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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 3, 26 mars 2024, n° 21/36834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/36834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 3
N° RG 21/36834 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CU3DA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S]
[Adresse 11]
[Localité 10]
REPRÉSENTÉ par Maître Isabelle COPE BESSIS de la SELEURL COPE BESSIS & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Paris, #B0143
DÉFENDERESSE
Madame [H] [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
REPRÉSENTÉE par Maître Juliette BARRE, Avocat au Barreau de Paris, #P0141
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie DECHAMBRE
LE GREFFIER
[N] [U]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Janvier 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
M. [K] [O] [S]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 18] (Liban)
Et
Mme [H] [L]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14] (Liban)
Mariés le [Date mariage 7] 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 17] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 15] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 7] 2002 à [Localité 17], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 7 mai 2019,
REJETTE en l’état la demande d’attribution préférentielle formée par Monsieur [S];
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
DÉSIGNE
Maître [M] [P]
Etude NENERT NOTAIRES
[Adresse 6]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
✉ : [Courriel 12]
pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,
DÉLIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts,
AUTORISE notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier [13] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :
— convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
— dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre Madame [L] et Monsieur [S], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et à défaut d’accord des parties, faire des propositions;
FIXE la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 5 000 euros qui devra être versée par moitié par chacun des époux au notaire, dans les délais impartis par celui-ci, faute de quoi l’affaire sera radiée ;
DIT qu’en cas de carence de l’un des époux, l’autre est autorisé à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations ;
COMMET le juge du cabinet 103 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE qu’avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
RENVOIE l’affaire devant le juge commis, à l’audience dématérialisée du Mardi 22 Octobre 2024, 16h00, la présente décision valant convocation dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, d’un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistant des parties, à charge pour les conseils d’informer le juge en cas de partage amiable ;
INVITE les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l’audience fixée, de l’état d’avancement des opérations ;
DIT qu’à défaut d’information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l’instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez-vous fixé devant le notaire ;
Sur les désaccords subsistants ;
DIT que la créance sollicitée par Monsieur [S] au titre de l’acquisition de l’immeuble indivis s’analyse en une demande de créance entre époux ;
DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de créance de Monsieur [S] au titre de l’apport réalisé lors de l’acquisition de l’immeuble indivis dans l’attente de la transmission par le notaire commis au juge commis de son procès-verbal reprenant les dires des parties et de son projet d’état liquidatif;
DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la valeur de l’immeuble indivis dans l’attente de la transmission par le notaire commis au juge commis de son procès-verbal reprenant les dires des parties et de son projet d’état liquidatif;
DIT que Monsieur [S] ne revendique plus de créance au titre du remboursement de l’emprunt immobilier indivis pour la période allant de septembre 2010 au 7 mai 2019, le règlement réalisé s’analysant comme sa contribution aux charges du mariage ;
DIT que Monsieur [S] ne revendique plus de créance au titre du règlement des charges de copropriété et de la taxe foncière jusqu’au 7 mai 2019, les règlements réalisés s’analysant comme sa contribution aux charges du mariage ;
DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de créance de Monsieur [S] au titre de l’emprunt réglé depuis le 7 mai 2019 dans l’attente de la transmission par le notaire commis au juge commis de son procès-verbal reprenant les dires des parties et de son projet d’état liquidatif;
DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de créance de Monsieur [S] au titre du paiement des charges d’occupation du logement de la famille depuis le 7 mai 2019 dans l’attente de la transmission par le notaire commis au juge commis de son procès-verbal reprenant les dires des parties et de son projet d’état liquidatif;
DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [S] et de Madame [L] tendant à voir renvoyer les époux pour effectuer la liquidation selon les différentes hypothèses liquidatives émises par le notaire dans l’attente de la transmission par le notaire commis au juge commis de son procès-verbal reprenant les dires des parties et de son projet d’état liquidatif;
DIT que les comptes devront être actualisés à la date la plus proche du partage ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [S] devra payer à Madame [L], la somme en capital de 400.000 euros (QUATRE CENTS MILLE EUROS), et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer à compter du caractère définitif du jugement de divorce,
REJETTE la demande de Monsieur [S] tendant à être autorisé à régler la prestation compensatoire par versements échelonnés ;
En ce qui concerne les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sera exercée par le père à l’égard de l’enfant mineur,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
FIXE la résidence de l’enfant mineur [J] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : une semaine sur deux du lundi soir sortie d’école au lundi matin suivant rentrée à l’école (les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère);
— Pendant les vacances scolaires :
* Noël et hiver : la première moitié les années paires et la seconde les années impaires chez le père et inversement chez la mère,
* [Localité 19] : totalité chez le père,
* Printemps : totalité chez la mère,
* Eté : juillet chez la mère et août chez le père;
DIT que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
DIT que par dérogation aux dispositions précédentes, l’enfant passera la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec sa mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec son père,
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R] à charge à la somme de 500€ euros par mois, qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
RAPPELLE que cette obligation ne cesse pas de plein droit quand l’enfant est majeur,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
indice
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d’octobre précédant la réévaluation, les indices pouvant être obtenus auprès de l’INSEE : tel: [XXXXXXXX02] – site internet : www.insee.fr,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
CONDAMNE Monsieur [S] à régler une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [J] à charge de 500€ euros par mois,
RAPPELLE que cette obligation ne cesse pas de plein droit quand l’enfant est majeur,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] (enfant mineur) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] ;
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en place du système, le débiteur devra s’acquitter de la contribution entre les mains du créancier ;
DIT que dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation de l’ARIPA, la contribution payable par virement bancaire au plus tard le 5 de chaque mois, sera indexée, à l’initiative du débiteur, suivant l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’I.N.S.E.E. , la revalorisation devant intervenir le 1er janvier 2025 de Monsieur [S] sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence permanent étant celui du mois de la présente décision , selon la formule suivante :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d’octobre précédant la réévaluation, les indices pouvant être obtenus auprès de l’INSEE : tel: [XXXXXXXX02] – site internet : www.insee.fr,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
PRÉCISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
DIT que les frais de scolarité, de cantine, de voyages linguistiques obligatoires, de téléphonie mobile ainsi que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, décidés d’un commun accord, seront pris en charge par le père et que les activités extrascolaires décidées d’un commun accord seront partagées par moitié entre les parents ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, à l’exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Fait à [Localité 16], le 26 Mars 2024
Anaïs VIDOT Aurélie DECHAMBRE
Greffier Vice-Présidente
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