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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 20 mars 2025, n° 23/03909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03909 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ6H
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 20 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [W] [I] [N] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Z] [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
BANQUE FRANCAISE DE L’OCEAN INDIEN
domiciliée : chez SELARL MICHEL-RIOU
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, substituée par Me Thibaut GAUTHIER, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 06 février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 20 mars 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 20 mars 2025 à Maître CLOTAGATIDE, Me RAPADY
Expédition délivrée le 20 mars 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge de l’exécution de ce tribunal a fait droit à la requête de la Banque Française de l’Océan Indien (ci-après la BFCOI) en autorisant celle-ci à inscrire une hypothèque provisoire sur un bien immobilier appartenant à Monsieur [Z] [T] [D] et Madame [W] [I] [N] épouse [D] (ci-après les époux [D]) situé au [Adresse 1] pour avoir garantie du paiement de la somme de 47.825 euros en principal.
L’inscription prise sur les droits détenus par Monsieur [Z] [T] [D] sur ce bien immobilier a été dénoncée à celui-ci le 18 octobre 2023.
Par un acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, les époux [D] ont fait assigner la BFCOI devant le juge de l’exécution de ce tribunal pour contester cette mesure conservatoire. Ils demandent de rétracter l’ordonnance du 13 juillet 2023, d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur les droits détenus par Monsieur [Z] [T] [D] sur l’immeuble situé au [Adresse 1] et de condamner la BFCOI à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 6 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, les époux [D], représentés par leur conseil et reprenant leurs conclusion du 6 novembre 2024, maintiennent l’intégralité de leurs demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Ils réfutent l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance. Ils affirment que la BFCOI ne saurait se prévaloir d’un courrier adressé à Monsieur [Z] [T] [D] à une adresse à laquelle il n’habitait plus depuis le 5 novembre 2015. Ils font valoir qu’ils disposent de ressources suffisantes et de biens immobiliers de valeur conséquente démontrant leur absence d’impécuniosité. Ils exposent que la créance alléguée par la banque est contestée devant le tribunal mixte de commerce. Ils précisent que les pièces justificatives présentées au juge de l’exécution n’étaient pas jointes à la dénonciation reçue par Monsieur [Z] [T] [D]. Ils ajoutent que le bien immobilier sur lequel l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été prise appartient à la communauté et que seul Monsieur [Z] [T] [D] s’est engagé comme caution.
La BFCOI, représentée par son conseil et reprenant ses conclusions du 3 octobre 2024, conclut au débouté des demandes adverses et sollicite la condamnation solidaire des époux [D] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle réfute l’ensemble de l’argumentation adverse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article R. 512-1 du même code précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Il résulte des articles L. 512-1 et R. 512-1 de ce code que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire à tout moment, les parties entendues ou appelées, s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue, d’une part, l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue, d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.
En l’espèce, s’agissant du principe de créance, il résulte des pièces produites, et spécialement des documents contractuels (acte de prêt professionnel de la société VALOREST du 30 mars 2012 et actes de cautionnement), que la BFCOI dispose, indépendamment de la contestation au fond devant le tribunal mixte de commerce, d’un principe de créance à l’égard de Monsieur [Z] [T] [D] au titre de l’acte de caution solidaire du 29 février 2012 versé aux débats stipulant un engagement pour un montant de 186.093 euros sur une durée de 12 ans.
S’agissant des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance, la BFCOI ne saurait faire grief à Monsieur [Z] [T] [D] de ne pas avoir réagi à la mise en demeure d’avoir à régler la somme de 47.825,41 euros, dès lors que la lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2022 qui lui a été adressée est revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” et qu’il n’en a donc pas eu connaissance. En outre, Monsieur [Z] [T] [D] offre des garanties de paiement au regard de la valeur de son patrimoine immobilier qui excède largement le montant de la dette au vu des estimations produites par les requérants. Au demeurant, Monsieur [Z] [T] [D] n’a pas démontré par son attitude une volonté objective de se soustraire à son obligation de paiement, étant observé que la seule absence de proposition de paiement n’est pas suffisante à établir cette menace.
Dès lors, la BFCOI échoue à démontrer des menaces dans le recouvrement de sa créance.
L’article R.531-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sur présentation de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu’une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur.
Aux termes de l’article 1415 du code civil, sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de son conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
En application de ces dispositions, un créancier ne peut pas être judiciairement autorisé à inscrire une hypothèque provisoire sur la moitié d’un immeuble commun en vertu d’un acte de cautionnement contracté par le mari sans le consentement exprès de son épouse.
En l’espèce, par une ordonnance du 13 juillet 2023, la BFCOI a été autorisée à faire inscrire une hypothèque provisoire sur les droits détenus par Monsieur [Z] [T] [D] sur le bien immobilier situé au [Adresse 1] dépendant de la communauté des époux [D].
Or, et contrairement à ce que soutient la BFCOI, l’acte de caution du 29 février 2012 est seulement signé par Monsieur [Z] [T] [D] et Madame [W] [I] [N] épouse [D] n’y a pas expressément consenti.
En conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par les époux [D], il convient de rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 13 juillet 2023 et d’ordonner la mainlevée de l’inscription prise en application de cette ordonnance ainsi que sa radiation aux frais de la BFCOI.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La BFCOI, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [Z] [T] [D] et Madame [W] [I] [N] épouse [D], la BFCOI sera condamnée à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RÉTRACTE l’ordonnance du juge de l’exécution du 13 juillet 2023.
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu de cette ordonnance sur les droits détenus par Monsieur [Z] [T] [D] sur le bien immobilier situé au [Adresse 1] cadastré section BC [Cadastre 2] – BC [Cadastre 3].
ORDONNE la radiation de cette inscription aux frais de la BFCOI.
CONDAMNE la BFCOI à payer à verser à Monsieur [Z] [T] [D] et Madame [W] [I] [N] épouse [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la BFCOI au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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