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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 21 mai 2025, n° 24/01560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/01560 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MTAY
AFFAIRE :
Société FERRONNERIE DES PRATS
C/
Monsieur [H] [W]
JUGEMENT contradictoire du 21 MAI 2025
Grosse exécutoire :
Maître Nathalie ABRAN
Copie :
Monsieur [H] [W]
délivrées le 21/05/2025
JUGEMENT RENDU
LE 21 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société FERRONNERIE DES PRATS
dont le isège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Nathalie ABRAN de la SELARL ABRAN DURBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 19 Mars 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2025 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par ordonnance d’injonction de payer du 05-06-2023, le Président du tribunal judiciaire de Toulon condamnait Monsieur [H] [W] au paiement de la somme de 2.360,26 euros avec intérêts légaux à compter du 09-01-2023, ainsi que 51,48 euros de frais accessoires, au profit de la SARL SFP FERRONNERIE DES PRATS. Cette ordonnance était signifiée le 06-11-2023.
Elle concernait un solde de facture suite à travaux dans le local commercial dont est propriétaire Monsieur [H] [W] et mis en location par ce dernier.
Monsieur [H] [W] formait opposition le 04-12-2023.
Les parties étaient convoquées à une première audience le 15-04-2024.
Suite à de nombreux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 19-03-2025.
Ce jour,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL SFP FERRONNERIE DES PRATS, demandeur à l’ordonnance d’injonction de payer, par conclusions de son conseil auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, sollicite du tribunal la condamnation de Monsieur [H] [W] aux sommes de
2.360,26 euros au titre du solde du marché, avec intérêts de droit jusqu’au parfait règlement, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, Ainsi que le débouté des demandes de Monsieur [H] [W], en prononçant que la décision est de droit exécutoire.
Elle indique que des travaux ont été faits, que le commerce fonctionne, qu’il y a eu intervention d’un maçon par la SARL SFP FERRONNERIE DES PRATS entre le devis ab initio et le second devis signé par Monsieur [H] [W], que des remises commerciales ont été acceptées.
Monsieur [H] [W] est présent personnellement en défense et indique que lors de l’installation, le châssis fixe était trop petit, qu’en rénovation on épouse en principe les dimensions du bâti, que c’était à la SARL SFP FERRONNERIE DES PRATS de prendre les bonnes mesures, lui n’étant pas sachant.
Il sollicite du tribunal :
Le remplacement de la porte d’entrée aux frais de la SARL SFP FERRONNERIE DES PRATS, et la vérification qu’elle est bien posée, par un huissier, et ce à la charge de cette dernière,Le remboursement de l’expertise de 900 euros, Des indemnités d’un montant de 2.000 euros.A titre subsidiaire en cas de refus de changement de porte d’entrée, il sollicite la condamnation de la SARL SFP FERRONNERIE DES PRATS au paiement de dommages et intérêts pour perte de la surface d’utilisation d’un mètre carré, soit 3.900 euros.
Les deux parties étant présentes ou représentées, le jugement sera rendu contradictoire et en dernier ressort au vu du montant des demandes.
MOTIVATIONS
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Celle-ci a été établie dans les formes et délais légaux et n’est pas contestée par les parties.
L’opposition de Monsieur [H] [W] à l’ordonnance d’injonction de payer du 05-06-2023 sera déclarée recevable.
Par conséquent cette ordonnance y est réduite à néant et il sera statué à nouveau.
Sur la demande principale de la SARL SFP FERRONNERIE DES PRATS
Il conviendra de se référer aux conclusions visées en date de l’audience de la demanderesse à l’injonction de payer pour plus amples détails sur les faits et l’argumentaire de cette partie, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
En droit,
Les articles 1103 et 1104 du code civil édictent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du même code édicte que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il résulte de l’article 1342 du code civil aussi que « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. (…) ».
En l’espèce,
Dans les faits, le Tribunal ne peut que s’appuyer sur les pièces apportées par les parties justifiant de leurs prétentions.
La SARL SFP FERRONNERIE DES PRATS, défendeur à l’opposition mais demandeur à l’injonction de payer, doit prouver la réalité et l’étendue de sa créance.
Elle fournit notamment en procédure :
Le devis signé des deux parties du 15-07-2021 d’un montant de 4.816,08 euros, acompte versé le 16-07-2021 de 1.444,82 euros (avec facture d’acompte), indiquant :Porte d’entrée : Largeur 1440 mm, Hauteur 2245 mm – Mention à la main : « Pose tunnel » ; Seuil PMR.
Porte Châssis fixe : Largeur 2248 mm ; Hauteur 2200 mm. – Pose Tunnel
Sans couvre joints
Mesures confirmées par réunion de chantier le 08-07-2021. Est annexé un Plan établi par la SARL SFP FERRONNERIE DES PRATS et signé par Monsieur [H] [W] indiquant une « Hauteur de 2200 mm et une Largeur totale de 2200 mm » ;
La facture du 15-11-2021 reprenant à l’identique le devis du 15-07-2021, montant total acompte déduit : 3.371,26 euros ; Deux avoirs sur la facture du 15-11-2021 des 25-11-2021 de 211 euros pour « remise commerciale » et 05-01-2022 de 800 euros pour la même raison, Une lettre d’huissier du 23-12-2022 de demande de recouvrement de la somme de 2.360,26 euros en principal, correspondant aux sommes de 3.371,26 moins 211 moins 800 soit 2.360,26 euros,Un mail de Monsieur [H] [W] du 06-04-2022 reconnaissant que des déflecteurs d’eau ont bien été installés,Une sommation de payer du 09-01-2023 la somme de 2.360,26 euros au principal,Trois photos, l’une de la porte d’entrée avec châssis fixe, et deux autres d’une vitre avec sous bassement en aluminium, vitre qui n’est pas objet de cette procédure,La proposition faite par le conseil de la SARL SFP FERRONNERIE DES PRATS à Monsieur [H] [W] le 12-03-2025 par mail, la SARL SFP FERRONNERIE DES PRATS acceptant de venir faire un réglage de porte contre désistement de l’opposition faite par Monsieur [H] [W] ainsi que de ses demandes reconventionnelles.Monsieur [H] [W] fournit en complément notamment en procédure
Un devis du 02-07-2021 d’un montant total de 5.598 euros établi par la SARL SFP FERRONNERIE DES PRATS non signé par Monsieur [H] [W] indiquant « RENOVATION :Porte d’entrée : Largeur 1500 mm, Hauteur 2200 mm ;
Porte Châssis fixe : Largeur 2200 mm ; Hauteur 2200 mm.
Avec couvre joints plats. Il n’est pas indiqué de « seuil PMR » ni « pose tunnel du châssis fixe»,
Le procès-verbal de réception de chantier signé des deux parties le 14-09-2022 concernant les «Travaux en date du 05-01-2022 de porte d’entrée et de châssis fixe, avec réserves de Travaux à exécuter : pour la porte d’entrée : non posée en tunnel (à remplacer), et pour le châssis fixe : jointure importante. Il est aussi indiqué « Réception refusée pour motifs concernant la porte d’entrée : installation non conforme au devis, et pour le châssis fixe : jointure non conforme, cf DTU »,Les conditions générales de vente de la SARL SFP FERRONNERIE DES PRATS indiquant dans son article 4 que « une visite technique aura lieu avant signature du devis définitif »,Des preuves mail de demandes de PV de réception des 05-01-2022, 21-03-2022 et 06-04-2022,Un constat non contradictoire du 25-02-2025 de [V] [X], Expert intervenant à titre non judiciaire dans cette procédure. Il est constaté que les dimensions sont inexactes par rapport au bâti d’origine, des manques d’étanchéité. Il conclut par une erreur de métrage nécessitant le changement de la porte d’entrée, et la facture du 04-03-2025 de cet expert d’un montant total de 900 euros,Des photos de la porte d’entrée en chantier, sans indication de date.En conséquence
Il n’est pas contesté le montant d’une facture restant à payer, selon devis signé et déduction de l’acompte versé et des deux avoirs accordés, de 2.360,26 euros.
En effet, seul le devis signé des parties tient lieu de loi au sens de l’article 1104 du code civil. Le paiement de cette dette doit être fait sitôt celle-ci exigible c’est-à-dire les travaux finis et le procès-verbal de réception de chantier signé.
Monsieur [H] [W] ne justifie pas paiement de cette somme.
Monsieur [H] [W] sera condamné à verser à la SARL SFP FERRONNERIE DES PRATS la somme de 2.360,26 euros avec intérêts au taux légal.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [H] [W] liées à d’éventuelles malfaçons dans l’exécution des travaux
Monsieur [H] [W] apporte le procès-verbal de réception de chantier, signé des deux parties, dans lequel il a établi des réserves quant à des malfaçons dues à de mauvaises mesures de la porte.
Il apporte aussi le constat du 25-02-2025. Il est de jurisprudence constante qu’une expertise ou un constat auquel une partie n’a même pas été appelée ne peut être pris en considération que dès lors qu’outre être régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, qu’il doit de plus ne pas être l’unique élément de preuve fondant une condamnation.
Le juge doit rechercher si le rapport versé aux débats est corroboré par d’autres éléments de preuve lorsque la partie n’a pas été appelée ou représentée.
En conséquence,
Ce constat versé aux débats n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve qui affirmeraient que même s’il y a eu des problèmes de prises de mesures, ces dommages n’ont pas été corrigés par la société exécutrice des travaux.
Faute de justificatifs, les demandes de Monsieur [H] [W] seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL SFP FERRONNERIE DES PRATS pour résistance abusive de Monsieur [H] [W]
Il résulte de l’article 1240 que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La faute visée par ce texte implique, s’agissant de l’abus de droit, une légèreté blâmable ou une intention de nuire.
En l’espèce,
Le seul fait pour le défendeur de n’avoir pas fait droit aux prétentions du demandeur avant qu’il ne saisisse la justice par procédure de requête en injonction de payer ne caractérise pas la résistance abusive. Il en est de même quant au droit qu’avait Monsieur [H] [W] de faire opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue, l’usage de ce droit ne caractérise aucunement une quelconque résistance abusive.
En conséquence,
La demande de Monsieur [H] [W] présentée à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de la SARL SFP FERRONNERIE DES PRATS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante supporte les dépens, qui seront donc à la charge de Monsieur [H] [W].
Il est rappelé aux parties l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
VU les pièces produites
VU les articles 1103 et 1104, 1353, 1342 du Code civil,
DÉCLARE recevable l’opposition de Monsieur [H] [W] à l’ordonnance d’injonction de payer du 05-06-2023,
En conséquence,
CONSTATANT sa mise à néant, STATUE de nouveau,
DIT recevable la demande de la SARL SFP FERRONNERIE DES PRATS,
Y faisant droit,
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer à la SARL SFP FERRONNERIE DES PRATS la somme de 2.360,26 euros avec intérêts au taux légal en solde de facture du 15-11-2021 suite à travaux de fourniture et pose de porte d’entrée et châssis fixe,
DEBOUTE la SARL SFP FERRONNERIE DES PRATS de sa demande au titre de la résistance abusive,
DEBOUTE Monsieur [H] [W] de ses demandes reconventionnelles,
DEBOUTE la SARL SFP FERRONNERIE DES PRATS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [W] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les décisions rendues en première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE
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