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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 7 nov. 2025, n° 24/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Disjonction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Générale, GASTEBLED de la SOCIETE CIVILE LUSSAN SOCIETE D' AVOCATS |
Texte intégral
Minute 25/
Ordonnance du 07 Novembre 2025
DOSSIER N° N° RG 24/00514 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-ROY
NAC: 57B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 07 Novembre 2025
M. Luc DIER, Président, Juge de la mise en état
Mme Virginie NICOLAS, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 10 Octobre 2025
le
Notifié RPVA et open data
Grosse à Me Lienard et à Me Rey-Saletes
DEMANDEURS
M. [T] [M]
né le 03 Avril 1963 à MARIGNAC (31440), demeurant 31 rue Principale – 31440 FRONSAC
représenté par Me Nicole-Pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant,
Mme [Z] [K] épouse [W]
née le 10 Avril 1957 à CASTEJON DE SOS (22466), demeurant 29 rue Principale – 31440 FRONSAC
représentée par Me Nicole-Pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
Société Générale, S.A AG ESTANCARBON, en la personne du Directeur de son agence, dont le siège social est sis 29 boulevard Haussmann – 75109 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 49, Maître Etienne GASTEBLED de la SOCIETE CIVILE LUSSAN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
*
EXPOSÉ DU LITIGE
[T] [P] et [Z] [W] née [K] sont propriétaires chacun, de plusieurs comptes et de divers livrets bancaires auprès de la SA Société Générale.
Ils se sont plaints d’avoir été démarchés à la fin de l’année 2020, par [T] [G] qui s’est présenté comme le directeur adjoint de la société Revolut et leur a proposé de mettre en place un livret de placement sécurisé avec des versements d’intérêts garantis au taux de 0,85 % mensuels sur 24 mois.
Entre le 1er décembre 2020 et le 10 juin 2021, [T] [M] a ainsi, réalisé deux virements bancaires profit de ce livret pour la somme totale de 24000 €. Parallèlement, entre le 29 décembre 2020 et le 31 mai 2022, [Z] [W] née [K] a effectué plusieurs virements au profit d’un tel livret à hauteur de la somme totale de 140900 €.
[T] [P] et [Z] [W] née [K] ont affirmé avoir été en réalité, victimes d’une escroquerie et avoir déposé plainte pour ces faits, mais cette dernière a été classée sans suite par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, en raison du fait que les auteurs de ces faits n’ont pas été identifiés.
Ils ont sollicité un médiateur pour trouver une solution amiable dans le cadre de leur démarche visant à mettre en cause la responsabilité de la SA Société Générale, mais le médiateur a a estimé que la banque n’avait pas commis de faute.
PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, [T] [P] et [Z] [W] née [K] ont fait assigner la SA Société Générale devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens au visa de l’ancien article 1147 du code civil, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes d’argent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er avril 2025 et auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet par application de l’article 755 du code de procédure civile, la SA Société Générale a demandé de :
— disjoindre l’instance introduite par [T] [P] et par [Z] [W] née [K] en autant d’instances que de demandeurs, soit deux instances distinctes correspondant aux demandes formées par [Z] [W] née [K] et par [T] [P] ;
— condamner [T] [P] et [Z] [W] née [K] à lui verser une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
— ---------------
En l’état de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 juin 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, [T] [P] et [Z] [W] née [K] ont demandé de leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de disjonction formalisée par la SA Société Générale.
— ---------------
A l’issue l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2025 présidée par le juge de la mise en état, l’ordonnance d’incident a été mise en délibéré au 14 novembre 2025. Pour une bonne administration de la justice les parties ont été avisées par message RPVA du 6 novembre 2025 que le délibéré était avancé au 7 novembre 2025.
MOTIVATION
1) sur la demande de disjonction d’instances
En vertu de l’article 367 du code civil, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 783 du code précité dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
En l’espèce, il ressort des débats d’audience tout comme de la lecture des dernières conclusions des parties, que les demandeurs à l’instance ont initié une instance unique au motif qu’ils ont été victimes tous les deux d’une escroquerie qu’ils imputent à une même personne physique.
Toutefois, il n’existe aucun lien de parenté ni aucun lien contractuel spécifique entre [T] [P] et [Z] [W] née [K], qui n’allèguent pas non plus être co-titulaires d’un ou de plusieurs comptes ou livrets bancaires ouverts auprès de la SA Société Générale.
Dans ces conditions, il n’existe donc pas un lien tel entre les litiges opposant les demandeurs à l’instance à la SA Société Générale, qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En conséquence, il convient de disjoindre l’instance opposant [T] [M] à la SA Société Générale et enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 24 / 00514 à l’instance opposant [Z] [W] née [K] à la SA Société Générale laquelle sera enregistrée au répertoire général sous un nouveau numéro RG 25 /00615.
2) sur les demandes annexes
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de dire que les dépens d’incident suivront le sort de l’instance au fond et enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 24 / 00514.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Disjoignons l’instance opposant [T] [M] à la SA Société Générale et enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 24 / 00514 à l’instance opposant [Z] [W] née [K] à la SA Société Générale laquelle sera enregistrée au répertoire général sous un nouveau numéro RG 25 /00615 ;
Disons que l’instance enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 24 / 00514 opposera [T] [M] à la SA Société Générale ;
Disons que l’instance enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 25 / 00615 opposera [Z] [W] née [K] à la SA Société Générale ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens d’incident suivront le sort de l’instance au fond et enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 24 / 00514 ;
Ordonnons le renvoi de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 24 / 00514 à la mise en état électronique du 22 janvier 2026 à 09 h 15 pour les conclusions au fond de l’avocate de [T] [M] ;
Disons que l’instance enregistrée sous le numéro RG 25 / 00615 sera également appelée à la mise en état électronique du 22 janvier 2026 à 09 h 15 pour les conclusions au fond de l’avocate de [Z] [W] née [K].
Le Greffier Le Juge de la Mise en état
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