Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 3 déc. 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00330 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2G3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 03 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me Marion LE LAIN
— service des expertises (X3)
S.C.I. DS IMMO 39,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Méghane SACHON avocate au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. [E] [D] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société PIERRES ET MATERIAUX NATURELS dont le siège social est sis [Adresse 4]
non constituée
Société commercial de droit étranger QBE EUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 12 Novembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon facture du 2 aout 2018, la SCI DS IMMO 39, représentée par Monsieur [N] [K] et Madame [C] [K], a fait appel à la société PIERRES ET MATERIAUX NATURELS pour la réalisation d’une piscine au [Adresse 8] à BONNES.
La société PIERRES ET MATERIAUX NATURELS était assurée auprès de QBE EUROPE pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Après utilisation de la piscine, le maître d’ouvrage a pu observer des désordres. Une expertise amiable a été organisée. Selon le rapport du 24 février 2025, l’expert a relevé que la pose du liner et du rideau de la piscine ne correspondait pas aux normes.
Par un jugement du 10 mai 2022, publié au BODACC le 27 mai 2022, la société PIERRES ET MATERIAUX NATURELS a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL MJO, représentée par Maître [E] [D], a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Par actes du 2 octobre 2025, la SCI DS IMMO 39 a assigné la SELARL [E] [D]-MJO-MANDATAIRE JUDICIAIRE et l’assurance QBE EUROPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
La SCI DS IMMO 39 sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. A ce titre, elle soutient justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle fait valoir l’existence de désordres affectant sa piscine construite par la société PIERRES ET MATERIAUX NATURELS aujourd’hui représentée par SELARL [E] [D]-MJO-MANDATAIRE JUDICIAIRE, désignée comme liquidateur judiciaire. Elle ajoute que la société PIERRES ET MATERIAUX NATURELS est responsable sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil, et devoir réparations aux côtés de son assureur responsabilité, QBE EUROPE.
La SELARL [E] [D]-MJO-MANDATAIRE JUDICIAIRE et l’assurance QBE EUROPE n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SELARL [E] [D]-MJO-MANDATAIRE JUDICIAIRE et l’assurance QBE EUROPE n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte leur ayant été signifié à personne habilitée le 2 octobre 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
La SCI DS IMMO 39 rapporte la preuve, par la production d’un rapport d’expertise amiable du 24 février 2025 de l’existence de désordres affectant sa piscine construite par la société PIERRES ET MATERIAUX NATURELS aujourd’hui représentée par SELARL [E] [D]-MJO-MANDATAIRE JUDICIAIRE, désignée comme liquidateur judiciaire, et assurée auprès de QBE EUROPE.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par la SCI DS IMMO 39, selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
La SCI DS IMMO 39 sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [U] [G],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Localité 5]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [V] [B],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 2]
[Localité 6]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; à défaut dire si les travaux sont réceptionnables ;
o Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile ;
o Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que la SCI DS IMMO 39 devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons la SCI DS IMMO 39 provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 3 décembre 2025 par Monsieur Stéphane WINTER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Lot
- Injonction de payer ·
- Devis ·
- Tunnel ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Facture ·
- Partie ·
- Acompte ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Résidence ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Passeport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Faute ·
- Témoin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule automobile ·
- Titre ·
- Enquête ·
- Gauche ·
- Automobile
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Caravane ·
- Signification ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée
- Épouse ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Hygiène publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Ville
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Contrôle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Parking ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Approbation ·
- Syndic ·
- Résidence
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Compensation ·
- Contestation ·
- Clause d'indexation ·
- Créance ·
- Demande ·
- Partie ·
- Titre exécutoire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Signification ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Sénégal ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Domicile ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.