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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 4 nov. 2024, n° 24/03293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société LOGIREP POLYLOGIS SERVICE CLIENTS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/03293 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZESO
Minute : 24/01050
Monsieur [P] [W] [Y]
C/
Société POLYLOGIS SERVICE CLIENTS
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Monsieur [P] [W] [Y]
Copie délivrée à :
Société LOGIREP POLYLOGIS SERVICE CLIENTS
Le
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
Jugement rendu par décision rendue par défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Novembre 2024;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [P] [W] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparant
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Société LOGIREP POLYLOGIS SERVICE CLIENTS
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 octobre 1975, la SA LOGIREP a loué à Monsieur [P] [Y] un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 12], [Adresse 10].
Par requête parvenue au greffe le 12 janvier 2024, Monsieur [P] [Y] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de [Localité 12] (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner la SA LOGIREP POLYLOGIS à lui verser la somme de 1.295,76 euros, outre la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.
A cette date, Monsieur [P] [Y] comparaît en personne et sollicite le bénéfice de sa requête.
La SA LOGIREP, régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 22 juillet 2024, n’a pas comparu. La décision sera rendue par défaut.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
En l’espèce, si le requérant a coché la case « tentative de conciliation » au sein de sa requête, il ne produit pas la preuve de cette tentative préalable.
Dès lors, la demande est irrecevable.
Il appartient au demandeur de saisir à nouveau la juridiction de céans après avoir tenté une conciliation, une médiation ou une procédure participative, et en joignant à sa requête la preuve d’une telle tentative infructueuse (par exemple : procès-verbal d’échec de conciliation).
Les dépens resteront à la charge de ceux qui les ont avancés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [P] [Y],
LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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