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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 25/00085 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGCD
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 1er juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I.C. HAUTE ALSACE RECYCLAGE (HAR)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A. ALBINGIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requise
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 27 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
La SCIC HAUTE ALSACE RECYCLAGE est propriétaire exploitante d’un ensemble de bâtiments d’une surface de 6 800 m² sis [Adresse 5].
Le 16 janvier 2020, un incendie s’est déclaré dans l’un des deux bâtiments exploité par la SCIC HAUTE ALSACE RECYCLAGE.
Par assignation signifiée le 3 février 2025, la SCIC HAUTE ALSACE RECYCLAGE a attrait le société ALBINGIA devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— condamner la société ALBINGIA à lui payer la somme de 105 492,51 euros HT, augmenté des intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société ALBINGIA à lui payer à titre de provision sur dommages et intérêts la somme de 15 000 euros,
— condamner la société ALBINGIA à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ALBINGIA aux dépens.
À l’appui de sa demande, la SCIC HAUTE ALSACE RECYCLAGE fait valoir pour l’essentiel :
— qu’elle a souscrit une assurance multirisque industrielle Alliage auprès de la société ALBINGIA avec effet au 1er janvier 2019,
— qu’elle a déclaré son sinistre auprès de la société ALBINGIA, laquelle a désigné le cabinet UNION D’EXPERTS aux fins d’expertise,
— que dans son rapport établi le 31 août 2023, le cabinet UNION D’EXPERTS proposait une indemnisation du préjudice à hauteur de 826 699 euros HT,
— que la société ALBINGIA proposait, en considération de ce rapport, une indemnisation à hauteur de 590 235,01 euros ainsi qu’une indemnité différée de 104 214 euros,
— que par ordonnance de référé du 23 mai 2023, la société ALBINGIA a été condamnée au paiement d’une provision d’un montant de 590 235,01 euros,
— qu’elle a alors repris attache avec la société ALBINGIA pour l’indemnisation du complément de préjudice, en l’occurrence une indemnité différée,
— que le cabinet UNION D’EXPERTS indiquait par courriel du 24 juin 2024 que la valeur de l’indemnité avait été traitée et que le rapport avait été transmis à la société ALBINGIA,
— que l’indemnité différée n’ayant toujours pas été versée, une mise en demeure était adressée à la société ALBINGIA par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2024,
— que par courriel en réplique du 20 décembre 2024, la société ALBINGIA informait avoir ordonné un règlement d’un montant de 105 492,51 euros,
— que la société ALBINGIA use de moyens dilatoires pour retarder le respect de ses obligations contractuelles,
— que ce comportement génére un préjudice financier dans sa comptabilité.
Dans ses dernières écritures déposées le 3 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SCIC HAUTE ALSACE RECYCLAGE demande que soit constaté le règlement par la société ALBINGIA de la somme de 105 492,51 euros le 11 février 2025, et maintient le reste de ses prétentions.
Elle ajoute que la société ALBINGIA a procédé au règlement du principal qu’elle reconnaissait devoir sous l’unique pression d’une action en justice.
Suivant conclusions déposées le 11 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ALBINGIA demande à la juridiction des référés de :
— juger qu’elle a réglé à la SCIC HAUTE ALSACE RECYCLAGE l’indemnité différée avant l’introduction de la présente instance,
— débouter en conséquence la SCIC HAUTE ALSACE RECYCLAGE de sa demande formulée au titre de dommages et intérêts,
— juger en tout état de cause que cette demande se heurte à l’existence de contestations sérieuses,
— condamner la SCIC HAUTE ALSACE RECYCLAGE à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
— condamner la SCIC HAUTE ALSACE RECYCLAGE à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction à Me PETER.
La société ALBINGIA fait valoir pour l’essentiel :
— qu’à la date de l’assignation en justice, la SCIC HAUTE ALSACE RECYCLAGE avait d’ores et déjà reçu la confirmation du versement des fonds sur le compte CARPA de son conseil,
— que la chronologie des échanges ayant précédé l’assignation en référé démontre que l’ordre de virement a bien été passé dès le 20 décembre 2024,
— qu’en effet la SCIC HAUTE ALSACE RECYCLAGE était informée, par courriel du 20 décembre 2024, que le virement de 105 492,51 euros était ordonné ce jour sur le compte CARPA de son conseil,
— que les fonds sont parvenus sur le compte CARPA de son conseil le 27 décembre 2024, ce qui, en prenant en compte les délais incompressibles de traitement et d’encaissement auprès de la CARPA, démontre qu’elle a procédé immédiatement et conformément à ses engagements au virement annoncé dès le 20 décembre 2024,
— que ce n’est que le 15 janvier 2025 que le conseil de la SCIC HAUTE ALSACE RECYCLAGE lui a adressé son RIB,
— que c’est à tort que la SCIC HAUTE ALSACE RECYCLAGE soutient que le règlement n’est intervenu sous l’unique pression d’une action judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité différée :
Il sera donné acte à la SCIC HAUTE ALSACE RECYCLAGE de ce qu’elle reconnaît avoir reçu de la société ALBINGIA le règlement du principal le 11 février 2025, et de ce qu’elle se désiste de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant de la résistance abusive et de la procédure abusive :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
1. Sur la demande de provision pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, le demandeur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la contrainte d’agir en justice, causée par une résistance abusive du défendeur ayant refusé d’accéder à ses prétentions.
Toutefois, le silence gardé par le défendeur ou la simple résistance à une action en justice ne peut à elle seule constituer un abus de droit. Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi du défendeur et de caractériser son abus, la seule mention de l’existence d’un préjudice étant en elle-même insuffisante.
La SCIC HAUTE ALSACE RECYCLAGE sollicite une somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de la résistance abusive.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la SCIC HAUTE ALSACE RECYCLAGE s’est engagée, selon courriel du 20 décembre 2024, à procéder au paiement de la somme de 105 492,51 euros au titre de l’indemnité différée, sur le compte CARPA (Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats) du conseil de la société ALBINGIA “ce jour”.
La société ALBINGIA a ainsi procédé à un certain nombre de diligences, en procédant dans un premier temps au versement de la somme promise de 105 492,51 euros sur le compte CARPA de son conseil le 27 décembre 2024, puis en se rapprochant de la SCIC HAUTE ALSACE RECYCLAGE pour solliciter le relevé d’identité bancaire du compte CARPA du conseil de cette dernière.
Il importe de relever que ce relevé d’identité bancaire n’a été communiqué à la société ALBINGIA que le 15 janvier 2025.
Il y a lieu également de tenir compte des retards dans le déblocage des fonds compte tenu des délais de traitement particulièrement longs de la CARPA.
Aussi, au regard de ces éléments, la SCIC HAUTE ALSACE RECYCLAGE échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un acte de mauvaise foi ou d’un abus de la société ALBINGIA, de sorte que la demande apparaît sérieusement contestable.
2. Sur la demande de provision pour procédure abusive
L’existence d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Dans le prolongement des développements qui précèdent, la SCIC HAUTE ALSACE RECYCLAGE n’était pas en mesure de s’assurer de l’effectivité du virement de la société ALBINGIA, compte tenu des délais de traitement de la CARPA et de la banque.
Aucune preuve n’est rapportée de la mauvaise foi ou de la légèreté de la SCIC HAUTE ALSACE RECYCLAGE dans l’exercice de son action en justice.
La demande sera également rejetée.
Sur les frais et dépens :
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties à la présente instance.
La société ALBINGIA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DONNONS acte à la SCIC HAUTE ALSACE RECYCLAGE de ce qu’elle reconnaît avoir reçu de la société ALBINGIA le règlement du principal en date du 11 février 2025, et de ce qu’elle se désiste de sa demande à ce titre ;
DEBOUTONS la SCIC HAUTE ALSACE RECYCLAGE de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de la résistance abusive ;
DEBOUTONS la société ALBINGIA de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de la procédure abusive ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties à la présente instance ;
CONDAMNONS la société ALBINGIA aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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