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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 5 avr. 2026, n° 26/02784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/02784 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3TWR Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de DAVID MELEUC
Dossier n° N° RG 26/02784 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3TWR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT [I]
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, DAVID MELEUC, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Safi OMARI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 mars 2026 par la PREFECTURE DE LA CORREZE ;
Vu la requête de M. [K] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 4 avril 2026 réceptionnée par le greffe le 04 avril 2026 à 17H43;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 4 avril 2026 reçue et enregistrée le 4 avril 2026 à 14H01 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 26/2784
RG 26/2785
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT [I] RETENTION
PREFECTURE DE LA CORREZE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par M. [D] [B]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [K] [M]
né le 20 Janvier 1988 à GROZNY (TCHETCHENIE)
de nationalité tchétchene
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de: Me Aurélie OUTEF, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX, et par Me Jean TREBESSES, avocat au barreau de BORDEAUX,
avocats choisis,
en présence de Mme [C] [N] ép. [E], interprète en langue russe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrite sur la liste de la cour d’appel de BORDEAUX,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [D] [B], représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [K] [M] a été entendu(e) en ses explications ;
Mes Aurélie OUTEF, Me Jean TREBESSES, Me Delphine MEAUDE, avocats de M. [K] [M], ont été entendus en leur plaidoirie ;
[I] l’absence du ministère public, préalablement avisé;
[K] [M], individu se revendiquant de la nationalité tchétchenne, a fait l’objet d’un arrêté portant décision de transfert d’un demandeur d’asile aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile par le préfet de Maine-et-Loire le 12 novembre 2025, notifié le 26 novembre 2025 à 09h43 par le truchement d’un interprète.
Il ne s’est pas présenté à plusieurs rendez-vous de la préfecture du Maine-et-Loire les 17 février 2026, 3 mars 2026 et 9 mars 2026 et a été déclaré en fuite aux autorités croates le 11 mars 2026.
Il a été placé en rétention administrative pour une période de 96h dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire le 31 mars 2026, l’arrêté ayant été notifié le jour même à 18h30.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 avril 2026 à 14h01, le préfet de la Corrèze a sollicité au visa des articles L.742-1 et L.742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale supplémentaire de vingt-six jours dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 avril 2026 à 17h43, [K] [M] a sollicité le renvoi et en tout état de cause sa remise en liberté après constat de l’irrégularité de l’arrêté de placement en centre de rétention pris à son encontre le 31 mars 2026.
À l’audience du 5 avril 2026 tenue à 10h00, le représentant de la préfecture de la Corrèze a répliqué, s’agissant des moyens de nullité soulevés par [K] [M], que ce dernier s’était soustrait à son obligation de transfert, ce qui était constitutif d’une infraction délictuelle, de sorte que son placement en garde-à-vue ne souffrait d’aucune critique. Il a ajouté, s’agissant des modalités d’intervention de l’interprète, que l’ensemble des actes de procédure avaient été traduits au fur et à mesure dans l’intérêt et dans la langue pratiquée par l’étranger, de sorte qu’il n’existait aucun grief.
Il a observé, s’agissant de l’absence prétendue de respect de l’article L.741-8 du Ceseda, que les Parquets de Tulle et de Bordeaux avaient été régulièrement avisés par mail de ce qu'[K] [M] venait d’être placé en rétention.
Il a ajouté, s’agissant du défaut allégué de communication de l’attestation de conformité de la procédure électronique exigée par l’article R.743-2 du Ceseda, que la procédure avait été signée au fur et à mesure des actes par [K] [M] et qu’il ne s’agissait pas d’une pièce utile au sens de la loi. Il en irait de même du prétendu défaut de communication par les autorités françaises de l’envoi à leurs homologues croates via le point d’accès DubliNet des carences aux convocations et du fait qu'[K] [M] était corrélativement considéré comme ayant pris la fuite, ces éléments ayant d’ailleurs été repris dans la requête.
S’agissant de la contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention, il a contesté l’existence d’une quelconque erreur de droit dans la mesure où les dispositions de l’alinéa 4 de l’article L.731-1 du Ceseda trouvaient à s’appliquer au cas d’espèce et que l’article L.741-1 dudit code y renvoyaient expressément.
Il a ajouté qu'[K] [M] ne justifiait d’aucune manière de ses prétendues crises de panique, l’intéressé n’ayant d’ailleurs jamais demandé à rencontrer un médecin depuis l’origine de la procédure. Au surplus, un examen d’office aurait été pratiqué à la demande d’un officier de police judiciaire, de sorte que le moyen tiré de la vulnérabilité prétendue de l’étranger serait totalement inopérant.
Sur le fond de la requête de prolongation de la rétention, il a rappelé qu'[K] [M] n’avait pas répondu à trois convocations successives à la préfecture, qu’il ne s’était pas caché dans sa déposition d’avoir eu peur alors d’être éloigné et qu’il avait été de ce fait considéré, légitimement, comme ayant pris la fuite. Il n’offrirait en outre aucune garantie réelle et sérieuse de représentation, de sorte qu’il conviendrait de prolonger sa rétention de vingt-six jours supplémentaires.
[K] [M], assisté de Maître [V], Maître [P] et Maître [T], a demandé le renvoi de l’affaire avant, du fait de la retenue de celle-ci, de soulever plusieurs exceptions de nullité tirée d’une part du détournement de la procédure par l’administration du fait d’un placement en garde-à-vue qui ne reposait sur aucune infraction délictuelle. Il n’était en effet alors concerné par aucune mesure d’obligation de quitter le territoire français, sa prise en charge relevant à ce moment uniquement du Réglement Dublin. Il a ajouté que le recours à un interprète par le biais du téléphone avait méconnu les exigences de l’article L.141-3 du Ceseda, dans la mesure où il n’avait jamais été démontré la nécessité de procéder de telle manière tant au moment de sa garde-à-vue que de sa rétention. [I] tout état de cause, l’avis de son placement en centre de rétention n’avait pas été convenablement porté à la connaissance du procureur de la République dans la mesure où le lieu exacte de sa prise en charge n’avait pas été alors précisé, en violation manifeste des dispositions de l’article L.741-8 du Ceseda. Ce moyen démontrerait en tout état de cause la défaillance au fond de l’Administration dans ses missions.
Il a enfin argué de l’absence de communication de l’attestation de conformité de la procédure électronique au cas d’espèce, ce moyen de nullité étant articulé au fond à titre subsidiaire puisque ce document manquant serait une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 du Ceseda. Il en irait de même de l’absence de versement en procédure du justificatif du recours par les autorités françaises de DubliNet, dès lors qu’il avait été considéré comme étant en fuite le 11 mars 2026. Il a argué au fond également de ce moyen dans la mesure où s’agissant de l’irrégularité de la décision de placement en rétention, il a estimé qu’une erreur de droit avait été commise par l’Administration qui avait effectué une confusion entre un arrêté de remise à un Etat membre et un arrêté de transfert en fondant son action sur les dispositions de l’article L.741-1 du Ceseda, ce alors qu’il n’était concerné par aucune décision d’obligation de quitter le territoire français. Il a ajouté que sa situation de vulnérabilité n’avait pas été considérée nonobstant les exigences de l’article L.741-4 du Ceseda, en rappelant que ce critère d’analyse devait être antérieur à son placement en rétention. Il souffrirait au cas d’espèce d’hypertension artérielle, ce qui serait démontré par un document médical.
Il a ajouté qu’il résultait des propres écritures de la Préfecture que son vol à destination de la Croatie était planifié le 5 juin 2026, soit bien plus tard que le délai de prolongation de vingt-six jours en jeu à ce stade. Ce hiatus caractériserait le défaut de diligence imputable à l’Administration, ce d’autant plus qu’il était question de Zagreb en Croatie et pas d’une destination exotique.
Il a enfin affirmé qu’il justifiait de garanties de représentation puisque son frère était parfaitement disposé à l’accueillir et que sa situation devait être appréciée à l’aune de son statut de demandeur d’asile.
Dans ces conditions, il a contesté la demande de prolongation, demandé la mainlevée de sa rétention et sa remise en liberté ainsi que la condamnation corrélative de la préfecture de la Corrèze à lui payer la somme de 13.042.026,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de renvoi
Au regard des délais particulièrement contraints dans lesquels doit être rendue la décision du juge des libertés et de la détention en la matière, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
— Sur les premiers moyens tirés du détournement de la procédure de garde-à-vue et d’absence de recours licite à un traducteur par téléphone
S’agissant du premier moyen, la garde à vue est une mesure de police judiciaire, privative de liberté, s’exerçant sous le contrôle de l’autorité judiciaire, distincte d’autres mesures telles l’arrestation, les retenues ou la détention.
[I] l’espèce, [K] [M] a été contrôlé par les services de police le 30 mars 2026 au volant de son véhicule avant d’être interpellé à 22h45 du fait de son inscription au Fichier des personnes recherchées “pour décision de transfert [H]” d’un étranger déclaré en fuite”.
Il a pourtant été placé en garde-à-vue à 23h03 à compter de 22h45 pour l’infraction de “SOUSTRACTION A L’EXECUTION D’UNE OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS” potentiellement commise le jour même à USSEL.
[K] [M] ne faisait pourtant alors l’objet d’aucune mesure préfectorale lui enjoignant de quitter le territoire français. La levée de la mesure privative de liberté a d’ailleurs été ordonnée pour un motif 21, le détournement de procédure justifiant l’annulation de la garde-à-vue dont se prévaut l’intéressé est patent.
Surabondamment, et conformément à l’article L.744-44 du Ceseda prévoit que “L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
[I] cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat”.
L’article L. 141-3 dudit code ajoute que “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
[I] cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger”.
Il résulte de ce texte que lorsqu’il est prévu qu’une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend par l’intermédiaire d’un interprète, cette assistance ne peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication qu’en cas de nécessité (Cass. 1ère Civ. 24 juin 2020, n°18-22.543).
Il appartient ainsi au juge des libertés et de la détention de rechercher les motifs propres à caractériser la nécessité d’une assistance de l’interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
[I] l’espèce, il ressort des pièces de la procédure qu'[K] [M] parle le russe et qu’il ne comprend pas le français, ce qui nécessite par définition l’assistance d’un interprète.
La notification de l’arrêté portant remise d’un demandeur d’asile aux autorités croates responsables de l’examen de la demande d’asile puis des droits y afférents a été faite le 26 novembre 2025 à 09h43 puis 09h52 par l’intermédiaire de [X] [F], interprète en langue russe de la société AftCom, agence française de traduction et communication. Aucune mention ne figure toutefois dans les pièces du dossier relative à la nécessité de recourir à un moyen de télécommunication pour effectuer cette traduction.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la nullité de la procédure en raison du défaut de mentions expliquant la nécessité de recourir à un interprète par téléphone au moment de la notification de droits doit être accueilli.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative doit être rejetée et la remise en liberté d'[K] [M] ordonnée.
— Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Au vu des circonstances particulières du litige ainsi que de la présence de plusieurs avocats intervenus pour défendre les intérêts d'[K] [M] dans un contexte de grève nationale, il apparaît équitable de faire droit à la demande formulée par les conseils de l’étranger au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 dans la limite de TROIS CENTS EUROS – 300,00 € -, cette somme étant mise à la charge de la Préfecture de la Corrèze à la condition qu'[K] [M] renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire :
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/2785 au dossier n°RG 26/2784, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [M]
DISONS n’y a voir lieu à renvoi de l’affaire ;
DECLARONS recevables la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la rétention administrative ;
DECLARONS irrégulière la procédure de placement en rétention administrative d'[K] [M];
ORDONNONS en conséquence la mainlevée de la rétention administrative d'[K] [M] et sa mise en liberté ;
ACCORDONS la somme de TROIS CENTS EUROS – 300,00 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition pour ses avocats de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat ;
Fait à BORDEAUX le 05 Avril 2026 à 17h45
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/02784 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3TWR Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [K] [M] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme [I] langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Information est donnée à M. [K] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 06heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 05 Avril 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA CORREZE le 05 Avril 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Mes [A] [Z], Me Jean TREBESSES et Me Delphine MEAUDE le 05 Avril 2026.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 05 Avril 2026 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 05 Avril 2026 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 05 Avril 2026 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 05 Avril 2026 à _____h_____
Le procureur de la République,
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