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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 oct. 2025, n° 25/01883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [R] [B] née [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Xavier HELAIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01883 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DX6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA DIRECT BANK, dont l’une des enseignes est FORTUNEO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier HASCOET et Xavier HELAIN, (SELARL HKH AVOCATS) avocats au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDERESSE
Madame [R] [B] née [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 octobre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 22 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01883 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DX6
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 janvier 2024, Mme [R] [B], née [V], a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société anonyme ARKEA DIRECT BANK, dont l’enseigne est FORTUNEO, avec autorisation de découvert de 200 euros, au taux de 7 % l’an.
A la suite d’incidents de paiement, la société anonyme ARKEA DIRECT BANK a mis en demeure Mme [R] [B], née [V], le 8 avril 2024, d’avoir à régulariser le solde dans le délai de 15 jours, sous peine de recouvrement de la totalité de la créance.
La société anonyme ARKEA DIRECT BANK a fait assigner Mme [R] [B], née [V], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 14 février 2025, pour faire constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 22.017,29 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts au taux contractuel de 16 % l’an à compter du 8 avril 2024, date de la mise en demeure,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle a sollicité la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
A l’audience du 1er septembre 2025, la société anonyme ARKEA DIRECT BANK, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Mme [R] [B], née [V], n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Elle a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 1er septembre 2025.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 31 mars 2024, de sorte que la demande effectuée le 14 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. Dès lors, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais d’avis à tiers détenteur.
La créance que Mme [R] [B], née [V], sera condamnée à payer s’élève ainsi à la somme de 20.788,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la lettre de mise en demeure ne valant pas interpellation suffisante, à défaut de justification de sa réception par son destinataire.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.311-32 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-29 à L.311-31 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [R] [B], née [V], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme ARKEA DIRECT BANK les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE en conséquence Mme [R] [B], née [V], à verser à la société anonyme ARKEA DIRECT BANK la somme de 20.788,22 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire ouvert le 22 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025,
DEBOUTE la société anonyme ARKEA DIRECT BANK du surplus de ses demandes, notamment de capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
CONDAMNE Mme [R] [B], née [V], aux dépens,
CONDAMNE en conséquence Mme [R] [B], née [V], à verser à la société anonyme ARKEA DIRECT BANK la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 22 octobre 2025.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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