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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 29 janv. 2026, n° 25/05095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/05095 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUBK
Copie exécutoire
délivrée le : 29 Janvier 2026
à :
Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE
Copie certifiée conforme
délivrée le : 29 Janvier 2026
à :
Monsieur, [K], [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 56 représenté par son syndic en exercice, l’Agence Immbilière CITYA AUDRAS & DELAUNOIS SAS dont le siège social est, [Adresse 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [K], [B]
né le 18 Avril 1980 à, [Localité 2] (31)
demeurant, [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 01 Décembre 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de messieurs, [D], [X], auditeur de justice et de, [P], [H], greffier stagiaire ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur, [K], [B] est propriétaire au sein de la copropriété de l’ensemble immobilier IMMOBIIER, [Cadastre 1] situé, [Adresse 3] des lots 4 (1/1000) et 22 (60/1000).
Des charges de copropriété étant demeurés impayées, le syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE 56 lui a fait signifier le 18 mars 2025 à étude, un commandement de payer pour un montant de 3 155,80 euros avec mise en demeure correspondant aux charges de copropriétés impayées selon décompte arrêté au 12 mars 2025.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par exploit de Commissaire de Justice du 5 août 2025 délivré à Etude, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « IMMEUBLE 56 » représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS, a fait assigner Monsieur, [K], [B] devant le tribunal judiciaire à l’audience du 1er décembre 2025, aux fins de :
— le voir condamner à lui payer la somme de 2 935,21 € d’arriéré de charges de copropriété, arrêté au 1er septembre 2025 outre ceux appelés au 1er octobre 2025 de 364,41 euros ;
— le voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive ;
— le voir condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « IMMEUBLE 56 » représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur, [K], [B] citée par exploit de Commissaire de Justice du 5 août 2025 délivré à Etude, n’est ni présent, ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur, [K], [B] cité par exploit de, [Etablissement 1] du 5 août 2025 délivré à Etude, n’est ni présent, ni représenté.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
I° / SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT DES CHARGES :
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndicat des copropriétaires de voter chaque année le budget prévisionnel, de fixer la périodicité et le montant des versements destinés à faire face au paiement des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et d’équipements communs de l’immeuble. Le premier versement est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale et les provisions seront appelées en fonction des clés de répartition.
L’article 43 du décret du 17 mars 1967 modifié précise que « Le budget prévisionnel couvre un exercice comptable de douze mois. Il est voté avant le début de l’exercice qu’il concerne ».
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les dépenses du syndicat pour travaux dont la liste est fixée par décret pris en Conseil d’Etat sont hors budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires devra ainsi prendre le soin de déterminer les modalités de leur versement (périodicité, montant et date d’exigibilité).
Les copropriétaires n’ont pas à attendre l’approbation des comptes pour s’acquitter de ces provisions.
L’article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 précise le contenu des comptes du syndicat en stipulant qu’ils comprennent « le budget prévisionnel, les charges et produits de l’exercice, la situation de trésorerie ainsi que les annexes au budget prévisionnel ».
L’article 11 du décret du 17 mars 1967 oblige le syndic à notifier aux copropriétaires avec l’ordre du jour de l’assemblée annuelle appelée à approuver les comptes « l’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion générale, lorsque l’assemblée et appelée à approuver les comptes » et « le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l’assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel » ;
Il oblige également le syndicat à notifier au plus tard en même temps que l’ordre du jour et en vue de l’approbation des comptes « le projet d’état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire ».
C’est au syndicat qu’il appartient de démontrer la défaillance d’un copropriétaire à s’acquitter de sa part des charges.
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 qui est d’ordre public et auquel on ne peut donc déroger, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, soit dans les deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Les notifications et mises en demeure sont valablement faites à la dernière adresse donnée par le copropriétaire ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Le copropriétaire est tenu par l’article 65 du décret du 17 mars 1967 de notifier au syndic son changement de domicile.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, il appartient au président du tribunal judiciaire ou celui délégué par lui, statuant selon la procédure accélérée au fond, de constater selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, avant de condamner le propriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— La matrice cadastrale ;
— Le contrat de syndic ;
— Le commandement de payer en date du 18 mars 2025 ;
— La signification d’une proposition de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances ;
— Un extrait de compte du 1er janvier 2023 au 1er avril 2025 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 novembre 2024 comportant notamment le vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 et l’approbation des comptes de l’année 2023 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 mai 2025 comportant notamment l’approbation des comptes de l’année 2024 le vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ;
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos jusqu’au 31 décembre 2025 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour l’exercice suivant (2026), le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « IMMEUBLE 56 » représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS sera accueilli en ses demandes.
Monsieur, [K], [B] sera donc condamné au paiement de la somme de 3 299,62 euros arrêté au titre de l’arriéré des charges arrêté au 1er octobre 2025.
II° / SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consiste dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
A défaut de justifier de l’existence d’une faute, l’éventuel préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « IMMEUBLE 56 » représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
III° / SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur, [K], [B], qui succombe à l’instance supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « IMMEUBLE 56 » représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Monsieur, [K], [B] sera condamné à lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, exécutoire par provision,
DIT que l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « IMMEUBLE 56 » représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS est recevable ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « IMMEUBLE 56 », représenté par son syndic la SAS CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS, la somme de 3 155,80 euros arrêté au titre de l’arriéré des charges arrêté au 1er octobre 2025 ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « IMMEUBLE 56 », représenté par son syndic la SAS CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [B] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente des Contentieux et de la Protection, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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