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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CAISSE, SERVICE CONTENTIEUX, Pôle Social c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 25/00158 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2OO
— ------------------------------
[I] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification électronique :
— Me VALLEE
— CPAM
DEMANDERESSE
Madame [I] [X]
née le 23 Février 1991 à HAVRE (76620), demeurant 1569 route des Falaises – 76430 SAINT VIGOR D’YMONVILLE, représentée par Me Nathalie VALLÉE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX, Repésentée par Mme [V] [Z], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 01 Décembre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Camille DUVAL, Juge placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. [J] [W], Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2024, Madame [I] [X] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (Caisse, CPAM) une déclaration de maladie professionnelle ainsi libellée : « dos et genoux ».
Après avoir pris connaissance des éléments médicaux de ce dossier, le médecin conseil de la Caisse a informé les services administratifs que les conditions médicales du tableau n°98 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies.
La Caisse a donc notifié à Madame [I] [X] sa décision de refus de prise en charge le 21 août 2024.
Madame [I] [X] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, en séance du 05 décembre 2024, a rejeté son recours.
Par requête du 02 avril 2025, Madame [I] [X] a saisi le Tribunal judiciaire du Havre en contestation de la décision du 05 décembre 2024.
L’affaire a été appelé à l’audience du 1er décembre 2025.
Lors de l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
Madame [I] [X], dûment représentée, demande au tribunal de dire que la pathologie qu’elle présente est d’origine professionnelle. Elle se fonde sur les éléments médicaux qu’elle produit aux débats. Subsidiairement, elle sollicite une expertise médicale afin de déterminer si elle atteinte de la pathologie mentionnée au tableau 98 des maladies professionnelles. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la Caisse aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM du Havre, dûment représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de Madame [I] [X] pour cause de forclusion. Elle indique que le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa pathologie par la CMRA a été notifié à Madame [I] [X] le 17 décembre 2024 et qu’elle disposait de deux mois pour contester cette décision, soit jusqu’au 17 février 2025. Sa requête a été introduite le 02 avril 2025, soit en dehors du délai légal. Sur le fond, la Caisse conclut au rejet du recours de Madame [I] [X]. Elle soutient avoir respecté les délais d’instruction auxquels elle était soumise. Elle rappelle que la décision du médecin conseil et de la CMRA sont médicalement fondées et que Madame [I] [X] ne rapporte aucun élément permettant de les infirmer. Selon la Caisse, le tribunal devra donc rejeter son recours sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, « I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
IV.-La transmission de données médicales à caractère personnel ou la transmission d’informations ou données à caractère secret s’effectue par voie postale sous pli confidentiel portant, en ce qui concerne les données médicales à caractère personnel, la mention : “ secret médical ?. Sauf en ce qui concerne les échanges avec les juridictions, cette transmission peut également s’effectuer par voie électronique après chiffrement des données.
V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
***
En l’espèce, la décision de la Commission médicale de recours amiable a été notifiée à Madame [I] [X] par courrier recommandé dont la référence est 86 40 03 93 45 0191S. La Caisse produit l’accusé de réception portant cette référence. Madame [I] [X] a accusé réception de ce courrier le 17 décembre 2024. A compter de cette date, elle disposait de deux mois pour contester cette décision. Les délais et voies de recours étaient précisés dans le courrier. Le délai s’achevait le 17 février 2025. La requête a été expédiée seulement le 02 avril 2025.
En conséquence, il y a lieu de dire que le recours de Madame [I] [X] est irrecevable pour cause de forclusion.
***
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [X], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion le recours de Madame [I] [X] ;
CONDAMNE Madame [I] [X] aux entiers dépens.
Ainsi jugé le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Camille DUVAL
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