [T], alors que la mission d’expertise initiale, qui écartait la responsabilité de l’établissement de soin – rapport qu’il vient compléter -, avait justifié qu’il soit désigné aux côtés du docteur [D], le premier étant dépourvu des compétences requises pour se prononcer seul, quant à la conformité d’une prise en charge en réanimation. Elle précise que certaines informations qui y figurent sont contredites par les éléments du dossier médical, comme les feuilles de soins infirmiers ou les observations à la CCI du docteur [C] [M], relatant les soins de réanimation, qui révèlent que le patient a bénéficié de massages réguliers quotidiens, toutes les trois heures, aux mêmes heures, avec une mise au fauteuil certains jours, propres à prévenir tout risque d’atteinte du nerf sciatique poplité externe.
Elle rappelle que le tribunal n’est jamais lié par la détermination et l’évaluation du préjudice auxquelles l’ONIAM a procédé, et qu’en revanche, l’ONIAM doit nécessairement préciser les modalités d’évaluation financière de chaque poste de préjudice, afin d’apprécier le bien-fondé des sommes allouées à la victime, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Il en résulte que la compagnie RELYENS n’est pas en situation de connaître le mode de calcul retenu par l’Office, afin d’évaluer le préjudice corporel dont a souffert Monsieur [X] et notamment, le déficit fonctionnel temporaire ayant donné lieu à l’allocation de la somme de 1.311,00 €, de sorte que les demandes à ce titre seront rejetées.
Elle demande d’écarter les demandes reconventionnelles de l’ONIAM, notamment au titre des intérêts.
Elle fait valoir en effet que l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime, lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire, en vue de recouvrer la somme en litige.
Elle demande d’écarter la demande de pénalité, toute faute ayant été écartée, ainsi que la demande au titre des frais d’expertise, faute pour le tribunal d’être valablement saisi d’une demande en ce sens, alors que de surcroît, le litige porte sur la légalité d’un titre exécutoire, d’autant que l’office s’est en réalité constitué un titre à lui-même.
Elle souligne que la mise en cause de l’organisme social n’est pas nécessaire, en pareille hypothèse.
L’ONIAM oppose que l’émission des titres exécutoires par l’ONIAM afin qu’il recouvre les créances subrogatoires a été validée par un avis du Conseil d’Etat du 9 mai 2019, et qu’il ne soulève pas l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire. Il considère néanmoins que la validité tant interne qu’externe de l’acte est acquise. Il prend appui sur l’expertise complémentaire du docteur [T] retenant une faute de l’établissement, la responsabilité de l’équipe médicale en charge de Monsieur [X] n’étant pas sérieusement contestable sans qu’on puisse opposer que le docteur [D], intervenu à la première expertise, aurait dû être également désigné, alors qu’il ne s’agit pas d’une complication liée à la réanimation mais bien relative aux soins infirmiers, au sein des urgences. Elle ajoute que le premier rapport n’a jamais affirmé que la responsabilité de l’établissement de soin ne pouvait être engagée, mais bien au contraire envisageait une non-conformité des soins qui a nécessité une contre-expertise, l’avis de la CCI du 17 novembre 2015, qui retient une non-conformité de ces soins, ayant validé en tous points les conclusions de l’expert, de sorte que les manquements susceptibles de mobiliser les garanties de la compagnie d’assurance de cet établissement de soin sont caractérisés.
Selon l’ONIAM, la légalité externe est également acquise, puisque la compétence du délégataire n’est plus contestée, et que les bases de la liquidation, qui n’apparaissent pas au titre lui-même, peuvent être recherchées aux protocoles transactionnels signés et produits à la présente procédure, ce qui est admis en jurisprudence, et alors que ledit protocole renvoie au rapport d’expertise également produit qui précise lesdits préjudices, l’Institut Mutualiste Montsouris, ayant au demeurant, assisté à cette expertise. Il précise d’une part, que cette expertise se réfère au référentiel de l’ONIAM et d’autre part, qu’il verse aux débats un certificat de paiement, en vue d’établir le règlement desdites sommes, ce qui fonde l’ordre à recouvrer.
Il fait valoir qu’au-delà du titre exécutoire, l’ONIAM est fondé à solliciter une pénalité contre l’Institut Mutualiste Montsouris, ce dernier ayant refusé de formuler une offre d’indemnisation en dépit de l’avis de la CCI, ce, en application de l’article L1142-15 code de la santé publique, l’assureur n’opposant aucun motif de refus légitime d’indemniser la victime, et la responsabilité de son assuré étant acquise.
L’ONIAM fait en outre valoir que l’article L1142-12 code de la santé publique, lui permet de recouvrer auprès du responsable les frais d’expertise engagés, puisqu’elle produit les attestations de versement desdites sommes, établies par l’Agent comptable de l’ONIAM.
Il précise qu’il a à bon droit informé la CPAM du Loir et Cher, conformément aux exigences de l’article L376-1 code de la sécurité sociale.
Sur ce
L’article L1142-1 du code de la santé publique dispose qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue, en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il en résulte que la responsabilité d’un établissement de santé peut être engagée, s’il est rapporté la preuve formelle de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il résulte de l’article L1142-5 du code de la santé publique que dans chaque région, une commission régionale de conciliation et d’indemnisation est chargée de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2.
La commission siège en formation de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et en formation de conciliation.
Dans le cadre de sa mission de conciliation, la commission peut déléguer tout ou partie de ses compétences à un ou plusieurs médiateurs indépendants qui, dans la limite des compétences dévolues, disposent des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de la commission.
Aux termes de l’article L1142-15 du code de la santé publique, en cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur.
Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 1142-14, relatives notamment à l’offre d’indemnisation et au paiement des indemnités, s’appliquent à l’office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat.
L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances.
L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. (…)
Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis.
Il est de principe qu’il incombe au juge, saisi d’une action de l’ONIAM subrogé, à l’issue d’une transaction, dans les droits d’une victime, à concurrence des sommes qu’il lui a versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l’établissement de santé est engagée et, dans l’affirmative, d’évaluer les préjudices subis, afin de fixer le montant des indemnités dues à l’office et que, lorsqu’il procède à cette évaluation, le juge n’est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l’ONIAM et la victime.
L’article L1142-12 du code de la santé publique, dispose que l’Office national d’indemnisation prend en charge le coût des missions d’expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15.
Il sera également précisé que l’article 1231-6 du code civil alinéa 1er dispose que des dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Et qu’en vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la défenderesse conteste au fond le principe même de la responsabilité de l’établissement de soin.
Toutefois, il résulte de la première expertise, réalisée conjointement par deux médecins et qui tient compte des antécédents du patient que l’opération a été à l’origine d’une paralysie du larynx et une paralysie du sciatique poplité externe, en conséquence du séjour prolongé en réanimation.
Les experts concluent, à l’occasion de cette première expertise, réalisée contradictoirement, qu’aucune maladresse négligence ou imprudence de la part du chirurgien n’est à déplorer, le diagnostic à la complication ayant été fait sans manquement, et le traitement n’appelant pas de commentaire – notamment la réalisation d’une trachéotomie et le traitement au laser- sans manquement à l’obligation d’information, mais que la paralysie du sciatique poplité externe qui n’est pas favorisé par le diabète du patient, est la conséquence du séjour prolongé en réanimation. « Il s’agit d’une affection iatrogène dont la cause est une compression prolongée du nerf SPE pendant le séjour de réanimation. Cette complication peut être évitée en surveillant l’installation du patient dans le lit et en effectuant des massages et frictions réguliers sur les points d’hyper appui » et la paralysie du SPE est qualifiée par le rapport d’affection iatrogène, le nerf sciatique étant susceptible d’amélioration, il conclut à la nécessité du port d’une atèle. La lésion des cordes vocale est qualifiée d’accident médical non fautif.
Ainsi, si la responsabilité du chirurgien est clairement écartée dans ce premier rapport, notamment quant à la paralysie des cordes vocales et à la prise en compte des suites opératoires, ce premier rapport ne prend pas parti sur la réalisation des soins infirmiers en cours de réanimation, et sur leur conformité aux données acquises de la sciences.
La seconde expertise réalisée à la demande de la CCI et contradictoirement, confiée au seul docteur [P] [T], complète donc la première, sur le point de savoir si la surveillance lors du séjour en réanimation, qui a suivi l’acte chirurgical, a été conforme aux règles de l’art, en précisant la fréquence de survenue des compressions du nerf sciatique poplité externe, lors de séjours prolongés en réanimation. Elle vise donc à savoir si les soins de nursing, avaient été réalisés conformément aux données acquises de la science, ce à quoi l’expertise conclut par la négative, sans qu’il y ait de contradiction avec la première expertise qui avait retenu que l’opération et l’acte chirurgical, ainsi que le traitement d’un point de vue médical n’avaient donné lieu à aucune faute, aucun manquement causal à l’obligation d’information du chirurgien n’étant retenu par les deux premiers experts, s’agissant en particulier de la paralysie du larynx. Elle a de ce fait un autre objet plus circonscrit et plus précis, ce qui justifie un rapport plus bref.
Et si l’intervention d’un ORL était pertinente lors de la première expertise où l’examen des causes de la paralysie du larynx s’imposait, tel n’était pas le cas, s’agissant de l’examen des causes du déficit du membre inférieur droit quant au point de savoir s’il était lié à une défaillance des soins de nursing en service de réanimation, de sorte que le choix de l’expert, un orthopédiste, est en vain contesté par la demanderesse, la spécialité en cause étant pertinente, contrairement à ce qu’elle avance.
Or, le second expert, intervenu seul pour la raison indiquée, a conclu « Non, la surveillance et les soins, notamment le nursing, en service de réanimation n’ont pas été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science ».
Son avis est étayé de la manière suivante : « En effet, pendant le séjour en réanimation chez un patient inanimé, il faut absolument s’assurer (par l’utilisation d’un matelas adapté du changement de position régulier et de frictions ainsi que de massages fréquents) de l’absence de toute compression sur les zones de saillie osseuse (l’occiput, la nuque, les épines dorsales, le sacrum, les talons…) ainsi que d’éviter une pression du genou avec la hanche sous-jacente en rotation externe ce qui entraîne une compression de la face externe du genou et de la tête du péroné qui est cravaté par le nerf sciatique poplité externe ».
A la réponse à la question de connaître la fréquence de la survenue des compressions du nerf sciatique poplité externe lors de séjour prolongé en réanimation, il précise : « Malgré une recherche bibliographique, la fréquence de survenue de compression du nerf sciatique poplité externe lors de séjour prolongé en réanimation n’a fait l’objet d’aucune publication scientifique tant sa fréquence est rare, en tout cas inférieur à 1/1000 pour des séjours en réanimation ».
La demanderesse oppose que certaines informations du rapport [T] sont contredites par les éléments du dossier médical, comme les feuilles de soins infirmiers ou les observations à la CCI du docteur [C] [M], relatant les soins de réanimation, qui révèlent que le patient a bénéficié de massages réguliers quotidiens, toutes les trois heures, aux mêmes heures, avec une mise au fauteuil certains jours, propres à prévenir tout risque d’atteinte du nerf sciatique poplité externe.
Ainsi, le docteur [M] réfute l’expression patient inanimé employée dans le rapport alors qu’il est fait état de ce que le patient est réveillé et conscient dans les compte rendus d’hospitalisation. Cependant, l’expression « inanimé », certes ambivalente, employée dans le rapport de l’expert renvoie au fait que Monsieur [X] n’était pas mobile et apte à se déplacer , ce qui nécessite justement des soins de frictions et de changement de position, notamment chez un patient de 61 ans dont on sait qu’il a des varices.
Le docteur [M] fait en outre valoir que des changements de position et des massages ont été réalisés sur le patient quotidiennement, comme le révèlent les compte rendu d’hospitalisation et de soins produits.
Cependant, le docteur [T] dans son rapport met aussi en évidence la nécessité « de l’absence de toute compression sur les zones de saillie osseuse (l’occiput, la nuque, les épines dorsales, le sacrum, les talons…) ainsi que d’éviter une pression du genou avec la hanche sous-jacente en rotation externe ce qui entraîne une compression de la face externe du genou et de la tête du péroné qui est cravaté par le nerf sciatique poplité externe ». Or, sur ce point les compte-rendu de réanimation et de soins en réanimation ne permettent nullement d’indiquer que cette exigence a été suivie.
De même, les compte-rendu de réanimation et de soins ne permettent nullement d’établir qu’il ait été fait usage d’un matelas adapté.
Et si les compte-rendu de réanimation et de soins produits par la demanderesse font état de changements de position du patient, ainsi que de multiples frictions et massages, ils ne font nullement ressortir de changements de positions quotidien.
Il convient en effet de relever d’une part, que ces compte rendus ne relatent aucun soin et donc aucune friction aucun massage et aucun changement de position pour la journée du 28 février et du 1er mars 2013, où le patient était encore en réanimation. Il n’a quitté ce service que le 1er mars dans la journée.
Par ailleurs, il n’est pas fait état de changement de position du patient non plus ni le 13 et ni 14 et le 16 et 17 février et pas davantage le 24 le 26 et le 27 février 2013, alors que le patient avait des antécédents de varice.
Et s’agissant des massages effleurages ils ne sont pas réalisés toutes les trois heures comme indiqué par le docteur [C] [M], le compte rendu de soins laisse apparaître un refus du patient pour qu’ils soient réalisés sur la seule journée du 14 février 2013, sans qu’il soit apporté de justifications sur les autres hypothèses où ces frictions et massages n’ont pas été pratiqués aux échéances indiquées, de sorte que la demanderesse ne saurait arguer de refus réitérés du patient à ce que soit pratiqués ces massages et friction, ces refus n’étant pas documentés
Et l’Institut Mutualiste ne saurait affirmer que ces documents ne lui ont pas été demandés, alors qu’il ne conteste pas avoir été convoqué à cette expertise.
Il résulte donc de ce qui précède que le principe de la responsabilité est acquis, les objections apportées par la demanderesse pour contredire les conclusions de cette seconde expertise n’étant ni fondées ni étayées. Il en résulte que la CCI a pu déduire de ces constatations de fait, résultant des deux expertises, que l’opération a été réalisée sans manquement, de même que la prise en charge de la complication et que la délivrance des informations, mais que la responsabilité de l’Institut Mutualiste peut être retenue concernant la paralysie du sciatique poplité externe, compte tenu des défaillances de soins de nursing et que « la responsabilité de l’Institut Mutualiste Montsouris est engagée ne saison d’une faute commise par son personnel soignant », de sorte qu’il est tenu de réparer les préjudices s’y rapportant.
La légalité interne de l’acte ne saurait être contestée et la critique de ce fait sera rejetée.
Enfin, les bases de la liquidation, si elles n’apparaissent pas au titre lui-même figurent au protocole transactionnel signé et produit à la présente procédure, ledit protocole renvoyant également au rapport d’expertise produit qui précise lesdits préjudices. Or, l’Institut Mutualiste Montsouris a assisté à cette expertise, de sorte que le grief manque en fait. L’évaluation se réfère utilement au référentiel de l’ONIAM, qui est pertinent, de sorte que les bases de liquidation sont précisées, s’agissant de la légalité externe. La critique de ce point de vue sera également rejetée.
Dans la mesure où la compétence de l’auteur de l’acte n’est plus contestée, l’ONIAM apparaît fondée à solliciter le remboursement des sommes versées dont le versement ne saurait être contesté, au vu de l’attestation de paiement produite émanant de l’agent comptable de l’ONIAM. En effet, en l’absence d’offre de l’assureur de l’établissement de soin la substitution de l’ONIAM était justifiée, en vertu de l’article L1142-15 du code de la santé publique précité, et les critiques quant à l’imprécision des bases de calcul de l’indemnisation ont été écartées, sans que le montant même de l’indemnisation retenue soit contesté.
Il en résulte que le titre de recette ne saurait être utilement contesté et que la demanderesse sera condamnée à payer à l’ONIAM le montant de 4.625,75 €, versé pour l’indemnisation de Monsieur [X], cette dernière justifiant de ce paiement, avec intérêts au taux légal, à compter du 6 décembre 2019, date non contestée de réception de l’avis des sommes à payer, avec capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil. Il convient en effet de préciser qu’en vertu de de l’article L1142-12 du code de la santé publique, l’ONIAM peut également obtenir le remboursement des frais d’expertise que celle-ci justifie avoir réglé.
Contrairement à ce qu’avance la demanderesse, il n’est pas sollicité par l’ONIAM le versement d’une pénalité de 15% au titre du dispositif des dernières conclusions de cet organisme, dispositif qui seul saisit le juge en vertu des termes de l’articles 768 du code de procédure civile, de sorte que les objections de la demanderesse de ce fait seront écartées.
Enfin, il convient de souligner que si l’ONIAM doit informer les tiers payeurs de l’émission d’un titre exécutoire ainsi que des décisions de justice rendues sur le recours formé par le débiteur contre ce titre, il n’est en revanche pas obligatoire que les tiers payeurs soient appelés dans la cause en cas d’opposition au titre exécutoire par un débiteur.
Sur les demandes accessoires
La compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la SHAM partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser au défendeur la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, compte tenu de la nature du recours de l’ONIAM intervenant au titre de la solidarité nationale, il y a donc lieu d’ordonner cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement (réputé) contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la SHAM du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE l’ONIAM de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la SHAM, à payer à l’ONIAM le montant de
-4.625,75 € versé pour l’indemnisation de Monsieur [X], avec intérêts au taux légal, à compter du 6 décembre 2019, et capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
-1.500 € en remboursement des honoraires des experts ;
-3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
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