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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 21/01964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 MARS 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Brahim BEN [A], assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 06 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Mars 2026 par le même magistrat
S.A.S. [1] C/ CPAM DE L’ILE-ET-VILAINE
N° RG 21/01964 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WEKB
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ILE-ET-VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [1]
CPAM DE L’ILE-ET-VILAINE
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [1]
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [Q], salarié de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 23/06/2020.
Un certificat médical initial est établi le 23/06/2020 et fait état d’une «entorse de cheville gauche», nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 07/07/2020.
La société [1] a établi la déclaration d’accident du travail le 23/06/2020 en indiquant :
« – activité de la victime lors de l’accident :selon les dires de l’intérimaire, il travaillait sur le quai;
— nature de l’accident :selon les dires de l’intérimaire, il aurait fait le tour du transpalette lorsque sa cheville aurait heurté les fourches;
— objet dont le contact a blessé la victime :les fourches du transpalette;
— siège des lésions :cheville gauche
— nature des lésions :douleur».
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ile et Vilaine a notifié le 18/08/2020 la prise en charge de l’accident du 23/06/2020 au titre de la législation professionnelle.
La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] [Q] au titre de l’accident de travail du 23/06/2020.
La [2] a rejeté le recours de la société [1] dans une décision du 08/06/2021 notifiée le 16/06/2021.
Dès lors, par une requête en date du 08/09/2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06/01/2026.
— Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [1], représentée par Me [F] [I], demande de déclarer son recours recevable et non forclos comme le soutient la caisse. Elle fait valoir que la caisse est mal-fondée à soulever l’irrecevabilité pour cause de forclusion dans la mesure où la décision rendue par la [2] mentionne le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Rennes comme juridiction compétente afin de contester la décision rendue, alors que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui de Lyon.
La société requérante demande à titre principal de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 24/08/2020, et sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Sur la durée des arrêts et soins, l’employeur argue d’un état antérieur d’entorse ancienne à la cheville, constaté d’une part par une radiographie et une IRM réalisées en 2020, et confirmé d’autre part par un chirurgien orthopédiste indiquant que les douleurs étaient en réalité dues à cet état antérieur.
L’employeur, en s’appuyant sur l’avis de son médecin mandaté le docteur [R], soutient ainsi que l’état de santé de l’assuré était consolidé à la date de consultation du chirurgien, soit le 24/08/2020, avec un retour à l’état antérieur, et qu’en conséquence les arrêts et soins prescrits à compter de cette date doivent lui être déclarés inopposables.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire, la société requérante demande que soit vérifié le lien de causalité entre les lésions déclarées par le salarié et le travail ainsi que l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 23/06/2020.
— La caisse primaire d’assurance maladie d’Ile et Vilaine n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution reçue le 21/10/2021 par mail en renvoyant à ses dernières conclusions reçues le 17/11/2025.
Elle demande au tribunal de déclarer forclos le recours de la société [1] au motif qu’elle n’a saisi la juridiction que le 13/09/2021, alors que la notification de la décision de la [2] date du 16/06/2021, et qu’en conséquence le délai de deux mois est dépassé.
Sur le fond la caisse sollicite le rejet des demandes de la société [1] et soutient que la présomption d’imputabilité s’applique en l’espèce, que l’état pathologique antérieur a aggravé l’accident de travail, qu’il a bien été pris en compte par la caisse dans l’appréciation de la justification des soins et arrêts prescrits à l’assuré, que le service médical a effectué deux contrôles, et enfin que deux experts de la [2] ont confirmé l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du 23/06/2020.
La caisse ajoute que l’avis du docteur [R] ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 03/03/2026.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la recevabilité du recours
En l’espèce l’irrecevabilité du recours est soulevée par la CPAM d’Ile et Vilaine pour cause de forclusion au motif que la société [1] a saisi tardivement le tribunal, en l’espèce le 08/09/2021 (cachet de la poste), alors que la décision de la [2] date du 08/06/2021 et a été notifiée le 16/06/2021.
Il est constant que l’article R142-1-A du CSS dispose que les délais de recours préalable et contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (sous réserve qu’ils aient été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la décision contestée) :
« I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. […]»
En l’espèce, la caisse produit en pièce 5 un courrier de la commission médicale de recours amiable daté du 14/06/2021 de notification de sa décision prise le 08/06/2021, adressé à la société [1], avec un accusé de réception signé et daté du 16/06/2021.
Il ressort néanmoins de ce courrier que, si la décision de la [2] comporte bien l’indication des délais (deux mois) et voies de recours (tribunal judiciaire), force est de constater qu’il est mentionné le tribunal judiciaire de Rennes alors que le tribunal territorialement compétent est le tribunal judiciaire de Lyon, et qu’en conséquence l’employeur n’a pas été valablement informé des voies de recours.
Il s’ensuit que le délai de recours de deux mois ne peut lui être opposé.
Dès lors la société [1] qui a introduit son recours le 21/09/2021 doit être déclarée recevable.
Sur la durée des arrêts et soins et la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la société [1] demande de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 24/08/2020.
La CPAM d’Ile et Vilaine verse aux débats :
— la déclaration d’accident de travail,
— le certificat médical initial faisant état d’une «entorse de cheville gauche », nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 07/07/2020,
— une attestation de paiement des indemnités journalières, ce qui permet de vérifier que Monsieur [N] [Q] a perçu des indemnités journalières pour l’accident de travail du 23/06/2020 de façon continue jusqu’au 02/02/2021,
— deux captures d’écran de son logiciel précisant deux contrôles du service médical le 16/09/2020 et le 16/12/2020.
Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident de travail du 23/06/2020 jusqu’au 02/02/2021 a vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
Il appartient donc à la société [1] de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident en cause.
La société [1], qui relève qu’une entorse relativement bénigne ne peut être à l’origine d’une incapacité de travail de plusieurs mois, fait valoir à l’appui de ses prétentions, un état pathologique antérieur d’entorse de la cheville, et qu’il appartenait en conséquence à la caisse de déterminer la date à laquelle ledit état évoluait de nouveau pour son propre compte, ce qu’elle n’aurait pas fait selon elle.
La société [1] produit à ce titre plusieurs éléments médicaux :
— une radiographie et échographie de la cheville gauche en date du 28/07/2020,
— un compte rendu d’une consultation en date du 24/08/2020 avec le docteur [Y], chirurgien orthopédiste,
— une radiographie de la cheville gauche en date du 14/09/2020,
— une IRM de la cheville en date du 24/09/2020,
— un avis médical de son médecin mandaté, le docteur [R].
L’imagerie réalisée le 28/07/2020 montre : « un aspect normal du dôme talien. Déformation de la pointe de la malléole fibulaire en faveur de séquelle d’arrachement osseux ancien. Pas d’anomalie péri-malléolaire interne ».
Dans le rapport du docteur [Y], chirurgien orthopédiste, qui a reçu Monsieur [Q] en consultatrion le 24/08/2020, il est indiqué : « Sur les radios, on ne retrouve pas d’anomalie particulière à part des stigmates d’une ancienne entorse avec un probable arrachement de la malléole latérale datant de plus d’une vingtaine d’années. L’échographie avait montré un épanchement articulaire avec des signes sur le ligament latéral externe dans son faisceau postérieur mais sans gravité. Ce jour l’examen clinique ne retrouve pas de douleur à ce niveau. L’épanchement doit donc se résorber de façon progressive. En l’absence de complication liée à cette entorse, je pense qu’il faudra poursuivre les séances de rééducation fonctionnelle pour remuscler cette cheville ».
Enfin, il est décrit dans les conclusions de l’IRM réalisée le 24/09/2020, soit un mois après les constatations du chirurgien orthopédiste : « remaniements d’une entorse ligamentaire bénigne au niveau du ligament talo-fibulaire antérieur gauche sans véritable rupture. Discret épanchement articulaire […] ».
Il ressort de ces différents éléments, et spécialement des observations du docteur [Y], chirurgien orthopédiste, qu’il existe bien un état antérieur d’entorse datant d’une vingtaine d’années, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la CPAM.
Le docteur [R], médecin mandaté par l’employeur, retient également que l’état de l’assuré « était consolidé à la date de consultation du chirurgien (il ne sera plus revu ensuite), à savoir le 24/08/2020, avec retour à l’état antérieur ».
Ces constatations des médecins (docteurs [R] et [Y]), complétées par les différentes imageries, montrent l’absence de complications à compter du 24/08/2020.
Ces éléments sont suffisamment précis et étayés pour permettre de renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.
Au surplus, la CPAM d’Ile et Vilaine ne justifie pas de la date de consolidation, qui correspond au terme de la période de présomption d’imputabilité dont elle entend se prévaloir. Cette information ne peut être déduite des informations contenues dans le relevé des indemnités journalières.
Dans ces conditions, la caisse primaire d’assurance maladie ne permet pas au tribunal de vérifier que les lésions justifiant l’ensemble des arrêts de travail à compter du 24/08/2020 sont identiques à celles pour lesquelles les soins et arrêts de travail ont été initialement prescrits.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société [1] et de lui déclarer inopposables les arrêts de travail à compter du 24/08/2020 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ile et Vilaine suite à l’accident du travail survenu le 23/06/2020 au préjudice de Monsieur [N] [Q].
La demande d’expertise médicale devient dès lors sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [1];
Déclare inopposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [N] [Q] à compter du 24/08/2020 et consécutifs à l’accident du travail survenu le 23/06/2020;
Condamne la CPAM d’Ile et Vilaine aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 3 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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