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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 5 déc. 2024, n° 24/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AE7 ARCHITECTURES c/ la S.A.S APAVE NORD-OUEST, S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A.S YAC INGENIERIE PAYS DE LOIRE |
Texte intégral
LE 05 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/634 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWAU
N° de minute : 24/527
O R D O N N A N C E
— ---------
Le CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AE7 ARCHITECTURES, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n°518 017 033, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la S.A.S APAVE NORD-OUEST, immatriculée au RCS DE NANTERRE sous le n° 903 869 071, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, substitué par Maître Nicolas ORHAN, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Sandrine MARIE, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
S.A.S YAC INGENIERIE PAYS DE LOIRE, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n° 493 442 842, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, substitué par Maître Vanina LAURIEN, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 18 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 07 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Jean BROUIN
Maître Sébastien HAMON
Maître Florent DELORI
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
La Congrégation [6] a engagé des travaux de rénovation et de mise aux normes de sa maison-mère.
Elle a fait appel au cabinet d’architecte Douesneau-Bannes, devenu AE7 Architectures, suivant contrat de maîtrise d’oeuvre complète du 23 juillet 2012.
La société Cauret a été chargée de la fourniture et de la pose d’un ascenseur.
Elle s’est également vue confier la maintenance de l’installation.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé pour ce lot le 20 juin 2013.
Des dysfonctionnements sont apparus par la suite, l’ascenseur restant souvent bloqué avec des usagers à l’intérieur et présentant des à-coups importants au démarrage et à l’arrivée à l’étage.
*
Suivant actes signifiés le 28 janvier 2021, la Congrégation [6] a fait assigner les sociétés AE7 Architectures et Cauret devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 22 avril 2021 (n° RG 21/72), le juge des référés a fait droit à la mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la Congrégation [6], des sociétés AE7 Architectures, Cauret et MAAF Assurances, et a commis M. [U] [E] pour y procéder.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a commis M. [O] [J] en remplacement de l’expert précédemment désigné.
Au cours des opérations d’expertise, il serait apparu nécessaires d’attraire à la cause les sociétés intervenues aux travaux de rénovation litigieux, à savoir la société APAVE Nord-Ouest, contrôleur technique, et la société YAC Ingénierie Pays de Loire, bureau d’étude.
Par courrier du 03 septembre 2024, M. [J] a donné son accord à ces mises en cause.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, la société AE7 Architectures a fait assigner les sociétés APAVE Nord-Ouest et YAC Ingénierie Pays de Loire devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins d’extension des opérations d’expertise en cours à leur contradictoire, ainsi que de voir statuer sur les dépens.
*
Par voie de conclusions, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE Nord-Ouest sollicite du juge de dire et juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction, dire et juger qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesse, ainsi que réserver les dépens.
*
A l’audience du 07 novembre 2024, les sociétés AE7 Architectures et APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE Nord-Ouest ont réitéré leurs demandes, tandis que la société YAC Ingénierie Pays de Loire a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient à cette juridiction de répondre.
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la société AE7 Architectures justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables aux sociétés APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE Nord-Ouest et YAC Ingénierie Pays de Loire, sociétés intervenues aux opérations de rénovation de la maison-mère de la Congrégation [6], dont les responsabilités sont susceptibles d’être recherchées à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société AE7 Architectures assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à parties présentes et représentées de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [O] [J] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 22 avril 2021 (n° RG 21/72) et de l’ordonnance de remplacement d’expert du 1er décembre 2023, aux sociétés APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE Nord-Ouest et YAC Ingénierie Pays de Loire ;
Disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société AE7 Architectures aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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