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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 13 juin 2025, n° 25/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CA CONSUMER FINANCE, Société LYONNAISE DE BANQUE LB, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société SIP LA SEYNE-SUR-MER, Société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/01666 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGXN
Minute N°25/00198
JUGEMENT DE VERIFICATION DE CREANCES
RENDU LE 13 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R], [J], [G] [U]
né le 14 Mai 1946 à MARSEILLE (13000)
10 Avenue des Heures Claires
83270 SAINT CYR SUR MER
à
DÉFENDEURS :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
Direction des services a la personne, Service CESU
63 rue de la Montat
42961 SAINT ETIENNE CEDEX 9
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
Société LYONNAISE DE BANQUE LB
Chez CCS- SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
Société SIP LA SEYNE-SUR-MER
2, rue Charles Gide
CS 80210
83506 LA SEYNE SUR MER CEDEX
Société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES
EX FINANCO Service surendettement
CS 30001
29828 BREST CEDEX 9
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
JUGEMENT :
Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 06 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Monsieur [R] [U] (ci-après « le débiteur »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
La commission a notifié au débiteur l’état des dettes le 28 janvier 2025.
Par courrier adressé le 30 janvier 2025, le débiteur a sollicité la vérification du montant et de la validité des créances réclamées par le créancier CA CONSUMER FINANCE (référence 52043809238) (référence 81644056332).
Par courrier adressé par le greffe du service du surendettement du Tribunal judiciaire de Toulon, les parties ont été invitées à présenter leurs moyens et pièces avant le 05 mai 2025, ce qu’elles ont fait en respectant le principe du contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L.723-1 à 723-4 et R.723-8 du code de la consommation, « la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge de l’exécution aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge du tribunal d’instance aux mêmes fins. »
A l’examen du dossier, il ressort que le débiteur a reçu notification de l’état des dettes le 28 janvier 2025 et a adressé son recours le 30 janvier 2025.
Le recours ayant été formé dans le délai légal, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
L’article R.723-7 précise que « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
Il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le Tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu par la présente décision, son droit de recouvrement persiste pour le paiement de la différence, même s’il est suspendu, sans intérêts, jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement.
Aux termes de l’article R.713-4 du code de la consommation : « dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Une copie du recours ou de la contestation formée est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations.
Les dispositions de l’article 762 du code de procédure civile sont applicables.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code procédure civile ».
Sur la créance CA CONSUMER FINANCE (référence 52043809238)
En l’espèce, le débiteur indique que ladite créance s’élève à ce jour à la somme de 9 454,43 euros. Afin d’appuyer ses propos, il transmet des extraits de ses comptes bancaires du mois d’avril 2024 jusqu’au mois de novembre 2024, qui ne laissent néanmoins pas apparaître clairement le montant exact de ladite créance.
Le créancier, quant à lui, déclare que sa créance s’élève à la somme de 10 013,22 euros. Il justifie cette somme en versant aux débats le décompte de la créance laissant bien apparaître ici le montant indiqué par ce dernier.
Ainsi, il convient de fixer la créance CA CONSUMER FINANCE (référence 52043809238) à la somme de 10 013,22 euros.
Sur la créance CA CONSUMER FINANCE (référence 81644056332)
En l’espèce, le débiteur indique que ladite créance s’élève à ce jour à la somme de 6 173,20 euros. Là encore, afin d’appuyer ses propos, il transmet des extraits de ses comptes bancaires du mois d’avril 2024 jusqu’au mois de novembre 2024, qui ne laissent néanmoins pas apparaître clairement le montant exact de ladite créance.
Le créancier, quant à lui, déclare que sa créance s’élève à la somme de 6 340,41 euros. Il justifie cette somme en versant aux débats le décompte de la créance laissant bien apparaître ici le montant indiqué par ce dernier.
Ainsi, il convient de fixer la créance CA CONSUMER FINANCE (référence 81644056332) à la somme de 6 340,41 euros.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et non susceptible de recours,
FIXE les créances :
CA CONSUMER FINANCE (référence 52043809238) à la somme de 10 013,22 euros,CA CONSUMER FINANCE (référence 81644056332) à la somme de 6 340,41 euros ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la vérification de la validité et du montant des créances a été opérée ci-dessus pour les besoins de la procédure ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constaté serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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