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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 5 mai 2026, n° 25/02612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02612 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JO2C
Madame [P] [M] [V] [T] /c Monsieur [J] [Y] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/02612 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JO2C
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me HASSLER, Me [Localité 2]
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me HASSLER, Me [Localité 2]
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 05 mai 2026
dans l’affaire entre :
Madame [P] [M] [V] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline HASSLER, avocat au barreau de MULHOUSE postulant, vestiaire 35, Me Caroline LECLERC, avocat au barreau de DIJON plaidant
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [J] [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant, assisté de Me Romain BOOS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 72
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier lors des débats et de Céline BOSCARINO, Greffier lors du prononcé
En présence de [Z] [X], auditrice de justice
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/02612 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JO2C
Madame [P] [M] [V] [T] /c Monsieur [J] [Y] [C]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 25 mars 2026 ;
DONNE ACTE à Madame [P] [M] [V] [T] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Madame [P] [M] [V] [T]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3]
et
Monsieur [J] [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2010 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 7] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [P] [M] [V] [T]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3]
* Monsieur [J] [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er juillet 2012, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas la fixation d’une prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 05 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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