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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 21 mars 2025, n° 24/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°25/665
N° RG 24/01734 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4SX
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ALSACE prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37 substituée par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 20 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par convention « avenant Bouquet Liberté » signée le 28 septembre 2018, M. [K] [O] a ouvert un compte bancaire de dépôt référencé n° [XXXXXXXXXX03] auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a fait assigner M. [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa de l’article 1103 du code civil, :
— Condamner M. [K] [O] à lui payer la somme de 11549.95 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, et ce , jusqu’à parfait paiement.
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner M. [K] [O] aux entiers dépens de l’instance,
— Condamner M. [K] [O] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 décembre 2024, audience au cours de laquelle, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle précise qu’elle souhaite la mise en délibéré quelque soient les moyens soulevés d’office et rappelle qu’à raison d’une utilisation abusive des moyens de paiements, le compte a fonctionné en position débitrice non autorisée. La caisse ajoute que les relances et mise en demeure sont demeurées vaines.
Bien que régulièrement assigné, M. [K] [O], n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
Les crédits litigieux sont soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du découvert non-régularisé dans le délai de trois mois.
En l’espèce, la convention de compte prévoit expressément une autorisation de découvert dans la limite de 1 000 € par mois.
Il ressort de la vérification de l’historique de compte depuis le dernier solde créditeur que celui-ci a présenté un solde négatif excédant l’autorisation de découvert depuis le 4 avril 2024 après passation de l’écriture en débit de la somme de 2 000 €.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, l’historique des mouvements du compte permet d’établir que le compte a fonctionné en position débitrice constante depuis le 4 avril 2024 et dans des proportions excédant le montant de l’autorisation de découvert expresse d’un montant de 1 000 €.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe justifie avoir adressé à M. [K] [O] dès le début du deuxième mois suivant le dépassement de l’autorisation contractuelle, une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, le 13 mai 2024.
Le débiteur était alors invité à procéder au règlement des sommes dues avant le 28 mai 2024 soit sous délai de quinzaine.
La charge de la preuve des paiements pèse sur le débiteur lequel n’a pas comparu et échoue par conséquence, à contredire les éléments présentés par le créancier.
A défaut de paiement dans le délai qui était offert à M. [K] [O], il convient de considérer que le contrat d’ouverture de compte s’est trouvé résilié de plein droit et M. [K] [O] doit donc être condamné à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 11 549.95 € correspondant au solde débiteur du compte arrêté à la date du 13 mai 2024.
Cette somme produira intérêts au taux légal conformément à la demande et ce à compter du 13 mai 2024.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions relatives à la capitalisation des intérêts, cette règle étant proscrite par la législation consumériste.
Sur les demandes accessoires :
M. [K] [O] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs, il sera condamné à payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser en son dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’action en paiement recevable ;
CONDAMNE M. [K] [O] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 11 549.95 € (onze mille cinq cent quarante-neuf euros quatre-vingt-quinze centimes) au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX03] , cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 ;
DEBOUTE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [K] [O] aux dépens ;
CONDAMNE M. [K] [O] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2025, par Hélène PAÜS, j uge des contentieux de la protection et Patricia HABER, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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