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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 13 déc. 2024, n° 21/04716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM de l' Hérault, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/04716 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NLZE
Pôle Civil section 3
Date : 13 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [K], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Jean rené BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Caisse CPAM de l’Hérault, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO, Juge unique
assisté de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Octobre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 13 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2009, l’enfant [W] [K], alors âgé de 17 mois, a été victime d’un accident domestique lui ayant causé de graves brulures sur 30 % de sa surface corporelle.
Par ordonnance du 25 juin 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise médicale de [W] [K] et a commis pour y procéder le Docteur [B] [X], médecin expert près la Cour d’appel de Montpellier.
Par rapport du 22 mars 2021, le Docteur [B] a rendu son expertise.
Par exploits d’huissier de justice délivré les 5 et 8 novembre 2021, Madame et Monsieur [K], en qualité de représentant légal de leur enfant, [Z] [K] mineur, ont assigné la CPAM de l’Hérault et S.A AXA France IARD devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
Vu l’article 245 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu les pièces justificatives versées au débat,
— DIRE et JUGER Monsieur et Madame [K] recevables et bien fondés en leur action
— ORDONNER une expertise médicale,
— DESIGNER avant dire droit l’expert qu’il plaira au Tribunal afin de déterminer l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [I] avec pour missions de :
Apres avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail dans le rapport d’expertise médicale les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation ct, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d‘incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire A quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entrainant une limitation d’activité ou une restriction de participation a la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10.Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (Étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes dc la vie quotidienne ; préciser la nature dc l’aide a prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (Prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement
12.Frais dc logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ct/ou son véhicule a son handicap ;
13.Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine l’obligation pour la victime dc cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14.Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
15.Prejudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, a se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16.Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
17.Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 A 7 ;
18.Prejudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19.Prejudice d’établissement
Dire dans le rapport (l’expertise médicale si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20.Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement lies aux handicaps permanents ;
22.Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23.Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24.Dire que 1'expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat charge du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur a son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communique aux parties par l’expert ;
25.Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits aux1quels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— DIRE la CPAM de l’Hérault débitrice de l’avance de la somme nécessaire à la consignation à valoir sur les frais d’expertise,
— ALLOUER à titre provisionnel à Monsieur et Madame [K] la somme de 10 000,00 € nets à valoir sur son indemnisation,
— DECLARER le jugement à intervenir opposable à la société AXA
— ORDONNER, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci étant compatible avec 1a nature de l’affaire, en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SA AXA au versement de 2.500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement notifiées par RPVA le 12 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, Monsieur et Madame [K] sollicitent :
Vu l’article 245 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu les pièces justificatives versées au débat,
— DIRE et JUGER Monsieur et Madame [K] recevables et bien fondés en leur action
En conséquence,
— ORDONNER une expertise médicale,
— DÉSIGNER avant dire droit l’expert qu’il plaira au Tribunal afin de déterminer l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [I] avec pour missions de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail dans le rapport d’expertise médicale les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
– La réalité des lésions initiales
– La réalité de l’état séquellaire
– L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer le périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable;
7. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10.Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11.Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12.Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13.Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14.Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15.Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16.Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17.Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18.Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19.Préjudice d’établissement
Dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20.Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21.Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22.Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23.Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24.Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25.Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— DIRE la CPAM de l’Hérault débitrice de l’avance de la somme nécessaire à la consignation à valoir sur les frais d’expertise,
— ALLOUER à titre provisionnel à Monsieur et Madame [K] la somme de 10 000,00 € nets à valoir sur son indemnisation,
— DECLARER le jugement à intervenir opposable à la société AXA
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire, en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SA AXA au versement de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance
Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement notifiées par RPVA le 15 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la S.A. AXA France IARD sollicite :
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 2 mars 2021,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
— HOMOLOGUER les conclusions déposées par l’Expert Judiciaire, Docteur [B],
— DEBOUTER Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur [K] à verser la somme de 1 500 € à la SA AXA France IARD sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— PRONONCER la mission d’expertise à intervenir selon les termes de la mission AREDOC, et non la mission ANADOC ou, à titre infiniment subsidiaire, dans des termes identiques à celle confiée au Docteur [B].
— DEBOUTER Monsieur [K] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande de provision.
— ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Il convient de viser les conclusions des parties et de statuer par jugement contradictoire avant dire droit et en premier ressort en application des articles 455 et 467 du Code de procédure civile.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2024 et renvoyé à l’audience du 11 octobre 2024.
MOTIVATION
LA DEMANDE DE CONTRE EXPERTISE
Par rapport judiciaire du 20 juin 2012, le Professeur [G], qui a expertisé l’enfant [W] [K], a relevé une absence d’état antérieur et que « la consolidation ne peut être déterminée du fait de l’ignorance de l’imputabilité des troubles psychiques, source de gênes actuelles et susceptibles d’entrainer des séquelles évoluables dans deux ou trois ans ». Il précise avoir présenté le dossier au Docteur [C], psychiatre au CHU, qui a confirmé l’impossibilité actuelle de répondre à la question de l’imputabilité et encore moins d’évaluer le retentissement éventuel des troubles psychiatriques et comportementaux.
Selon expertise judiciaire du 31 mai 2016, le Docteur [X] [B], expert près la Cour d’appel, conclut que l’état de santé de l’enfant n’est pas consolidé en s’appuyant notamment sur le rapport du Docteur [L], neuropédiatre, sapiteur, qui estime qu’en l’absence d’état antérieur, le développement psychomoteur de l’enfant a massivement régressé après son hospitalisation et conserve une fragilité psychologique importante et un retard FRANC de coordination et de structuration psychomotrice et un retard scolaire d’au moins un an.
Une nouvelle expertise de l’enfant est alors préconisée vers l’âge de 11 ans.
Par ordonnance des référés du 25 juin 2020, le Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une nouvelle expertise médicale de l’enfant [W] [K] et a commis pour y procéder à nouveau le Docteur [X] [B].
Dans le cadre de cette nouvelle expertise, le Docteur [B] sollicite à nouveau son sapiteur, le Docteur [L], qui indique, le 1er février 2021, que l’enfant, soutenu par son milieu familial et une prise en charge médicopsychologique et orthophonique de longue durée, a pu réintégrer le cursus scolaire classique mais qu’il existe des séquelles de troubles d’apprentissage du langage oral puis écrit qui n’apparaissent pas dans sa vie quotidienne mais qui sont accessibles aux épreuves quantifiées. Il relève qu’il persiste des manifestations anxieuses et une inhibition sociale. Il estime que l’état actuel de l’état de santé de [W] est imputable de manière certaine et directe à l’accident survenu à l’âge de 17 mois suivi d’une régression massive du développement psychologique et psychomoteur ayant nécessité une longue prise en charge toujours en cours et que les troubles spécifiques du langage oral s’intègrent dans une inhibition verbale et psychologique sans autre étiologie.
Cependant, dans son rapport, le Docteur [B] va estimer que l’état de santé enfant est consolidé au 25 septembre 2020 et que sa dysphasie avec difficulté de langage oral et écrit, ses difficultés de lecture, son manque de vocabulaire et son trouble de l’articulation ne sauraient être considérés comme une conséquence directe et certaine de l’accident survenu au motif que ces difficultés de rencontrent chez de nombreux enfants lors de leur scolarisation et qu’un autre enfant de la fratrie a présenté des difficultés de ce type.
Ces conclusions, à l’appui du bilan orthophonique de Monsieur [A] qui retient que « le lexique a considérablement augmenté et se rapproche maintenant de la norme », semblent incohérentes au regard des conclusions de son sapiteur et des autres observations de ce même rapport orthophonique qui retient un trouble spécifique du langage oral partiellement compensé qui créé un handicap important, qui impacte tout particulièrement la compréhension syntaxique, une expression syntaxique également touchée avec l’emploi fréquent de tournures de phrases syntaxiquement incorrectes, un manque de mot lorsque l’enfant sort de son champ lexical quotidien, une lenteur d’accès lexical et des compétences à l’écrit altérées avec des difficultés de compréhension et d’expression, précisant qu’un nouveau bilan devait être réalisé en octobre 2020.
Dès lors, il convient d’ordonner une contre-expertise afin d’évaluer à nouveau l’état de santé de [W] [K] et ce aux frais des demandeurs.
Compte tenu de ce qu’une contre-expertise a été ordonnée et que la somme de 91 296,84 € a d’ores et déjà été versée, il convient de rejeter la nouvelle demande de provision demandées par Monsieur et Madame [K].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— ORDONNE une contre-expertise médicale de [W] [K], et commet pour y procéder: [Y] [F] [Adresse 4] Tel : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] – Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Montpellier
lequel aura pour mission de
— prendre connaissance des précédents rapports déposés, notamment par le Docteur [X] [B] du 22 mars 2021, avec pour sapiteur le Docteur [E] [L] du 1er février 2021,
— procéder à nouveau à l’examen médical de [W] [K] ;
— décrire l’évolution de son état depuis sa précédente expertise et se prononcer sur la consolidation ;
— indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise du 22 mars 2021 sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartés ;
— de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
— de dire enfin si l’état de la victime est encore susceptible d’aggravation ou d’amélioration dans l’avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ; fixer, si les éléments en sa possession le permettent, une date de consolidation de l’état de la victime ;
— dans l’hypothèse d’une aggravation, de fournir alors tous éléments utiles permettant de décrire et de chiffrer les préjudices subis résultant de ladite aggravation, à savoir:
préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— indiquer les dépenses de santé actuelles (DSA)
— indiquer les frais divers (FD) et notamment honoraires que la victime a été contrainte ou sera contrainte de débourser auprès des Médecins Spécialistes ou non pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant, frais de transports survenus durant la maladie traumatique dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, dépenses destinées à compenser des activités non-professionnelles particulières pouvant être assumées par la victime durant sa maladie traumatique (soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement, etc…)
— indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) c’est à dire perte actuelle de revenus éprouvée par la victime du fait de son dommage
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
— donner au tribunal tous éléments permettant de fixer les dépenses de santé futures (DSF) : frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
— frais de logement adapté (FLA) : sur la base de factures, de devis et même des conclusions du rapport de l’Expert quant à la consistance et au montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement
— frais de véhicule adapté (FVA)
— assistance par une tierce personne (ATP)
— pertes de gains professionnels futures (PGPF)
— l’incidence professionnelle (IP)
préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) (incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subie la victime jusqu’à sa consolidation, en ce y compris la perte de qualité de vie et des choses usuelles de la vie courante)
— souffrances endurées (SE) : souffrances physiques et psychiques et troubles associés endurés par la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation
— préjudice esthétique temporaire (PET) : atteinte physique comme altération de l’apparence physique même temporaire avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers,
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après consolidation, perte d’autonomie personnelle de la victime dans ses activités journalières et déficit fonctionnel spécifique même après consolidation,
— préjudice d’agrément (PA) : impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, en tenant compte des paramètres individuels de la victime (âge, éventuellement niveau, etc…)
— préjudice esthétique permanent (PEP)
— préjudice d’établissement (PE) : perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation et d’une manière plus générale pour tout ce qui touche au bouleversement dans les projets de vie de la victime l’obligeant à effectuer certaines renonciations sur le plan familial,
— préjudice permanent exceptionnel (PPE) : tout ce qui permet d’indemniser à titre exceptionnel tel ou tel préjudice extra-patrimonial permanent particulier non -indemnisable par un autre biais,
c) préjudices extra-patrimoniaux évolutifs hors consolidation :
— préjudice lié à des pathologies évolutives (PEV)
— indiquer les frais divers (FD)
— indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
— DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— DIT qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à quinze (15) jours pour faire valoir leurs observations,
— COMMET pour suivre les opérations d’expertise le juge chargé du contrôle des expertises de la section 3 du pôle civil de ce tribunal,
— DIT que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en deux exemplaires dont l’un sous forme numérique, qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier huit mois après la réception de l’avis de désignation, et au plus tard le 1er septembre 2025 ;
— DIT que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
— DIT que Monsieur et Madame [K] consigneront, dans le mois de la présente décision, une somme de 1 500 € TTC entre les mains du régisseur de ce tribunal,sauf s’ils devaient bénéficier de l’aide juridictionnelle,
— DIT que dès son premier accédit et au plus tard au second, s’il estime la provision insuffisante, l’expert dressera le programme de ses investigations et évaluera d’une manière la plus précise possible la somme globale lui paraissant nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours,
— DIT que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
— DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze (15) jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
— LAISSE les dépens à la charge des demandeurs.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Karine ESPOSITO
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