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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 24/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00706 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6HA
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [J] [U]
en sa qualité de représentante légale de l’enfant [L] [F] [U] (comparant)
demeurant 61 rue du Stauffen – 68000 COLMAR
comparante, assistée de Maître Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Monsieur [V] [N], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie demanderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 28 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 novembre 2023, Madame [J] [U] a effectué une demande de d’allocation d’éducation aux enfants handicapés (AEEH) pour son fils [L] [F] [U], né le 26 février 2007, auprès de la Maison des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace (CeA).
Par décision du 11 mars 2024, la CDAPH et le Président de la collectivité européenne d’Alsace ont :
— rejeté une AEEH et ses compléments en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
— rejeté une CMI mention stationnement en raison d’une autonomie dans les déplacements à pied conservée ;
— rejeté une CMI mention invalidité ou priorité en raison d’un taux inférieur à 80 % et une station debout prolongée non pénible ;
— accordé une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 28 novembre 2023 au 26 février 2027.
Le 14 mai 2024, Madame [U] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 11 mars 2024.
En séance du 24 juin 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont confirmé le refus d’attribution de l’AEEH et de la CMI stationnement.
Par courrier envoyée le 23 août 2024, Madame [U] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CDAPH.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [J] [U], en sa qualité de représentante légale de l’enfant [L] [F] [U], était comparante et assistée par son conseil.
Cette dernière a repris oralement les termes du recours initial de Madame [U] et demande que l’enfant bénéficie de l’AEEH.
Elle précise que [L], aujourd’hui âgé de dix-huit ans, souffre d’un diabète insulino-dépendant et que sa mère gère son quotidien, ses retours à domicile ainsi que ses injections.
En défense, la Maison des Personnes Handicapées de la CeA, régulièrement représentée par Monsieur [V] [N], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris ses conclusions du 18 mars 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— Rejeter la demande de Madame [U] ;
— Confirmer la décision de la CDAPH du 24 juin 2024 ;
— Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [L] [F] [U] est inférieur à 50 % ;
— Constater que Monsieur [L] [F] [U] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AEEH ;
— Mettre l’intégralité des frais et dépens à la charge du demandeur ;
A titre subsidiaire,
— Constater que le demandeur ne remplit pas les conditions d’attribution des compléments d’AEEH.
Le Docteur [W], médecin expert inscrit et consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a conclu oralement à l’audience que Monsieur [L] [F] [U] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Un rapport écrit a ensuite été communiqué aux parties pour observations complémentaires.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la décision du 24 juin 2024 a été contestée par Madame [U] par courrier du 23 août 2024, soit dans le délai de deux mois prévu par les textes.
En conséquence, le recours de Madame [U] en sa qualité de représentante légale de son fils est régulier et sera déclaré recevable.
Par ailleurs, il sera rappelé que le recours à l’encontre du refus d’accorder la CMI stationnement relève de la compétence du Tribunal administratif.
Sur la demande d’AEEH
Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé de moins de 20 ans peut bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) si l’enfant présente un taux d’incapacité d’au moins 80 % ou s’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 % et a besoin de soins ou d’une scolarité adaptée à son handicap.
Selon l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L.351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour handicapés n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ».
Selon l’article L.541-2 du code de la sécurité sociale, « l’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.
Lorsque la personne ayant la charge de l’enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l’allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande. »
« pour l’application du troisième alinéa de l’article L541-1, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être au moins égal à 50 % ».
En l’espèce, Monsieur [L] [F] [U] souffre d’une maladie métabolique insulino-dépendante de type 1 évoluant depuis 2019. Il vit au domicile maternel et suit une scolarité ordinaire au Lycée Schongauer de Colmar en bénéficiant d’un PAI.
Le certificat médical CERFA daté du 26 octobre 2023 joint à la demande de Madame [U] et rempli par le Docteur [M] indique que la pathologie de Monsieur [L] [F] [U] est fluctuante et se traduit par des vertiges, des céphalées et des hypo ou hyperglycémies insulino-dépendantes.
Il est en outre indiqué que le jeune homme a besoin d’une tierce personne pour ses injections sans en expliquer les raisons.
Il est enfin précisé que l’intéressé prend ses repas à la maison et bénéficie d’une alimentation stricte pour équilibrer sa glycémie.
Monsieur [L] [F] [U] est suivi par un diabétologue tous les trois mois et bénéficie d’un suivi ophtalmologique deux fois par an et d’un suivi psychologique une fois par an.
Le Docteur [M] a évalué l’autonomie de son patient comme intégralement conservée. En effet, Monsieur [L] [F] [U] n’éprouve aucune difficulté dans ses déplacements bien qu’un ralentissement moteur soit indiqué en raison d’une lésion actuelle du genou.
Monsieur [L] [F] [U] n’éprouve aucune difficulté en matière de communication, de cognition et d’entretien personnel. L’intégralité des items de ces catégories est cochée en « A », soit « réalisé sans difficulté et sans aide ».
Ces éléments de corroborent pas la situation décrite par Madame [U] selon laquelle son fils ne peut aller seul à l’école ni prendre les transports en commun.
Or, seuls les actes de la vie quotidienne sont codés en « C », ce qui signifie un besoin d’aide ou de stimulation humaine à la réalisation. Pour autant, ce codage n’est aucunement mis en corrélation avec le handicap de Monsieur [L] [F] [U] puisque le Docteur [M] a uniquement indiqué « aide maternelle pour la gestion du quotidien. »
Le handicap de Monsieur [L] [F] [U] a été pris en compte par la MDPH qui a reconnu que ce handicap implique des difficultés entrainant des limitations d’activités.
Le Docteur [W] a précisé dans son rapport que :
« Monsieur [O] [D] [F] [U], âgé de 18 ans, est scolarisé ; il est diabétique insulinodépendant depuis 2019, est traité avec les trois injections d’insuline HUMALOG et TRECIBA, insuline lente la nuit. Les doses sont pour chacune entre 13 et 14 UI. Il est autonome pour tous les actes de la vie quotidienne. Il se fait aider par sa maman pour les injections dans le bras. Lorsqu’il est seul, il se pique dans le ventre et/ou les cuisses. Il suit une scolarité normale et est autonome. »
Le Docteur [W] a confirmé que le taux d’incapacité de Monsieur [L] [F] [U] est inférieur à 50 % compte tenu d’une autonomie préservée et de l’absence de contrainte thérapeutique majeure et constante.
Pour ces raisons, le tribunal constate que Monsieur [L] [F] [U] présente un taux inférieur à 50 %. Aussi, il ne remplit pas les critères pour bénéficier de l’AEEH ou ses compléments.
En conséquence, Madame [U], en sa qualité de représentante légale de l’enfant [L] [F] [U], sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [J] [U], en sa qualité de représentante légale de l’enfant [L] [F] [U], contre la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 24 juin 2024 régulier et recevable ;
RAPPELLE que le recours à l’encontre du refus d’accorder la CMI stationnement relève de la compétence du Tribunal administratif ;
DIT que Monsieur [L] [F] [U] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
DIT que Monsieur [L] [F] [U] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’AEEH et ses compléments ;
CONFIRME la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 24 juin 2024 ;
DEBOUTE Madame [J] [U], en sa qualité de représentante légale de l’enfant [L] [F] [U], de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [U] aux frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 16 mai 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
copie aux parties
formule exécutoire
le
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