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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00403 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKRU
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [Z] [H]
demeurant [Adresse 4]
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [H] a obtenu auprès de la [5] la reconnaissance de sa maladie professionnelle par décision du 30 juin 2022.
Madame [H] a bénéficié d’arrêts de travail en rapport avec cette maladie professionnelle puis a été déclarée consolidée au 10 décembre 2024 par le Médecin-conseil et s’est vue attribuer un taux d’IPP de 8 %.
Le 1er janvier 2025, Madame [H] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la [8] afin de contester la date de consolidation.
Lors de la séance du 20 mars 2025, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la date de consolidation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mai 2025, l’intéressée a saisi le pôle social en contestation de cette décision.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 novembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [Z] [H], comparante en personne, a repris les termes de sa requête initiale du 14 mai 2025. Elle explique qu’à ce jour elle n’a toujours pas repris son travail, ayant été opérée de l’épaule droite le 4 octobre 2021.
A l’audience, Madame [H] précisait néanmoins qu’elle souhaitait avant tout contester le taux d’IPP qui avait été retenu par le Médecin-conseil.
La [6], régulièrement représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 20 novembre 2025 et demande au tribunal de :
— confirmer la date de consolidation fixée au 10 décembre 2024 et l’avis de la [7] du 20 mars 2024 ;
— débouter la requérante de toutes ses demandes.
La Caisse relève que Madame [H] n’apporte aucun élément médical à l’appui de sa contestation.
En outre, il semblerait qu’un recours soit pendant s’agissant de la contestation du taux d’IPP.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Lors de la séance du 20 mars 2025, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la date de consolidation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mai 2025, Madame [H] a saisi le pôle social en contestation de cette décision.
En conséquence, le recours de Madame [Z] [H] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la date de consolidation
Il convient de rappeler que lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’évoluer, que ce soit par amélioration ou par aggravation, il est dit qu’il est consolidé, ce qui le distingue de l’état de guérison qui est le retour à l’état antérieur à l’accident dont a été victime l’assuré.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas toujours avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres cas le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
Madame [H] indique avoir consulté un chirurgien et produit l’avis chirurgical qui a été rendu par le Docteur [R] en date du 5 mars 2025.
Or l’avis de la [7] est motivé comme suit « assurée, agent d’entretien, née en 1965 ayant présenté une rupture de la coiffe des rotateurs côté dominant reconnue en maladie professionnelle le 2 mars 2021. Un traitement chirurgical est effectué en 2021 avec réparation du supra-épineux, acromioplastie, résection acromio claviculaire et résection de la longue portion du biceps. Complication d’une SRDC de type 1 en 2022.
Persistance de douleurs avec infiltration le 25 novembre 2024 sans apport d’une amélioration.
Au vu du compte-rendu du chirurgien du 5 mars 2025, la commission considère que l’état de santé de l’assurée pouvait être considérée comme consolidé c’est-à-dire lésions fixées et ayant pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation à la date du 10 décembre 2024. »
De son côté, Madame [H] ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause la décision du Médecin-conseil.
Par conséquent, le tribunal déboute Madame [H] de sa demande et confirme la date de consolidation fixée au 20 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de Madame [Z] [H] ;
CONFIRME la consolidation de l’état de santé de Madame [Z] [H] au 20 mars 2025 ;
En conséquence,
DEBOUTE Madame [Z] [H] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] aux frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 27 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par la Présidente et la Greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire defendeur
le
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