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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 16 mars 2026, n° 25/02187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00154
N° RG 25/02187 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F66V
Le 16 MARS 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, JCP chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Monsieur DANTON lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Janvier 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 16 MARS 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le seize Mars deux mil vingt six
ENTRE :
S.C.I. SOCIETE [N], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 24 janvier 2025, Madame [A] [M] et Monsieur [L] [B] ont vendu à la SCI [N] un immeuble, comprenant un local commercial et cinq appartements à usage d’habitation.
Parmi ces appartements, le T3 situé au [Adresse 5] à [Localité 3] a été donné en location par Monsieur [L] [B] à Madame [Z] [X] suivant acte sous seing privé prenant effet le 1er novembre 2021, moyennant un loyer d’un montant de 440 € par mois et une provision sur charges de 30 € par mois, soit la somme totale de 470 € par mois.
Par LRAR en date du 8 avril 2025, la SCI [N], représentée par son gérant, a mis en demeure Madame [Z] [X] de payer la somme de 1 410,00 € au titre des loyers impayés.
Un commandement de payer la somme de 1 000 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Madame [Z] [X] le 10 juin 2025.
Par acte du 18 août 2025, la SCI [N] a fait assigner Madame [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire ;A TITRE SUBSIDIAIRE, PRONONCER la résiliation judiciaire du bail entre la société SCI [N] et Madame [Z] [X] ; ORDONNER l’expulsion de Madame [Z] [X], en tant que de besoin avec le concours de la force publique, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir jusqu’à complète libération des lieux ;DIRE ET JUGER, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R. 433-1 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution ;CONDAMNER Madame [Z] [X] à payer à la société SCI [N] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer 480, augmenté des charges, à compter du 10 août 2025 jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;CONDAMNER Madame [Z] [X] à payer à la société SCI [N] la somme de 2.091,60 euros, à parfaire, au titre des arriérés de loyers et charges dus ;DEBOUTER Madame [Z] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER Madame [Z] [X] à payer à la société SCI [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [Z] [X] aux entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue le 19 janvier 2026.
À cette date, la SCI SOCIETE [N], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans l’assignation et a actualisé sa créance à la somme de 2920 € (incluant l’échéance du mois de janvier 2026). Elle a ajouté que l’engagement n’a pas été exécuté par la locataire.
Madame [Z] [X], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe de la juridiction.
Lors du délibéré, par lettre suivie en date du 23 janvier 2026, reçue au greffe le 26 janvier 2026, le conseil de la SCI [N] a transmis les AR de la préfecture.
Le dossier a été mis en délibéré au 16 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
1 – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes-d’Armor par voie électronique le 19 août 2025, soit plus de huit semaines avant l’audience du 19 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI [N] justifie avoir saisie la CCAPEX le 11 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2 – Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
(…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail prenant effet le 1er novembre 2021 contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 juin 2025. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Madame [Z] [X], non comparante, n’a pas contesté la dette locative et n’a pas apporté la preuve de sa régularisation dans le délai imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 août 2025.
L’absence de reprise du paiement du loyer courant à la date de l’audience et l’absence d’information sur la situation financière de Madame [Z] [X] ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, afin de leur permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois.
Compte tenu de la situation et de la demande d’indemnité d’occupation, la SCI [N] sera déboutée de sa demande de réduction du délai d’expulsion à un mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux et de sa demande d’astreinte.
Il convient dès lors, à défaut de départ volontaire des lieux occupés, d’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [X] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique conformément au dispositif ci-dessous.
En tant que de besoin, les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et périls de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
3 – Sur les demandes de paiement
La SCI [N] a produit un décompte qui montre que Madame [Z] [X] est redevable de la somme de 2 920,00 € en principal, au mois de janvier 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse).
Madame [Z] [X] ne rapporte aucun élément de nature à contester le montant de cette dette.
Madame [Z] [X] sera donc condamnée à payer à la SCI [N] la somme de 2920,00 € au titre de l’arriéré locatif.
Madame [Z] [X], devenue occupante sans droit ni titre, sera également condamnée à payer une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er février 2026, et ce, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux avec la remise des clés. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer, augmenté des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 470 € par mois.
4 – Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [X], en tant que partie perdante, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Madame [Z] [X] sera également condamnée à verser 200 € à la SCI [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 1er novembre 2021, concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3] sont réunies à la date du 11 août 2025 ;
ORDONNE en conséquence Madame [Z] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Z] [X] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la SCI [N] pourra, à l’issue de ce délai, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de Madame [Z] [X] dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la SCI [N] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] à payer à la SCI [N] la somme de 2 920,00 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au mois de janvier 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse) ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] à verser à la SCI [N] la somme de 470 € par mois au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer, augmenté des charges en cours et ce, à partir du 1er février 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] à verser à La SCI [N] une somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 10 juin 2025.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 16 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS
à Me GAURY
— 1 CCC par LS
à [Z] [X]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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