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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 30 janv. 2025, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 28]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 31]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00300 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYJM
JUGEMENT
Minute :
Du : 30 Janvier 2025
S.A.S.U. [30]
C/
Madame [E] [O]
[25] (00595120385V, 8241946[Immatriculation 6], 5725470[Immatriculation 16], 8242112[Immatriculation 18])
EST ENSEMBLE HABITAT (L/64567)
FLOA (1838631)
CDISCOUNT (1200N0334007)
[20] (7276373)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 30 Janvier 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Décembre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S.U. [30]
représentée par son gérant [21]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Romane CARRON DE LA CARRIÈRE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [E] [O]
chez [O] [I]
[Adresse 9]
[Localité 12]
comparante en personne
[25] (00595120385V, 8241946[Immatriculation 6], 5725470[Immatriculation 16], 8242112[Immatriculation 18])
[Adresse 29]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
EST ENSEMBLE HABITAT (L/64567)
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Monsieur [N] [U], chargé de contentieux, muni d’un pouvoir spécial
FLOA (1838631)
chez [22]
[Adresse 32]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
CDISCOUNT (1200N0334007)
[Adresse 27]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[20] (7276373)
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature électronique en date du 03 juin 2022, [30], représentée par [21] a donné à bail à Mme [E] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7].
Le 30 avril 2024, Mme [E] [O] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [24].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 24 juin 2024.
[30], représentée par [21], à qui cette décision a été notifiée le 28 juin 2024, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 17 juillet 2024.
Par jugement rendu le 12 septembre 2024, le Tribunal de proximité du Raincy a constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 03 juin 2022 à effet au 05 décembre 2023 et ordonné l’expulsion de la débitrice.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 décembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2024, [25] a actualisé le montant de ses créances.
A l’audience, [30], représentée par [21], comparante, représentée, actualise oralement le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de :
déclarer sa contestation recevable ;
actualiser sa créance à la somme de 17 081,23 euros ;
déclarer Mme [E] [O] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
renvoyer le dossier de la débitrice à la [24] pour adoption de mesures imposées ;
condamner Mme [E] [O] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Pour un exposé des moyens de [30], représenté par [21], il convient de renvoyer à ses dernières écritures, soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
[26], comparant, représenté, actualise sa créance à la somme de 5 333,67 euros.
Mme [E] [O], comparante, demande au juge des contentieux de la protection de la déclarer recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Elle actualise sa situation personnelle et financière.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’irrecevabilité du recours effectué par [30], représenté par [21] compte tenu de sa tardiveté.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 03 janvier 2025, [30], représentée par [21], a soutenu la recevabilité de son recours, arguant avoir été induite en erreur par le délai de contestation erroné indiqué sur le courrier notifié le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel et l’ensemble des parties non-comparantes n’ayant pas été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de la contestation
Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation que la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il ressort du dossier adressé par la [24] que la décision prononçant la recevabilité de la débitrice au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement a été notifiée à [30], représentée par [21] le 28 juin 2024. [30], représentée par [21] ne rapporte pas la preuve contraire.
C’est à tort que [30], représentée par [21], soutient avoir été induite en erreur par ledit courrier, quant au délai de recours applicable pour contester cette décision.
Si ce courrier évoque effectivement, en page 1, que le notifié dispose d’un délai de trente jours, c’est pour procéder à l’actualisation du montant de la créance déclarée dans la procédure et non pour contester la décision de recevabilité.
Au contraire, la page 2 du même courrier, omise dans les pièces jointes à la note en délibéré, mais qui figure en pièce-jointe de la contestation effectuée par [30], représentée par [21] le 17 juillet 2024, mentionne effectivement que le délai de contestation de la décision est de 15 jours à compter de la réception dudit courrier.
Or, ce délai a commencé à courir le 29 juin 2024, soit le lendemain du jour de la notification de la décision contestée, pour expirer quinze jours plus tard, soit, en théorie, le 13 juillet 2024. Cependant, le 13 juillet 2024 était un samedi de sorte que la date d’expiration a été repoussée au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 15 juillet 2024. Le délai pour exercer le recours a donc expiré le lundi 15 juillet à 24 heures.
[30], représentée par [21] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 17 juillet 2024, soit après que le délai était arrivé à expiration.
En conséquence, le recours de [30], représentée par [21] est irrecevable et il n’y a pas lieu de statuer au fond.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable le recours formé par [30], représentée par [21] à l’encontre de la décision rendue le 24 juin 2024 par la [24] ;
RAPPELLE que la décision rendue le 24 juin 2024 par la commission de surendettement conserve son plein effet ;
RAPPELLE que cette décision a emporté suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
RAPPELLE que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
RENVOIE le dossier à la [24] pour poursuite de la procédure ;
DEBOUTE [30], représenté par [21], de sa demande en paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [23].
Ainsi fait et jugé à [Localité 19] le 30 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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