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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 30 avr. 2026, n° 25/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00879 – N° Portalis DBZL-W-B7J-EAGD
Minute : 26/384
JUGEMENT
Du :30 Avril 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 30 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l’exécution du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [L], demeurant 7 Rue Mozart – 57270 UCKANGE, comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT, demeurant 12 Rue des Carmes – BP 750 – 54064 NANCY CEDEX
représentée par Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
Par ordonnance de référé en date du 15 avril 2025, le juge des contentieux de la protection de THIONVILLE a constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre M. [N] [L], d’une part, preneurs, et la SA BATIGERE HABITAT, bailleur, et ordonné l’expulsion des locataires des lieux loués, sis 7, rue Mozart à UCKANGE (57270).
Au terme également de cette décision, M. [N] [L] a été condamné à verser à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 3170,34 euros correspondant à l’arriéré locatif au 24 mars 2025 et l’indemnité d’occupation a été fixée à la somme de 445,64 euros.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [N] [L] le 30 septembre 2025.
Par requête entrée au greffe le 16 décembre 2025, M. [N] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de suspendre toute mesure d’expulsion et refuser le concours de la force publique, lui accorder des délais de paiement adaptés à la situation réelle du foyer, prendre acte de la carence du bailleur quant à la décence du logement et de tenir compte des démarches administratives et judiciaires en cours.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir de graves manquements du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent et la plainte pénale qu’il a déposée contre l’étude ACTA pour pressions. Il fait état de sa bonne foi ayant engagé des démarches pour se reloger. Enfin il fait état d’une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale et indique qu’une expulsion constituerait une mesure excessive et contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant dans la mesure où le foyer comprend trois mineurs, que le logement est potentiellement indécent et qu’il effectue des démarches administratives actives.
Dans des écritures, dont le demandeur a pris connaissance à l’audience, la SA BATIGERE HABITAT s’oppose aux demandes. Elle conclut au débouté du demandeur de l’intégralité de ses demandes et à sa condamnation à lui verser une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique s’opposer énergiquement et fermement aux demandes, dans la mesure où la situation d’impayée perdure depuis le mois d’avril 2022 et s’élève désormais à s’élève désormais à 6.274,10 euros, qu’aucun plan d’apurement n’a pu être mise en place, Monsieur [D] rejetant toute idée de règlement de loyer et d’indemnité d’occupation, qu’il ne présente donc aucun engagement de paiement sérieux, qu’il n’a jamais saisi un juge pour acte des manquements qu’il allègue, qu’il était d’ailleurs défaillant lors de la procédure de résiliation du bail, qu’il ne démontre pas que le logement serait totalement inhabitable et qu’il n’a jamais été autorisé par un juge à suspendre, réduire ou consigner le loyer.
A l’audience, M. [N] [L] maintient ses demandes, il ne conteste pas la dette et indique n’avoir repris aucun paiement. Il déclare être au chômage tout en indiquant être intérimaire et gagner parfois jusqu’à 2500 ou 3000 euros lorsqu’il a du travail, ne pas être actuellement en mesure de payer et avoir fait une demande de logement social et attend un rapport sur l’humidité du logement.
La SA BATIGERE HABITAT, après avoir consulté les pièces produites par le demandeur, indique que les manquements graves du bailleur ne sont pas documentés et s’en réfère à ses écritures.
MOTIFS
Sur la suspension de la procédure d’expulsion :
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la partie défenderesse a régulièrement fait signifier à M. [N] [L] le 30 septembre 2025 un commandement de quitter les lieux.
Le relevé de compte arrêté au 6 janvier2026 révèle que la dette locative s’élève à 6.274,10 euros qu’elle s’élevait à 3170,34 euros au 24 mars 2025.
Le montant de l’arriéré a donc sensiblement et régulièrement augmenté depuis l’ordonnance de référé.
La lecture du relevé de compte démontre des rejets quasi systématiques des prélèvement et, depuis janvier 2025, une absence totale de règlement.
Le demandeur ne le conteste pas et explique avoir cessé de régler le loyer en raison des manquements graves du bailleur.
Il sera souligné qu’il n’a jamais engagé de procédure en ce sens et qu’il n’était pas comparant lors de la procédure de résiliation du bail alors même qu’il avait été assigné en étude d’huissier.
En outre, s’il justifie avoir déposé un dossier DALO celui -ci a été rejeté précisément parce qu’l n’avait pas fourni de document attestant que le logement serait impropre à l’habitation, insalubre ou dangereux.
De plus, si le demandeur justifie avoir effectué des démarches administratives pour dénoncer l’indécence du logement, il importe de souligner que l’ensemble de ces démarches sont postérieures à l’ordonnance de référés du 15 avril 2025.
Enfin, il ne produit aucun élément à l’appui de ses dires en dehors de photographies non authentifiés et non datées.
En tout état de cause, il ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution de se prononcer sur les éventuels manquements du bailleur.
De manière assez paradoxal, Monsieur [L] fait état de l’intérêt supérieur de ses enfants pour justifier un délai supplémentaire pour quitter les lieux et donc leur maintien dans un logement qu’il considère indécent.
Au regard de ses éléments, il convient de rejeter la demande de suspension de la procédure d’expulsion et de délai supplémentaire pour quitter les lieux.
S’agissant de la demande de délai de paiement, le demandeur ne produit aucun élément permettant de s’assurer de ses capacités contributives de sorte qu’il ne pourra être fait droit à sa demande étant en outre rappelé qu’il n’a effectué aucun règlement depuis l’ordonnance de référés.
Enfin, il convient d’indiquer qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur la décision du préfet d’octroyer ou non l’usage de la force publique.
Monsieur [N] [L] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
M. [N] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens et condamné à verser à la SA BATIGERE HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [N] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [N] [L] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par le Juge et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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