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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 janv. 2026, n° 25/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01314 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RL75
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 16 décembre 2025 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT [Localité 10]-SACLAY (EPA [Localité 10] SACLAY)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T007
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [L] [M]
demeurant Les parcelles cadastrées section H [Cadastre 1], H [Cadastre 2], H [Cadastre 3], H [Cadastre 4] – Et H [Cadastre 5] – [Localité 7]
non comparant ni constitué
Madame [N] [F]
demeurant Parcelles cadastrées section H [Cadastre 1], H [Cadastre 2], H [Cadastre 3], H [Cadastre 4] et H – [Cadastre 5] – [Localité 7]
non comparante ni constituée
Monsieur [K] [F]
demeurant Parcelles cadastrées section H [Cadastre 1], H [Cadastre 2], H [Cadastre 3], H [Cadastre 4] et H – [Cadastre 5] – [Localité 7]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 24 novembre 2025, l’Etablissement Public d’Aménagement [Localité 10]-Saclay (ci-après l’EPA PARIS SACLAY) a fait assigner en référé Monsieur [L] [M], Madame [N] [F] et Monsieur [K] [F] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour voir :
— Ordonner l’expulsion immédiate de tous les défendeurs et de tous occupants de leur chef installés illégalement sur les parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 9] ;
— Dire et juger que l’huissier chargé des opérations d’expulsion pourra être assisté de la force publique ;
— Dire que les parcelles en cause appartiennent au domaine public routier de l’EPA [Localité 10] SACLAY et que les défendeurs sont entrés dans les lieux par voie de fait :
o Dire en conséquence que les défendeurs et les occupants de leur chef ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article L.412-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution,
o Supprimer en conséquence, pour tous les défendeurs et les occupants de leur chef, le bénéfice du sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dire que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, le commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux de l’occupation illicite et que l’affichage vaudra signification ;
— Fixer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle par occupant de 300 euros, due à compter de leur entrée dans les lieux et jusqu’à libération complète des lieux ;
— Condamner chacun des défendeurs à verser au demandeur une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle l’EPA [Localité 10] SACLAY, représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
L’EPA [Localité 10] SACLAY expose être propriétaire de parcelles, cadastrées section H n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], se situant à [Localité 8]. Il explique que, le 4 novembre 2025, un commissaire de justice a constaté l’occupation desdites parcelles par plusieurs individus relevant en outre la présence de 28 caravanes et 9 véhicules utilitaires, que les portiques limitateurs de hauteur et les barrières permettant l’accès aux parcelles avaient été déplacés et dégradés et que l’alimentation en eau et en électricité s’effectuait à partir de raccordements sauvages sur une borne incendie et une armoire électrique situées aux extrémités des parcelles occupées. Il fait valoir la nécessité de recouvrer rapidement l’usage de ces parcelles, au motif que les terrains dont il assure la gestion sont destinés à la réalisation d’opérations d’aménagement déclarées d’utilité publique.
En défense, Monsieur [L] [M], Madame [N] [F] et Monsieur [K] [F] n’étaient ni présents, ni représentés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur ce, l’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
En application de ces dispositions, il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
Toutefois, la perte d’un logement est une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale, droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, l’EPA [Localité 10] SACLAY justifie, par la production de pièces, être propriétaire d’un terrain issu de parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sises à [Localité 9] sur lesquelles des individus se sont installés sans aucune autorisation.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal dressé par commissaire de justice, en date du 4 novembre 2025, que sont présents sur les lieux 28 caravanes et 9 véhicules utilitaires, lesquels sont raccordés par des branchements sauvages en eau et en électricité, ce qui caractérise un danger pour les personnes et les biens.
Le commissaire de justice a également constaté que les lieux étaient occupés par plusieurs personnes, parmi lesquelles l’identité des personnes assignées a pu être relevée.
L’occupation sans droit ni titre du terrain exploité par l’EPA [Localité 10] SACLAY par les parties défenderesses est ainsi caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
En conséquence, il est justifié d’ordonner l’expulsion des dits occupants, notamment des personnes dont l’identité a pu être relevée, ainsi que de l’ensemble des occupants de leurs chefs présents sur le site, avec leurs biens mobiliers incluant l’ensemble des véhicules et caravanes, mesure qui n’apparaît pas disproportionnée au regard du cas d’espèce.
Ainsi, il convient d’ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, immédiatement suivant la signification de la présente décision et dans les conditions fixées dans le dispositif.
Dans la mesure où il ressort du procès-verbal de constat par commissaire de justice que les portiques limitateurs de hauteur et les barrières bloquant l’accès au terrain ont été dégradés et déplacés, ces éléments permettent de caractériser à la fois une voie de fait pour pénétrer dans les lieux, c’est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, et la mauvaise foi des occupants. Dès lors, les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige.
En outre, l’expulsion étant garantie par le recours à la force publique, il n’apparaît pas nécessaire de fixer une indemnité d’occupation.
Enfin, Monsieur [L] [M], Madame [N] [F] et Monsieur [K] [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure de référé ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [L] [M], Madame [N] [F] et Monsieur [K] [F] et celle des occupants de leur chef, du terrain issu des parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sise à [Localité 9], si besoin est avec le concours de la force publique, sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des délais prévus aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, de commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la fixation d’une indemnité d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [M], Madame [N] [F] et Monsieur [K] [F] aux dépens de l’instance en référé ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [M], Madame [N] [F] et Monsieur [K] [F] à payer à l’EPA [Localité 10] SACLAY une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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