Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 13 mars 2026, n° 25/03700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/155
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 13 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par
Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [B] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 Janvier 2026
date des débats : 16 Janvier 2026
délibéré au : 13 Mars 2026
RG N° RG 25/03700 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEAK
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Emilie FLOCH
CCC Monsieur [D] [B] [S]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18 juin 2023, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à monsieur [D] [B] [S] un prêt personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant 20.000 euros remboursable en 24 mensualités de 867,79 euros au taux annuel fixe de 3,92 %, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 10 septembre 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à monsieur [D] [B] [S], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 11 février 2025, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
Faute de paiement, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner monsieur [D] [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 11.494,76 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 11 février 2025, jusqu’à parfait règlement,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, et de condamner le débiteur au paiement des mêmes sommes, les intérêts au taux contractuel courant à compter de la date de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
À l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droit, s’agissant notamment de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16, L.312-17, D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation pour défaut de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens soulevés d’office.
Monsieur [D] [B] [S], régulièrement assigné à personne, n’était ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (10 septembre 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à l’encontre de monsieur [D] [B] [S] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 18 juin 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 11 février 2025.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il en résulte que pour tous les crédits, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit produire la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE – 18 décembre 2014 – aff. C-449/13, CA Consumer finance §37).
L’article L.312-17 et les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation prévoient que pour les crédits portant sur une somme supérieure à 3.000 euros, la fiche de solvabilité remplie par l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives sur l’identité, le domicile et les revenus de l’emprunteur.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la banque produit la fiche de dialogue, accompagnée, s’agissant de la solvabilité de l’emprunteur, des seuls avis d’impôt sur les revenus de 2019 et de 2021, ainsi que des bulletins de salaire au nom de l’emprunteur pour les seuls mois de décembre 2022 et mai 2023 – provenant curieusement de deux employeurs différents correspondant au cumul par le défendeur de deux emplois à temps plein.
Aucun autre justificatif n’a été produit concernant la situation de monsieur [D] [B] [S] au moment de la signature du contrat, les pièces n’étant pas conformes aux informations de la fiche de dialogue, de sorte que la banque ne démontre pas avoir vérifié sa solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, l’emprunteur ne sera tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit de la manière suivante, conformément au décompte expurgé produit :
Capital emprunté : 20.000 euros
Paiements réalisés : 10.579,74 euros
Soit un total de 9.420,26 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
La déchéance du droit aux intérêts interdit en outre au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt ce qui exclut nécessairement tous les frais et notamment l’indemnité conventionnelle de 8%.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [D] [B] [S], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne en conséquence monsieur [D] [B] [S] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 9.420,26 euros,
Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,
Condamne monsieur [D] [B] [S] aux dépens,
Déboute la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Insulte ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Trouble de voisinage ·
- Propos
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic de copropriété ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Compte
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Chèque ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Immobilier ·
- Créanciers ·
- Consommation
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Créanciers ·
- Référé ·
- Redressement judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Redressement
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Réseau
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Turquie ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Juridiction ·
- Altération ·
- Prestation
- Administrateur judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reddition des comptes ·
- Mission ·
- Adresses ·
- République ·
- Fins ·
- Code de commerce ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Assurance maladie ·
- Décision implicite
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone ·
- Acceptation ·
- Agence
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.