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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 14 févr. 2025, n° 23/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01138 – N° Portalis DBW3-W-B7H-26EW
AFFAIRE : M. [R] [F] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ Compagnie d’assurance MAAF (la SELARL MICHEL LAO) ; ORGANISME CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Février 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 8] (LA REUNION), demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Compagnie d’assurance MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juillet 2020 à [Localité 5], Monsieur [R] [F] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Madame [X] [L] et assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
En phase amiable, une expertise médicale a été confiée par la société AMV, assureur de Monsieur [F], mandaté au titre de la convention IRCA, au Docteur [S], qui a déposé son rapport définitif le 13 juin 2022.
Le mandat d’indemnisation a été repris par la SA MAAF ASSURANCES compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par le médecin conseil.
Les deux assureurs se sont successivement prévalu d’une exclusion du droit à indemnisation de Monsieur [F] en l’état d’une faute de conduite, consistant en le fait d’avoir circulé sur la roue arrière de son véhicule.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 23 et 25 janvier 2023, Monsieur [R] [F] a fait assigner devant ce tribunal la SA MAAF ASSURANCES au visa de la loi du 5 juillet 1985 aux fins de la voir condamner à réparer son entier préjudice corporel, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, Monsieur [R] [F] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— condamner la MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 240.206 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, décomposée comme exposé dans le corps et le dispositif de ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé,
A titre subsidiaire,
— condamner la MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 216.185,40 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, compte tenu de sa faute de conduite évaluée à 10%,
En tout état de cause,
— condamner la MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de son conseil Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ.
2. aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [F] de ses demandes indemnitaires, en l’état de sa faute exclusive de son droit à indemnisation,
A titre subsidiaire,
— réduire le droit à indemnisation de Monsieur [F] à hauteur de 15%,
— débouter Monsieur [F] de sa demande à hauteur de 240.206 euros,
— faire droit à l’offre émise à hauteur de 8.584,40 euros tenant compte de la limitation à 15%,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens d’instance.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986. Ceux-ci ne font pas partie des pièces communiquées par les parties.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 26 janvier 2024.
Lors de l’audience du 13 décembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et l’affaire mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dispose que ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 4 de la même loi précise que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il est de jurisprudence bien établie que le droit à indemnisation du conducteur victime s’apprécie sans tenir compte du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué.
L’article R412-6 I et II du code de la route dispose que tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables.
Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.
En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé supra, il convient d’analyser le seul comportement de Monsieur [R] [F] en vue de déterminer s’il a commis une faute ayant contribué à son dommage et dans l’affirmative, si celle-ci est de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation.
Celui-ci ne conteste pas avoir roulé sur sa roue arrière, mais soutient qu’il n’est pas démontré le lien de causalité entre ce qu’il qualifie – non sans une certaine audace – de faute d’imprudence et la survenance de l’accident. Il précise qu’il n’est pas établi le respect par Madame [L] du cédez-le-passage dont elle était débitrice, et que les circonstances de l’accident étant indéterminées, son droit à indemnisation ne peut qu’être entier.
A titre subsidiaire si une faute était retenue, il soutient une réduction de 10% de son droit à indemnisation, laissant subsister un droit à indemnisation de 90%.
A l’inverse, la SA MAAF ASSURANCES oppose à Monsieur [F] une série de fautes de nature à exclure son droit à indemnisation ou, subsidiairement, à le limiter de 85%, laissant subsister un droit de 15%.
Monsieur [R] [F] n’est pas fondé à soutenir que les circonstances de l’accident sont indéterminées, alors qu’elles sont établies par les procès-verbaux d’enquête accident.
Les policiers ont recueilli, outre les déclarations de Madame [L], les déclarations de deux témoins indiquant que le véhicule automobile conduit par Madame [L], déjà engagé sur l'[Adresse 6], a été percuté au niveau de l’arrière gauche par la moto de Monsieur [R] [F], qui arrivait à vive allure sur sa roue arrière.
La SA MAAF ASSURANCES communique le témoignage écrit de l’un des deux témoins visés par les procès-verbaux d’enquête, Monsieur [T] [K], en date du 16 août 2020, qui circulait derrière le véhicule de Monsieur [F] et a affirmé que celui-ci, au moment du choc, circulait sur plusieurs mètres et “depuis un bon moment” sur la roue arrière, à une vitesse “excessive par rapport à la circulation”.
L’exploitation des caméras de vidéosurveillance a révélé que la collision n’a pas été filmée, mais les policiers y ont constaté qu’en amont de l’accident, l’on voit que le scooter de Monsieur [R] [F], qui était arrêté au feu rouge derrière un véhicule automobile et un autre scooter, s’est, lorsque le feu est passé au vert, “mis à faire du “une roue” en dépassant les deux véhicules devant lui, sur la voie de gauche en franchissant la ligne blanche.
Il en résulte que Monsieur [R] [F] a circulé en roue arrière, à vive allure, et a franchi une ligne continue. Cette succession d’infractions au code de la route sont constitutives de fautes ayant de toute évidence causé l’accident.
L’attestation qu’il communique, rédigée par Madame [Y] [E], n’est pas datée ni signée. Celle-ci n’apparaît pas dans la procédure pénale en qualité de témoin, alors que les deux témoins visés par le procès-verbal d’enquête ont été identifiés et nommés. En tout état de cause, à considérer qu’elle ait été témoin des faits comme elle le soutient, son propos vient corroborer le fait que Monsieur [R] [F] a démarré “un peu brusquement en cabrant” et percuté “quelques mètres plus loin” le véhicule de Madame [L]. Madame [E] évoque la violation par cette dernière d’un cédez-le-passage sans que cette circonstance résulte expressément du déroulement des faits qu’elle décrit.
Cette attestation, dont la valeur probante est faible, n’est ainsi pas de nature à infirmer les conclusions de l’enquête de police et tend à l’inverse à corroborer les fautes de conduites susdites.
Monsieur [R] [F] n’est pas davantage légitime à soutenir un défaut de lien de causalité entre ses fautes de conduite et la survenance de l’accident, dès lors que c’est bien la série de comportements fautifs susvisés qui a conduit à la collision.
La faute de Monsieur [F] doit s’apprécier indépendamment de tout comportement fautif de Madame [L]. Cependant, eu égard à la mise en cause de cette dernière dans la survenance de l’accident, il doit être relevé que Monsieur [F] ne justifie pas de la violation par celle-ci du cédez-le-passage dont elle était débitrice, lequel se trouvait selon les constatations des policiers à plusieurs mètres du point d’impact, ce qui confirme le témoignage de Monsieur [K] suivant lequel le véhicule de Madame [L] était déjà inséré sur sa voie et y circulait régulièrement au moment du choc. Il doit être rappelé que l’impact a touché l’arrière gauche du véhicule. Aucune faute ni son lien de causalité avec l’accident ne serait donc quoiqu’il en soit susceptibles d’être établis à son égard.
Les fautes successives commises par Monsieur [F] ont été la cause exclusive de l’accident et partant, des dommages consécutifs.
En conséquence de tout ce qui précède, si les blessures subies et leurs conséquences ne sont aucunement niées, il y a lieu d’exclure le droit à indemnisation de Monsieur [R] [F], dont les fautes de conduite ont exclusivement causé son dommage.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [F], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Pour ce même motif, il sera nécessairement débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Monsieur [R] [F] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Monsieur [R] [F] aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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