Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi surdt, 30 janvier 2025, n° 24/00300
TJ Bobigny 30 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Indication erronée du délai de contestation

    La cour a estimé que la S.A.S.U. [30] n'a pas prouvé avoir été induite en erreur, le délai de contestation étant clairement mentionné dans le courrier.

  • Rejeté
    Actualisation de la créance

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la contestation.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des mesures de surendettement

    La cour a jugé que la contestation de la S.A.S.U. [30] était irrecevable, ce qui rend la demande sans objet.

  • Rejeté
    Renvoi du dossier

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la contestation.

  • Rejeté
    Frais de procédure

    La cour a rejeté cette demande, laissant les dépens à la charge des parties.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 30 janv. 2025, n° 24/00300
Numéro(s) : 24/00300
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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