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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 3 déc. 2025, n° 24/04744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 10 ], S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
Min N° 25/00943
N° RG 24/04744 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXAZ
M. [O] [N]
Mme [R] [N]
C/
S.A.R.L. [Adresse 10]
S.A. DOMOFINANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 aout 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 01 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karine LEBOUCHER + S.A.R.L. [Adresse 10]
Copie délivrée
le :
à :Maître Sébastien MENDES-GIL
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [O] [N] a, suivant bon de commande n°28867 signé le 1er mars 2021, acquis auprès de la société MAISON RENOVEE, exerçant sous l’enseigne [Adresse 7], une pompe à chaleur air/air pour un prix de 25 900 euros.
Pour financer cet achat, selon offre préalable acceptée le 1er mars 2021, la société DOMOFINANCE a consenti à M. [O] [N] et Mme [R] [N] un crédit affecté d’un montant en capital de 25 900 euros, remboursable au taux nominal de 3,90% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 3,98%) en 185 mensualités après report de 180 jours de 193,40 euros (hors assurance facultative).
La livraison du bien financé est intervenue le 17 mars 2021.
Se plaignant du fait que la pompe à chaleur installée ne correspond pas à la pompe à chaleur commandée, qu’ils n’ont pu bénéficier d’aucune aide d’Etat alors que cela leur avait été promis lors du démarchage et constatant que la déclaration préalable d’urbanisme n’avait pas été déposée et donc que l’installation n’était pas autorisée par les services de l’urbanisme, ils ont informés de leurs griefs la société DOMIFINANCE par courrier daté du 24 octobre 2021, et ont déposé plainte à l’encontre de la société [Adresse 10].
Il est constant que la société MAISON RENOVEE a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, M. [O] [N] et Mme [R] [N] ont fait assigner la SELARL S21y, es qualitè de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 10], ainsi que la société DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
A titre principal,
ordonner la nullité de la vente et du contrat de prêt consécutif, subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente et du contrat de prêt consécutif ; condamner la société DOMOFINANCE à leur restituer la somme de 7 827,28 euros correspondant échéances du prêt payées arrêtées au mois de septembre 2024, à parfaire ;priver la société DOMOFINANCE de tout droit à remboursement à l’encontre des demandeurs au titre du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société [Adresse 10] ;
A titre subsidiaire,
fixer leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société MAISON RENOVEE à la somme de 25 900 euros, outre le coût de la dépose et remise en état ; prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE pour avoir octroyé un contrat de crédit abusif ; condamner la société DOMOFINANCE à leur payer une somme correspondant aux intérêts déjà payés à rembourser ;condamner la société DOMOFINANCE à établir un nouveau tableau d’amortissement déduction faite des intérêts ;
En tout état de cause,
condamner la société DOMOFINANCE aux dépens de l’instance ; condamner la société DOMOFINANCE à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dire que sur le fondement de l’article R.631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 9 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombant en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des conseils respectifs de M. [O] [N] et Mme [R] [N] et de la société DOMOFINANCE pour échanges de leurs écritures, et a été retenue à l’audience du 1er octobre 2025.
M. [O] [N] et Mme [R] [N], représentés par leur conseil, se sont référé au dépôt de leur dossier de plaidoirie. Ils demandent au tribunal :
A titre principal,
ordonner la nullité de la vente et du contrat de prêt consécutif, subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente et du contrat de prêt consécutif ; condamner la société DOMOFINANCE à leur restituer la somme de 7 827,28 euros correspondant échéances du prêt payées arrêtées au mois de septembre 2024, à parfaire ;priver la société DOMOFINANCE de tout droit à remboursement à l’encontre des demandeurs au titre du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société [Adresse 10] ; condamner la société DOMOFINANCE à prendre en charge le coût des travaux de remise en état ;
A titre subsidiaire,
fixer leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Adresse 10] à la somme de 25 900 euros, outre le coût de la dépose et remise en état ; prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE pour avoir octroyé un contrat de crédit abusif ; condamner la société DOMOFINANCE à leur payer une somme correspondant aux intérêts déjà payés à rembourser ;condamner la société DOMOFINANCE à établir un nouveau tableau d’amortissement déduction faite des intérêts ;
En tout état de cause,
condamner la société DOMOFINANCE aux dépens de l’instance ; condamner la société DOMOFINANCE à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dire que sur le fondement de l’article R.631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 9 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombant en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
En premier lieu, sur la nullité du contrat principal, ils soutiennent que le bon de commande est irrégulier en ce qu’il ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l’article L.111-1 du code de la consommation applicable au contrat conclus hors établissement notamment les mentions obligatoires suivantes :
les informations relatives à l’identité du professionnel, car le bon ne fait pas mention de la dénomination sociale de la société (SARL [Adresse 10]) ;les caractéristiques essentielles du bien ou du service et notamment : les prestations promises, l’identification des biens vendus, le résultat attendu de l’utilisation c’est-à-dire la capacité de production d’électricité, la marque, les références de la pompe à chaleur, ses dimensions, le fluide frigorigène, et le prix HT et le montant de la TVA, ce qui ne les as pas mis en mesure d’apprécier l’intérêt de l’installation, d’en évaluer les risques, de comparer les offres existantes, et de vérifier si l’installation a été réalisée conformément au bon de commande et achevée ; le délai de livraison ou d’exécution du service en ce que le délai imprécis de « maximum trois mois à compter de la date du bon de commande », sans distinction entre délai de pose et délai d’exécution des formalités administratives, est insuffisant à répondre aux exigences du texte ; la possibilité de recourir au médiateur de la consommation en ce que le nom et les coordonnées du médiateur font défaut, en violation des dispositions de l’article R.616-1 du code de la consommation, ce qui a privé les demandeurs de leur droit de saisir le médiateur ; l’information relative aux garanties légales, inexistante, le bon ne faisant pas référence à l’assurance décennale obligatoire ni à la garantie de conformité ou à la garantie constructeur.
Ils se plaignent également de l’irrégularité du bon de commande au regard des exigences posées par l’article L.221-5 du code de la consommation, en l’absence de mention du délai de rétractation de 14 jours, les consommateurs ayant cru être piégés par une vente définitive, l’omission de cette mention étant également une cause de nullité du contrat en application des articles L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation.
En réponse à l’argument adverse selon lequel ils auraient renoncés à ces griefs en exécutant des actes de confirmation, ils soutiennent que la renonciation aux causes d’une nullité n’est valable qu’en cas de connaissance du vice et de volonté de le réparer aux termes de l’article 1338 ancien du code civil, ce qui n’est pas démontré au cas présent. Ils rappellent que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice, en l’absence notamment d’envoi d’une demande de confirmation conformément aux dispositions de l’article 1182 nouveau du code civil. Ils précisent qu’en l’espèce, les conditions générales ne reproduisent pas les dispositions du code de la consommation et les actes cités par le prêteur en défense (signature du bon de commande, réception du bien, signature de la demande de financement) ne démontrent pas la connaissance des irrégularités de la vente.
Parallèlement, ils font état de la nullité du contrat pour dol en application des articles 1130, 1137, 1138 du code civil. Ils expliquent que l’installateur de la pompe à chaleur est à l’origine de nombreuses manœuvres dolosives : vente d’une « banale climatisation » en mentionnant à tort que le matériel bénéficiait d’aides et primes dont une prime CITE (crédit impôt transition énergétique), alors même que c’est la promesse de subventions de plus de 17 000 euros qui a déterminé la conclusion du contrat en plus d’une diminution des factures d’énergie.
A titre subsidiaire, concernant sa demande de résolution judiciaire du contrat pour inexécution, les demandeurs expliquent que la société MAISON RENOVEE s’était engagée à obtenir cette somme de 17 700 euros à titre de subvention, de livrer des matériaux de marque ARIWELL (et non LG), de réaliser des démarches dont l’autorisation d’urbanisme, de garantir des économiques d’énergie sans que ces obligations n’aient été exécutées.
En deuxième lieu, elle affirme qu’en conséquence, en application de l’article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit. Elle sollicite ainsi au titre des restitutions les échéances versées avec impossibilité de demander le remboursement du capital à l’emprunteur.
Sur l’impossibilité pour la société DOMOFINANCE de demander le remboursement du capital aux requérants, ils expliquent qu’elle se justifie par les fautes contractuelles de la banque leur ayant causé un préjudice. Ils lui reprochent d’une part de ne pas avoir vérifié la régularité formelle du contrat principal avant de procéder au versement des fonds. Ils affirment ainsi qu’il appartenait à la banque de vérifier la régularité du bon de commande au regard des dispositions légales, et que la jurisprudence considère que l’établissement de crédit représenté par un démarcheur, dont les obligations sont renforcées, est considéré comme avoir eu nécessairement connaissance des vices affectant le bon de commande.
Ils lui reprochent d’autre part de ne pas avoir vérifié l’exécution complète du contrat par l’installateur du contrat principal avant de procéder à la délivrance des fonds, en violation de l’article L.312-48 du code de la consommation. En l’espèce, ils reprochent notamment à la banque d’avoir versé les fonds alors même que le vendeur n’avait pas justifié de l’obtention d’une autorisation d’urbanisme, ni remis une attestation de garantie décennale ou de fin de travaux. Ils soutiennent que seule une attestation de fin de travaux et non une demande de financement pouvait justifier de la libération des fonds compte tenu de la complexité des opérations, attestation devant précisément décrire le matériel livré, indiquer le numéro de commande et les démarches administratives obligatoires à la charge de l’entreprise. La « demande de financement » sur la base de laquelle la banque s’est fondée pour verser les fonds ne lui permettait pas de s’assurer de l’achèvement de la prestation de service, puisque ne sont pas mentionné le numéro de commande, la marque du matériel, le ballon thermodynamique, la déclaration préalable d’urbanisme si bien qu’elle n’était pas en mesure de savoir quelle prestation exacte était financée par son versement.
Ils soutiennent que ces fautes sont en lien de causalité avec le préjudice subi par eux consistant dans le fait d’être privé de la possibilité d’obtenir la restitution du prix de vente auprès du vendeur en liquidation judiciaire. Ils précisent que privés d’informations précontractuelles, ils ont été trompés sur le résultat du bien livré et ont demandé un financement d’une pompe à chaleur illégale faute de déclaration préalable d’urbanisme.
Ils affirment que selon la jurisprudence, « lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamnée par suite de l’annulation de la vente ou de la prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de la prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal ».
La société DOMOFINANCE, représentée par son conseil, s’est également référée à ses dernières écritures et à son dossier. Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
rejeter les demandes de prononcé de la nullité et de la résolution du contrat ; ordonner la poursuite du remboursement du crédit ;
A titre subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution des contrats principaux :
condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 25 900 euros en restitution du capital prêté ; très subsidiairement limiter la réparation due par elle et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ; à titre infiniment subsidiaire, en l’absence de restitution du capital prêté à la charge des emprunteurs, les condamner in solidum à lui payer la somme de 25 900 euros à titre de dommages et intérêts dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ; enjoindre les demandeurs à restituer à leur frais au liquidateur judiciaire le bien livré, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et prévoir qu’à défaut, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
ordonner le cas échant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre principal, la société DOMOFINANCE estime que la nullité formelle du bon de commande n’est pas encourue car les demandeurs ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat en confirmant la nullité relative par l’exécution du contrat. La confirmation au sens des articles 1181 et 1182 est caractérisée en l’espèce par la réception des travaux et la demande de financement.
Subsidiairement, elle soutient que le bon de commande est régulier car l’ensemble des mentions obligatoires figurent dans les conditions générales annexées au bon. Elle ajoute qu’une nullité ne saurait être caractérisée par l’imprécision d’une mention obligatoire, seul le défaut de la mention considérée étant sanctionné. Or en l’espèce, ne sont pas des caractéristiques essentielles du bien vendu la marque ni du matériel, ni son rendement étant précisé que les conditions générales mentionnent que le vendeur ne prend aucun engagement sur la rentabilité des installations ou sur les aides ou crédits d’impôts éventuellement accordés par l’Etat. La capacité de production elle, exprimée en puissance globale en Wc, est mentionnée. De plus, les délais et modalités d’exécution du contrat, sous trois mois, sont mentionnés aux conditions générales, de même que la mention des garanties légales, de la possibilité de souscrire une assurance, et du délai de rétractation, précisé sur le bordereau détachable. Elle ajoute que l’identité du vendeur, avec le nom commercial, les adresses courriel, le numéro de téléphone et le numéro RCS figure bien au bon de commande. Enfin, les coordonnées du médiateur, le n° d’identification de TVA et le bordereau de rétractation ne sont pas prévus à peine de nullité (articles R.111-2-1 e, et L.121-24 du code de la consommation).
Ils ajoutent que le dol n’est pas établi et qu’aucun des manquements allégués n’est suffisamment grave pour le prononcé d’une résolution judiciaire.
Subsidiairement, en cas de nullité ou de résolution des contrats de vente et de prêt, elle justifie sa demande de condamnation à la restitution du montant prêté en premier lieu par son absence de faute : aucun texte ne prévoit que l’établissement de crédit a l’obligation de vérifier la régularité du bon de commande dont les irrégularités ne peuvent a minima, être considérées comme manifestes, comme exposé ci-dessus ; aucun texte ne prévoit non plus qu’il lui appartient de vérifier la qualité de la prestation. En outre, les emprunteurs ont concouru à leur propre préjudice en lui adressant une demande de financement ainsi qu’une attestation de fin de travaux démontrant de l’exécution de la prestation à financer, document sur la base desquels son financement a été délivré conformément à ses obligations de mandataire au sens de l’article 1991 du code civil.
En deuxième lieu, elle soutient que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice réel : l’installation fonctionne, ces derniers ne sont donc pas fondés à engager sa responsabilité. En dernier lieu, elle affirme qu’aucune causalité ne peut être établie entre les fautes reprochées et le préjudice allégué consistant dans l’impossibilité de récupérer les sommes dues du fait de l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation des demandeurs à lui payer des dommages et intérêts, elle reproche au couple emprunteur d’avoir sollicité son financement et de lui avoir remis une attestation de fin de travaux et de s’être rendu coupable de légèreté blâmable en signant la vente, ce qui est à l’origine de son préjudice né de l’éventuelle absence de condamnation des demandeurs à lui restituer le capital prêté.
Bien que régulièrement assignée à personne le 3 octobre 2024, la SELARL S21y n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2025.
***
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la non-comparution de la SELARL S21y
En application des articles 14 et 472 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue et il appartient donc au juge de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non comparante ainsi que la recevabilité des demandes.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la SELARL S21y a été régulièrement assignée à personne morale. Le présent jugement étant susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire.
Sur la demande de prononcé de la nullité du contrat principal de vente
L’article L.221-9 du code de la consommation, applicable aux contrats conclus hors établissement, dans sa version applicable au litige, prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L.221-5 du code de la consommation, applicable aux contrats conclus hors établissement, dans sa version applicable à la cause, « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat ».
Selon l’article L.111-1 du même code auquel il est fait référence, dans sa version applicable à la cause, « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ».
Aux termes de l’article L.242-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, selon le bon de commande n°28867 produit aux débats, signé par M. [O] [N] uniquement le 1er mars 2021, ce dernier a accepté la « livraison, fourniture, pose et mise en service » d’une « pompe à chaleur air-air » avec « CITE et/ou [11] jusqu’à 30% » de marque Airwell avec 2 « groupes extérieurs », 6 « diffuseurs », de COP (coefficient de performance) 4, le montant HT du prix n’étant pas précisé, de même que le taux TVA, le montant de la TVA et le total TTC, de la part du « CENTRE EXPERT DE L’ENERGIE » dont est mentionné l’adresse à [Localité 12], le numéro de téléphone, outre trois courriels de contact. Ce bon mentionne dans l’encart « conditions de règlement et signature » que le règlement se fera par un « financement » (case cochée), d’un montant de 25 900 euros, étant précisé que « les prix comprennent fourniture, pose, livraison, garantie pièces, main d’œuvre et déplacement », avec report de 6 mois par l’organisme financeur « DOMOFINANCE », sans que soit mentionné le nombre de mensualités, le TAEG, le coût total du financement, la garantie.
Il en ressort que ce bon ne donne aucune information relative à l’identité du vendeur professionnel, à savoir la société [Adresse 10], dont le nom, la forme sociale et les numéros SIREN et SIRET ne sont pas reproduits.
Contrairement à ce qu’affirme la société DOMOFINANCE, la mention d’un nom commercial et non de la dénomination légale et sociale est insuffisante à satisfaire aux exigences des dispositions susvisés.
Il résulte également de la lecture de ce document que le prix du bien livré n’est pas précisé, seul le montant total du financement (qui inclut donc « livraison, fourniture, pose, garantie pièces, main d’œuvre et déplacement ») figurant dans l’encart « conditions de règlement et signature » si bien que les consommateurs n’ont pas été informé du prix du matériel livré en lui-même. Il convient de relever que la société DOMOFINANCE ne conclut pas sur l’absence de mention du prix du bien vendu.
L’omission de ces deux éléments les as privé de toute possibilité de comparaison de la proposition de vente faite lors du démarchage à domicile et ainsi de l’appréciation de l’utilité économique globale de la transaction.
Pour ces seules raisons, la nullité du bon de commande est encourue, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des demandeurs, étant précisé toutefois qu’une partie des informations dont ils regrettent l’omission ont été transmises dans les conditions générales figurant au verso du bon de commande litigieux.
*
Selon l’article 1181 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation.
L’article 1182 prévoit que la confirmation, qui est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce, ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
Il est constant que l’acquéreur est susceptible de couvrir les causes de nullité du contrat de vente qu’à la double condition qu’il ait eu connaissance du vice et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
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Il convient de préciser que la reproduction, même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances permettant de justifier d’une telle connaissance, qu’il appartient au professionnel de démontrer.
En l’espèce, aucune des pièces produites par les parties ne permet d’établir que M. [O] [N] et Mme [R] [N] étaient informés de ce que les mentions de l’identité du vendeur et du prix de la chose dans le bon de commande étaient prescrites à peine de nullité du contrat.
D’ailleurs, le bon, qui n’est signé que par M. [O] [N], ne reproduit pas les exigences posées par les articles L.221-5 et L.111-1 du code de la consommation. Aucun acte ne révèle qu’entre la conclusion et l’exécution du contrat, les demandeurs aient eu connaissance de la nullité encourue.
Le moyen selon lequel la réception des travaux ou la transmission d’une demande financement ont été effectués par les demandeurs sont inopérants sur ce point.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat de vente conclue entre M. [O] [N] et la société [Adresse 10].
Sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté
En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, le contrat principal ayant été annulé, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté.
Sur la conséquence des nullités
Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
Il est constant que dans le cadre des contrats conclu hors établissement entre un professionnel et un consommateur, par l’intermédiaire d’un organisme de crédit finançant le bien vendu, le prêteur qui a versé les fonds sans être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, les demandeurs reprochent en premier lieu à la banque d’avoir manqué à son obligation de vérification de la régularité formelle du contrat. Il n’est pas contesté que la banque a libéré les fonds, sans relever les omissions établies ci-dessus, qui ne consistent pas en de simples imprécisions, comme elle l’affirme, et a ainsi omis de s’assurer de la validité du bon de commande manifestement irrégulier comme ne comportant pas les caractéristiques essentielles du bien acquis et l’identité du vendeur.
En outre, les demandeurs reprochent également à la société DOMOFINANCE de ne pas avoir vérifier l’exécution complète du contrat principal par le vendeur. Il résulte de l’examen des pièces produites en défense que la société DOMOFINANCE a procédé au versement des fonds sur la base d’un document intitulé « demande de financement » rempli par le vendeur et comportant la mention selon laquelle « l’emprunteur/Acheteur reconnaît que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service ci-dessus désignée a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur ou le prestataire de service et que cette livraison ou fourniture est intervenue le 17 mars 2021 », suivie de la signature de l’emprunteur.
Or, la signature de cette clause type dans l’encart dédié à l’emprunteur au sein de la demande de financement ne constitue pas un procès-verbal de réception des travaux qui aurait été transmis à l’organisme bancaire. Ce dernier ne pouvait se contenter de ce seul document pour procéder au versement des fonds, qui ne mentionne pas les prestations réalisées. Seule la facture du vendeur, produite par les demandeurs, et dont la société DOMOFINANCE ne justifie pas avoir eu connaissance, donne le détail du matériel installé, étant précisé que cette facture fait apparaître que le matériel en question est de marque « LG » alors qu’il résulte du bon de commande que la marque contractualisée était la marque « AIRWELL ». Dans ces conditions, l’organisme de crédit ne saurait valablement affirmer qu’elle a vérifié la bonne exécution du contrat par le vendeur préalablement à la remise des fonds.
Compte tenu de ces éléments, la société DOMOFINANCE, en octroyant son concours financier à l’opération, a commis une faute engageant sa responsabilité.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société [Adresse 10] a été placée en liquidation judiciaire. Aucune restitution ne sera possible, de sorte que le matériel conservé sera conservé par les demandeurs.
En outre, et comme l’affirment les demandeurs, cette insolvabilité les prive en retour de la possibilité d’une restitution du prix par la société venderesse. Cela constitue un préjudice réparable et bien réel, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, causé par l’anéantissement du contrat principal, pour laquelle l’engagement de la responsabilité de l’organisme prêteur est engagée.
Il convient de préciser que la société DOMOFINANCE ne saurait valablement soutenir que les demandeurs ont concouru à leur propre préjudice en ne vérifiant pas la régularité du contrat conclu ou s’abstenant de lui signaler les carences de la société venderesse dans l’exécution du contrat alors même que ces irrégularités en question n’ont pas été relevées par elle, qu’elle a procédé aux versement des fonds sans garantie de l’exécution du contrat par le vendeur et qu’il lui a été signalé, par courrier, postérieurement à la délivrance des fonds, les difficultés rencontrés par les consommateurs suite à la vente.
Il convient de fixer le préjudice de M. [O] [N] et de Mme [R] [N] à la somme de 25 900 euros, correspondant au coût total de l’opération litigieuse dont les consorts [N] ont subi les conséquences.
En conséquence, la société DOMOFINANCE sera privée totalement de sa créance de restitution à hauteur de 25 900 euros.
Corrélativement, il convient de condamner la société DOMOFINANCE à restituer aux emprunteurs les sommes qu’ils ont d’ores et déjà versées en remboursement du prêt litigieux, d’un montant de 7 827,28 euros, non contesté par l’organisme prêteur.
Si cette dernière condamnation est justifiée par le préjudice subi par les demandeurs en lien avec la faute de l’établissement de crédit, ce n’est pas le cas du préjudice né du maintien, à leur domicile, de la pompe à chaleur livrée, dont M. [O] [N] et Mme [R] [N] n’affirment pas qu’elle est hors d’état de fonctionnement. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation de la société DOMOFINANCE à prendre en charge le coût des travaux de remise en état.
Par ailleurs, la société DOMOFINANCE ne justifie d’aucun fondement juridique au soutien de sa demande subsidiaire de condamnation des demandeurs à restituer, à leurs frais, le bien livré au liquidateur, étant précisé qu’aucune faute ne justifie la mise à leur charge de la dépose de la pompe à chaleur. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, un lien contractuel unissant les demandeurs à la société DOMOFINANCE, qui reproche à ses derniers une légèreté blâmable dans l’exécution du contrat en ce qu’ils ont sollicité son financement sur la base d’une attestation de fin de travaux et ont ainsi validé la vente alors même que cette dernière était nulle, la demande d’indemnisation ne peut être fondée que sur les principes de la responsabilité contractuelle.
La banque soutient que du fait de la faute des demandeurs, à l’origine de la nullité des contrats, elle a été privée de son droit à obtenir la restitution du capital prêté. Comme énoncé ci-dessus, il résulte de l’analyse du dossier qu’il appartenait également à la banque de vérifier la régularité du bon de commande, de même que la complète exécution du contrat.
Si la banque affirme que la demande de financement lui a été adressée et qu’elle a ainsi procédé au versement des sommes sur la base d’une attestation de fin de travaux remplie par les demandeurs, elle ne produit que la demande de financement, et non l’attestation de fin de travaux, le premier document ne comportant qu’une clause type selon laquelle les consommateurs reconnaissent que le bien a été livré. Ainsi, le financement a été octroyé sur la base de très peu d’éléments, il ne peut être reproché aux consommateurs une faute consistant dans le fait d’avoir trompé la banque sur la réelle exécution du contrat par le vendeur principal.
En l’absence de faute, la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société DOMOFINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner la société DOMOFINANCE à payer aux consorts [N] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
Sur la demande relative à l’article R. 631-4 du code de la consommation
L’article R.631-4 du code de la consommation prévoit que lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirés de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, s’il existe un déséquilibre certain entre la situation économique des parties, l’équité ne commande pas de faire droit, au regard du montant de la créance des consorts [N] à l’égard de la société DOMOFINANCE et du fait que rien ne laisse à penser que cette dernière fera obstacle à l’exécution de la présente décision, à la demande de condamnation de cette dernière à prendre à sa charge les frais d’exécution sur le fondement de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité de la vente conclue entre la société [Adresse 9], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL S21y, et M. [O] [N] le 1er mars 2021 portant sur une pompe à chaleur air/air ;
Prononce la nullité subséquente du contrat de crédit affecté à cette vente conclu entre la société DOMOFINANCE d’une part et M. [O] [N] et Mme [R] [N] d’autre part le 1er mars 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à restitution du capital versé et du bien livré ;
Rejette la demande de condamnation de la société DOMOFINANCE à prendre en charge les travaux de remise en état ;
Rejette la demande de condamnation de M. [O] [N] et Mme [R] [N] à restituer le capital prêté à la société DOMOFINANCE ;
Rejette la demande de condamnation de M. [O] [N] et Mme [R] [N] à restituer le bien livré à la SELARL S21y ;
Condamne la société DOMOFINANCE à payer à M. [O] [N] et Mme [R] [N] la somme de 7 827,28 euros en restitution des échéances payées ;
Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société DOMOFINANCE;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société DOMOFINANCE aux dépens de l’instance ;
Condamne la société DOMOFINANCE à payer à M. [O] [N] et Mme [R] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société DOMOFINANCE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de condamnation de la société DOMOFINANCE sur le fondement de l’article R.631-4 du code de la consommation ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière Le juge
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