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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 2 juin 2026, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00457 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOOB
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 2 juin 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [D] [V]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-68224-2025-002894 du 13 août 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. [N] FRANCE
prise en son établissement – [Adresse 4]
représentée par Maître Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ (plaidant)
requise
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
prise en son établissement – [Adresse 5]
non représentée
appelée en déclaration d’ordonnance commune
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 10 mars 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sas [N] France exploite sous le nom commercial “[N]” un magasin situé au sein du Centre Commercial [Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 3].
Arguant avoir été victime d’une chute dans le magasin le 28 avril 2025, Mme [D] [V] a, par assignation signifiée le 2 septembre 2025, attrait la Sas [N] France devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Selon assignaion signifiée le 27 août 2025, Mme [D] [V] a également appelé en la cause la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, afin de lui rendre les dispositions de la présente ordonnance communes et opposables.
À l’appui de sa demande, Mme [D] [V] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’elle a été prise en charge par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis 68) et transférée à la clinique du Diaconat à [Localité 2] au titre d’une double fracture de la cheville droite,
— qu’elle n’a pas été mesure de reprendre son activité de serveuse,
— qu’elle n’a jamais été indemnisée par la Sas [N] France alors que cette dernière n’a pas contesté la survenance de la chute au sein du magasin,
— qu’en effet, la Sas [N] France a sollicité auprès d’elle la communication d’un certain nombre de documents afin qu’ils soient étudiés par le service juridique,
— qu’elle est fondée à rechercher la responsabilité de la Sas [N] France sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle et sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
Suivant conclusions déposées le 27 janvier 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sas [N] France conclut au débouté de Mme [D] [V] de sa demande et à sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle formule les protestations et réserves d’usage mais souhaite que la mission de l’expert soit complétée.
La Sas [N] France soutient pour l’essentiel :
— que Mme [D] [V] ne produit aucun élément objectif pour démontrer la réalité de la chute et les causes et circonstances de celle-ci,
— qu’elle se borne à affirmer qu’elle aurait chuté alors qu’elle se trouvait au sein du magasin,
— qu’elle ne fournit aucune explication permettant notamment de comprendre comment elle a été projetée au sol,
— que tout procès au fond est manifestement voué à l’échec,
— qu’il n’appartient pas à l’expert de reconstituer les faits et de pallier la carence probatoire de Mme [D] [V],
— que la force probante de l’attestation établie par la fille de Mme [D] [V] doit être relativisée compte tenu du lien de parenté et dès lors qu’elle n’a pas personnellement assisté aux faits.
Bien que régulièrement assignée, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ne s’est pas fait représenter à l’audience du 10 mars 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [D] [V]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, et en premier lieu, il sera observé que la réalité de la chute de Mme [D] [V] dans le magasin [N] situé [Adresse 7] à [Localité 2] n’apparaît pas sérieusement contestable, étant relevé qu’elle produit une attestation des services de secours du Haut-Rhin justifiant de leur intervention dans le magasin le 28 avril 2025, ainsi qu’un compte-rendu d’hospitalisation daté du même jour et faisant état d’une fracture bi-malléolaire.
Pour autant, force est de constater que Mme [D] [V] n’explique pas, ni a fortiori ne justifie des causes et des circonstances de sa chute dans le magasin, alors que ces éléments s’avèrent pourtant indispensables dans le cadre d’un éventuel procès au fond.
S’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de caractériser une faute comme l’anormalité d’une chose inerte en vue d’engager la responsabilité du gardien de celle-ci, il reste qu’il doit s’assurer de la réalité d’un motif légitime à la demande d’expertise judiciaire, caractérisé par l’existence d’un litige potentiel qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Or, Mme [D] [V] ne produit dans cette perspective qu’une attestation de sa fille, dont la valeur probante est nécessairement très limitée compte tenu d’une part du lien de parenté unissant les deux, et d’autre part et surtout, au regard des déclarations de cette dernière qui n’était pas présente au moment des faits et n’est pas davantage en mesure d’éclairer la juridiction sur les causes et les circonstances de la chute.
Il importe de rappeler que la simple demande de communication de documents en vue de leur transmission au service juridique, comme la régularisation d’une déclaration de sinistre, ne saurait équivaloir à une reconnaissance de responsabilité de la part de la Sas [N] France.
Aussi, en l’absence de tout élément probant sur les circonstances et les causes de la chute de Mme [D] [V] dans le magasin exploité par la Sas [N] France, dont la responsabilité est contestée, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de celle-ci pour l’évaluation du préjudice corporel de Mme [Z] apparaît, en l’état, manifestement prématuré.
Mme [D] [V] n’établit donc pas le motif légitime exigé à l’article 145 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les frais et dépens
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [D] [V], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Sas [N] France, et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTONS Mme [D] [V] de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS Mme [D] [V] à payer à la Sas [N] France la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [D] [V] aux dépens de cette instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
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