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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 août 2025, n° 25/03808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03808 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LELD
ORDONNANCE DU 04 Août 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amandine ABEGG, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 03 Août 2025 à 14h29 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03808 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LELD présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et concernant
Monsieur [W] [H] [M]
né le 22 Décembre 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 avril 2025 et notifié le 15 mai 2025 par voie postale ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 août 2025 notifiée le même jour à 15h15
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maud HAMZA, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : non pas de documents d’identité, récépissé demande asile uniquement. J’ai des adresses : copine et une pour l’asile. elle va me donner les justificatifs demain. adresse sur [Localité 3]. Non rien d’autre à dire.
In limine litis, Me Maud HAMZA soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— recevabilité signée par [N] .. sauf erreur je n’ai pas vu de délégation la visant particulièrement pour permettre une saisine
— il a été controlé en gare, dans le train, indiqué cotnrole motivé par le fait qu’il n’aurait pas eu de documents transports, sauf qu’il n’est pas justifié de contravention de l’agent SNCF qui aurait requis la gendarmerie nationale et justifiant le controle de l’identité de monsieur (suite à la contravention). etranger extérieur à son apparence physique, pas le cas en l’espèce, rien ne justifie cela en l’espèce, on comprend pas le fondement du controle, controle au facies.
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me Maud HAMZA plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : pas de passeport, demande d’asile car soustrait au service militaire de l’algérie, en ramenant des documents antérieurs donc rejeté et pas de démarche de régularisation avant car sentiment que sa demande d’asile allait aboutir, depuis 10ans en france, 6ans justifié, compagne en france, société à son nom, intégration en territoire, adresse connue car une domiciliation dans le cadre de l’association pour les demandes d’asiles et l’adresse de sa compagne [Adresse 7] à [Localité 3] dont il attend les justificatifs.
La personne étrangère déclare : non rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R743-2 du ceseda que Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile," A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre."
Il résulte de l’arrété publié 17 juillet 2025, versé en procédure que [N] [U] bénéficie bien d’une délégation de signature qui l’atorisait à signer l’arrété de placement en rétention et de saisir le juge en prolongation de la rétention.
Par conséquent, la requête est recevable.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Le conseil de M. [M] soulève la nullité du controle d’identité en l’absence de contravention pour circulation sans billet de train.
L’article L812-2 du ceseda dispose que "Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article."
Il appartient au juge, gardien des libertés individuelles, de vérifier que les conditions de fait sont réuniées pour justifier un contrôle d’identité qui a immédiatement précédé le placement en rétention administrative,
Il appartient au préfet de verser toutes les pièces justifiant de sa demande de prolongation.
Il ressort des pièces versées que la procédure de gendarmerie mentionne un rapport de mise à disposition par un équipage du groupement de surveillance des transports.
Si ce rapport est mentionné sur le bordereau d’envoi, il n’est pas versé en procédure ce rapport qui préciserait les circonstances de l’interpellation et l’existence d’une infraction permettant de démontrer la régularité du controle sur le fondement des articles 78-1 ou 2 du code de procédure pénale.
Il n’est pas non plus démontré la présence de circonstances extérieures à la personne de l’intéressé faisant apparaitre sa qualité d’étranger.
Par conséquent, la nullité du contrôle d’identité sera prononcée, ce dernier faisant nécessairement grief ainsi que la procédure subséquent.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
***
ACCUEILLONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
***
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre de :
Monsieur [W] [H] [M]
né le 22 Décembre 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [W] [H] [M]
né le 22 Décembre 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [W] [H] [M]
né le 22 Décembre 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 04 Août 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 04 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [W] [H] [M],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [W] [H] [M],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [W] [H] [M],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 04 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 04 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 04 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Maud HAMZA ;
le 04 Août 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [W] [H] [M] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 04 Août 2025 par Amandine ABEGG , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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